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Document 62025CN0686
Case C-686/25, Aliki: Request for a preliminary ruling from the Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias (Greece) lodged on 27 October 2025 – FN v ZB, YC
Affaire C-686/25, Aliki: Demande de décision préjudicielle présentée le 27 octobre 2025 par l’Eidiko Dikastirio agogon kakodikias (Grèce) – FN/ZB, YC
Affaire C-686/25, Aliki: Demande de décision préjudicielle présentée le 27 octobre 2025 par l’Eidiko Dikastirio agogon kakodikias (Grèce) – FN/ZB, YC
JO C, C/2026/446, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/446/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/446 |
2.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée le 27 octobre 2025 par l’Eidiko Dikastirio agogon kakodikias (Grèce) – FN/ZB, YC
(Affaire C-686/25, Aliki (1) )
(C/2026/446)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eidiko Dikastirio agogon kakodikias
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: FN
Parties défenderesses: ZB et YC
Questions préjudicielles
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1) |
Au regard des articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe d’équivalence qui régit l’interprétation et l’application du droit de l’Union par les juridictions des États membres, convient-il d’interpréter les articles 42, paragraphe 4, et 113, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1) en ce sens qu’ils excluent toute compétence d’une juridiction d’un État membre participant à la création et au fonctionnement du Parquet européen pour connaître, sur la base d’une voie de droit ayant les caractéristiques institutionnelles du recours en prise à partie prévu à l’article 99, paragraphe 1, de la Constitution grecque, d’un litige en matière d’indemnisation mettant en cause la responsabilité personnelle d’un procureur européen délégué visé aux articles 8, paragraphe 4, et 13 du règlement, du fait d’actes ou omissions de ce dernier commis dans l’exercice de ses fonctions découlant dudit règlement? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question, convient-il, à la lumière de l’article 17, premier alinéa, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 266) qui dispose que «[l]es privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière», d’interpréter l’article 96, paragraphe 5, du règlement 2017/1939, aux termes duquel «[l]e protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique au Parquet européen ainsi qu’à son personnel», en ce sens que l’immunité de juridiction dont bénéficient les fonctionnaires et autres agents de l’Union, conformément à l’article 11, sous a), du protocole précité, est également accordée aux procureurs européens délégués visés aux articles 8, paragraphe 4, et 13 du règlement, en ce qui concerne le contrôle de leur responsabilité personnelle exercé, sur la base d’une voie de droit présentant les caractéristiques institutionnelles du recours en prise à partie prévu à l’article 99, paragraphe 1, de la Constitution grecque, par des juridictions d’États membres participant à la création et au fonctionnement du Parquet européen? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/446/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)