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Document 62024CN0440
Case C-440/24 P: Appeal brought on 20 June 2024 by the Republic of Latvia against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 10 April 2024 in Case T-301/22 Aven v Council
Affaire C-440/24 P: Pourvoi formé le 20 juin 2024 par la République de Lettonie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2024 dans l’affaire T-301/22, Aven/Conseil
Affaire C-440/24 P: Pourvoi formé le 20 juin 2024 par la République de Lettonie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2024 dans l’affaire T-301/22, Aven/Conseil
JO C, C/2024/5086, 26.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5086/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/5086 |
26.8.2024 |
Pourvoi formé le 20 juin 2024 par la République de Lettonie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2024 dans l’affaire T-301/22, Aven/Conseil
(Affaire C-440/24 P)
(C/2024/5086)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante au pourvoi : République de Lettonie (représentants : K. Pommere, J. Davidoviča, S. Zābele et M.E. Ivaskis)
Autres parties à la procédure : Petr Aven, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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annuler l’arrêt attaqué ; |
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condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.
Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant sa jurisprudence constante en vertu de laquelle «l’appréciation du Tribunal doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent».
Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les éléments de preuve produits par le Conseil à l’appui de l’inscription de Petr Aven sur les listes des mesures restrictives.
Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du critère mentionné à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 (1) en ce qu’il a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de sa jurisprudence (arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689) ainsi que dans l’interprétation de l’expression «tirent avantage» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145.
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la jurisprudence de l’arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil (T-108/21, EU:T:2022:253, points 77 et 78).
(1) Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5086/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)