This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62025CN0594
Case C-594/25, Vodafone: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Lübeck (Germany) lodged on 9 September 2025 – KL v Vodafone GmbH
Affaire C-594/25, Vodafone: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Lübeck (Allemagne) le 9 septembre 2025 – KL/Vodafone GmbH
Affaire C-594/25, Vodafone: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Lübeck (Allemagne) le 9 septembre 2025 – KL/Vodafone GmbH
JO C, C/2025/6493, 15.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6493/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Série C |
|
C/2025/6493 |
15.12.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Lübeck (Allemagne) le 9 septembre 2025 – KL/Vodafone GmbH
(Affaire C-594/25, Vodafone)
(C/2025/6493)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Lübeck (Allemagne)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: KL
Partie défenderesse: Vodafone GmbH
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux situations dans lesquelles il y a lieu de statuer sur la licéité du transfert à des sociétés de droit privé fournissant des informations commerciales, par des sociétés de téléphonie mobile, d’informations qui ne portent pas sur des expériences de paiement négatives ou tout autre comportement non conforme au contrat, mais sur la conclusion, l’exécution et la fin d’un contrat (ci-après les «données positives»)? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la question no 1: L’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété en ce sens qu’il ne saurait en tout cas légitimer le transfert de données positives par des sociétés de téléphonie mobile, sans le consentement des personnes concernées, à des sociétés de droit privé fournissant des informations commerciales, lorsque ces dernières utilisent ensuite les données transférées également à des fins de profilage (de «scoring»)? |
|
3) |
En cas de réponse négative à la question no 1 ou de réponse affirmative aux questions no 1 et 2: L’article 82, paragraphes 1 et 2, du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété en ce sens qu’il existe également une perte de contrôle génératrice d’un dommage lorsque des données positives ont été transférées par des sociétés de téléphonie mobile, sans le consentement de la personne concernée, à des sociétés de droit privé fournissant des informations commerciales, que ces dernières ont effacé lesdites données au plus tôt après bien plus d’un an et que le consommateur concerné avait été informé de ce transfert au moment de la conclusion du contrat? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6493/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)