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Document 62025CN0621

Affaire C-621/25, VB Investments: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 19 septembre 2025 – SIA VB Investments/Valsts ieņēmumu dienests

JO C, C/2025/6125, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6125/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6125/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6125

8.12.2025

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 19 septembre 2025 – SIA «VB Investments»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-621/25, VB Investments)

(C/2025/6125)

Langues de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties à la procédure au principal

Partie requérante et demanderesse au pourvoi: SIA «VB Investments»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «membre[...] de professions juridiques indépendantes», qui y figure, vise également une personne morale qui, dans le cadre de son activité professionnelle (économique), ne fournit pas de services juridiques à sa clientèle? Cette notion inclut-elle une personne morale qui effectue des transferts de fonds (entre d’autres personnes, en tant qu’intermédiaire pour assurer l’exécution de paiements) du seul fait de cette activité?

2)

L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), ii), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission doit-il être interprété en ce sens que les activités qui y sont énumérées, à savoir «participe[r], au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou assiste[r] leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client» comprennent également le cas dans lequel une personne morale, partie à un contrat tripartite, s’engage à effectuer, et effectue, des transferts de fonds appartenant à d’autres personnes morales entre ces dernières (en agissant comme intermédiaire assurant l’exécution des paiements)[?] Aux fins de cette disposition, de telles activités doivent-elles être considérées comme constituant une participation à une transaction au nom et pour le compte d’un client ainsi qu’une gestion de fonds appartenant à celui-ci?

3)

L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), ii), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission doit-il être interprété en ce sens que les notions de «membre[...] de professions juridiques indépendantes» et de «client», qui y figurent, englobent également les cas dans lesquels des personnes liées participent à une transaction et dans lesquels l’une d’entre elles intervient dans la transaction en tant qu’intermédiaire dans l’exécution des paiements, afin d’assurer la sécurité des paiements sortants et entrants d’une autre personne liée provenant d’autres personnes morales[?]


(1)   JO 2015, L 141, p. 73.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6125/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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