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Document 62025CN0421

Affaire C-421/25 P: Pourvoi formé le 21 juin 2025 par VZ contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 10 avril 2025 dans l’affaire T-541/21 AJ-REV, VZ/ Commission e.a.

JO C, C/2025/4746, 8.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4746/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4746/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/4746

8.9.2025

Pourvoi formé le 21 juin 2025 par VZ contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 10 avril 2025 dans l’affaire T-541/21 AJ-REV, VZ/ Commission e.a.

(Affaire C-421/25 P)

(C/2025/4746)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VZ (représentant: Mme J. Stojsavljevic-Savic, solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à la demande déposée le 30 août 2021;

lui accorder les dépens exposés dans la procédure devant le Tribunal et dans le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a conclu que l’arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., (C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725) ne saurait constituer un élément de nature factuelle au sens de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a omis de tenir compte du fait que l’interprétation correcte du droit existait avant l’ordonnance du 26 novembre 2021, VZ/Commission e.a. (T-541/21 AJ), étant donné que le 10 septembre 2024, la Cour a clarifié le droit tel qu’il a toujours existé (ex tunc).

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas pris en considération des parties essentielles de la requête et n’a pas motivé sa décision à suffisance de droit.

Quatrièmement, la Cour devrait exercer ses compétences propres en vue de protéger les droits fondamentaux en annulant l’ordonnance rendue par le Tribunal le 26 novembre 2021 en raison du fait qu’elle est basée sur l’ordonnance du 10 novembre 2021, KS et KD/Conseil e.a. (T-771/20, non publiée, EU:T:2021:798) que la Cour a annulée le 10 septembre 2024. Dans le cas contraire, la requérante au pourvoi se verra refuser l’accès à la justice de manière permanente devant les juridictions de l’Union en raison de la violation établie de droits de l’homme auxquels on ne saurait déroger, sur un territoire où l’Union a exercé une compétence extraterritoriale.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4746/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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