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Document 62025CN0803
Case C-803/25, Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) lodged on 10 December 2025 – NG v Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
Affaire C-803/25, Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 10 décembre 2025 – NG/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
Affaire C-803/25, Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 10 décembre 2025 – NG/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
JO C, C/2026/1191, 9.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1191/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1191 |
9.3.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 10 décembre 2025 – NG/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
(Affaire C-803/25, Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen)
(C/2026/1191)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: NG
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
En présence de: Biogena GmbH & Co KG
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 (1) en ce sens qu’une denrée alimentaire ne doit être considérée comme «impropre à la consommation humaine» que si la raison pour laquelle elle est éventuellement impropre à la consommation humaine fait partie de celles citées à l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement (contamination, d’origine externe ou autre, ou putréfaction, détérioration ou décomposition)? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 178/2002 en ce sens qu’une denrée alimentaire doit être considérée comme impropre à la consommation humaine si la quantité d’un additif alimentaire (contenu dans la denrée alimentaire) absorbée en consommant cette denrée alimentaire conformément à sa destination est de plus du double de la dose journalière admissible (DJA) retenue par l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans son évaluation de cet additif? |
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3) |
Convient-il d’interpréter le règlement no 178/2002 en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national (ou à une interprétation de cette disposition) selon laquelle une denrée alimentaire doit aussi être considérée comme impropre à la consommation humaine lorsqu’il n’est pas garanti qu’elle puisse être utilisée conformément à sa destination, sans que la denrée alimentaire doive nécessairement être inacceptable pour la consommation humaine pour l’une des raisons citées à l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement? |
(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1191/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)