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Dokument 62024CJ0321
Judgment of the Court (First Chamber) of 30 October 2025.#BC v S. C. P. Attal et Associés.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Judiciaire de Paris.#Reference for a preliminary ruling – Free movement of capital – Article 63(1) TFEU – Succession – Mandatory use of a notary for the purpose of drawing up a declaration of succession in a Member State other than that in which the succession was opened – Legislation of that Member State providing that that notary’s fees are calculated on the basis of the total gross assets of the estate – Parallel exercise by the Member States of their powers of taxation – No restriction on the free movement of capital.#Case C-321/24.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 2025.
BC contre SCP Attal et Associés.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux.
Affaire C-321/24.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 2025.
BC contre SCP Attal et Associés.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux.
Affaire C-321/24.
ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2025:836
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux »
Dans l’affaire C‑321/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal judiciaire de Paris (France), par décision du 4 avril 2024, parvenue à la Cour le 30 avril 2024, dans la procédure
BC
contre
SCP Attal et Associés,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele ainsi que MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour SCP Attal et Associés, par Me T. Ronzeau, avocat, |
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pour le gouvernement français, par M. B. Fodda, Mme M. Guiresse et M. T. Lechevallier, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Ferrand, M. Mataija et G. von Rintelen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63, paragraphe 1, et de l’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BC à la SCP Attal et Associés au sujet d’un certificat de vérification des dépens de cette dernière. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’article 10 de la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement, signée à Bruxelles le 20 janvier 1959 (ci-après la « convention franco-belge »), stipule : « Nonobstant les dispositions des articles qui précèdent :
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Le droit français
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4 |
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « code général des impôts »), dispose : « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
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5 |
L’article 800 du code général des impôts est libellé de la manière suivante : « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. [...] » |
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6 |
Les prestations réalisées notamment par un notaire et soumises à un tarif réglementé sont listées dans le tableau 5 de l’article annexe 4-7 annexé à l’article R444-3 1° du code de commerce. La ligne 8 de ce tableau vise la « déclaration de succession ». |
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7 |
Le tarif prévu pour cette déclaration est fixé à l’article A444-63 du code de commerce, lequel prévoit que l’émolument perçu par le notaire se calcule proportionnellement à l’actif brut total de la succession selon un barème fondé sur quatre tranches d’assiette. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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8 |
BC, de nationalité française et demeurant en France, est, à la suite du décès de sa sœur qui était de nationalité française et demeurait en Belgique, l’unique héritière de biens mobiliers et immobiliers situés à la fois en France et en Belgique. |
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9 |
La succession a été ouverte par un notaire établi en Belgique. Conformément au droit belge, ce notaire a établi, outre l’acte d’hérédité, une déclaration de succession portant sur l’ensemble des biens situés en France et en Belgique. En contrepartie de cette déclaration, BC lui a versé un émolument calculé sur l’actif brut de la succession ainsi retenu. |
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10 |
Tenue de recourir aux services d’un notaire établi en France pour souscrire la déclaration de succession prévue à l’article 800 du code général des impôts aux fins du calcul des droits fiscaux relatifs à la succession, BC a mandaté Attal et Associés en qualité de notaire. En contrepartie de l’établissement de cette déclaration qui doit comprendre les biens situés tant en France qu’à l’étranger, BC a réglé à Attal et Associés une provision calculée sur l’estimation de la valeur de l’actif brut total de la succession. |
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11 |
Par la suite, BC a payé les impôts relatifs à la succession en France, calculés sur les seuls biens mobiliers et immobiliers situés en France. Elle a en outre payé les impôts relatifs à la succession en Belgique, calculés sur l’intégralité des biens immobiliers et mobiliers situés en France et en Belgique, mais diminués des impôts réglés en France, conformément à l’article 10, sous b), de la convention franco-belge. Ce faisant, BC n’a pas subi de double imposition des biens de la succession. |
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12 |
Attal et Associés a saisi le greffier du tribunal judiciaire de Paris (France) pour obtenir un certificat de vérification des dépens afin de taxer, notamment, l’émolument qui lui était dû en contrepartie de l’établissement de la déclaration de succession. |
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13 |
BC a contesté le certificat de vérification des dépens établi par ce greffier devant le tribunal judiciaire de Paris, qui est la juridiction de renvoi. Elle demande à la juridiction de renvoi d’établir un nouveau certificat, de manière à ce que l’émolument dû à Attal et Associés au titre de la déclaration de succession soit calculé sur la seule part de l’actif brut situé en France, et non sur la base de l’intégralité de l’actif brut déclaré, et à ce que lui soit remboursée la différence de taxe déjà payée par provision. |
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14 |
Considérant que la succession de BC entraîne des mouvements de capitaux à caractère personnel intéressant deux États membres, en l’occurrence la République française et le Royaume de Belgique, et compte tenu du fait que BC était tenue, en vertu du droit français, de recourir aux services d’un notaire établi en France pour souscrire la déclaration de succession dans ce dernier État membre, la juridiction de renvoi se demande si la circonstance que, en vertu de ce droit, l’émolument de ce notaire doit, tout comme celui du notaire belge, être calculé sur la base de l’intégralité de l’actif brut de la succession constitue une restriction aux mouvements de capitaux, prohibée par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en ce que la valeur de la succession reçue par BC serait diminuée. |
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15 |
Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi se demande également si certaines des dérogations prévues à l’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE sont applicables dans une telle situation. |
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16 |
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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17 |
Le 24 octobre 2024, la Cour a envoyé une demande d’informations à la juridiction de renvoi en ce qui concerne le cadre juridique du litige au principal. Le 20 décembre 2024, la juridiction de renvoi a répondu à cette demande. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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18 |
Le gouvernement français considère que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. En effet, la juridiction de renvoi n’aurait pas exposé dans cette demande, en méconnaissance de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour, les dispositions nationales qui prévoiraient l’obligation de recours à un notaire afin d’établir une déclaration de succession, aucune des dispositions mentionnées par la juridiction de renvoi dans ladite demande n’imposant à une héritière telle que BC de recourir aux services d’un notaire pour établir une telle déclaration. Les questions préjudicielles étant fondées sur cette prétendue obligation qui, selon le gouvernement français, ne découle pas du droit national dans une situation telle que celle au principal, ce gouvernement considère en substance que l’interprétation du droit de l’Union demandée ne répond pas à un besoin objectif pour la solution du litige au principal, mais revêt un caractère général ou hypothétique. |
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19 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 6 mars 2025, Anikovi, C‑395/23, EU:C:2025:142, point 31 ainsi que jurisprudence citée). |
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20 |
En vertu d’une jurisprudence constante, reflétée à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige notamment que celui-ci définisse le cadre réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 6 mars 2025, Anikovi, C‑395/23, EU:C:2025:142, point 32 et jurisprudence citée). |
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21 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi expose, dans la demande de décision préjudicielle, que, en vertu du droit national et compte tenu des circonstances de la succession en cause au principal, une héritière telle que BC est tenue de recourir aux services d’un notaire établi en France pour souscrire la déclaration de succession dans cet État membre. Elle a précisé, en réponse à la demande d’informations de la Cour mentionnée au point 17 du présent arrêt, que, bien que cette obligation ne soit pas prévue par un texte spécifique dans le droit français, elle s’impose dans une telle situation. |
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22 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle satisfait à l’exigence selon laquelle, en vertu de l’article 94, sous b), du règlement de procédure, le cadre réglementaire dans lequel les questions préjudicielles s’insèrent doit être défini. |
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23 |
En outre, la juridiction de renvoi ayant confirmé, dans sa réponse à la demande d’informations de la Cour, l’exactitude de la prémisse sur laquelle sont fondées les questions préjudicielles, à savoir qu’une personne dans la situation de BC est tenue de recourir aux services d’un notaire en France aux fins de l’établissement de la déclaration de succession, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore que le problème soulevé est de nature hypothétique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt. |
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24 |
Par ailleurs, si l’interprétation du droit national retenue par le gouvernement français en rapport avec l’obligation de recours à un notaire diverge de celle retenue par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, de se prononcer sur l’interprétation du droit national et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte, dès lors que, dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits et du droit national relève de la seule compétence du juge national (arrêt du 11 janvier 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, point 23 et jurisprudence citée). |
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25 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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26 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si l’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue par le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre, et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux seuls biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession. |
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27 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE [arrêt du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union), C‑670/21, EU:C:2023:763, point 36 et jurisprudence citée]. |
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28 |
L’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers. |
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29 |
Il ressort de la jurisprudence que le traitement fiscal des successions, lesquelles consistent en la transmission à une ou à plusieurs personnes du patrimoine laissé par une personne décédée, c’est-à-dire en un transfert aux héritiers de la propriété des différents biens, droits et éléments dont est composé ce patrimoine, relève des dispositions du traité FUE relatives aux mouvements de capitaux, notamment de l’article 63 TFUE, à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden, C‑513/03, EU:C:2006:131, point 41 ; du 21 décembre 2021, Finanzamt V (Successions – Abattement partiel et déduction des parts réservataires), C‑394/20, EU:C:2021:1044, point 29, ainsi que du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union), C‑670/21, EU:C:2023:763, point 38]. |
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30 |
En l’occurrence, la décision de renvoi fait état de ce que, dans le litige au principal, la réglementation française relative aux émoluments des notaires en matière de déclaration de succession est appliquée dans une situation dans laquelle une personne résidant au moment de son décès en Belgique a laissé en héritage à une personne résidant en France des biens situés dans ces deux États membres et soumis, dans chacun de ceux-ci, à des droits de succession. Dans ces conditions, une telle situation ne saurait être considérée comme étant une situation purement interne (voir, par analogie, arrêt du 17 janvier 2008, Jäger, C‑256/06, EU:C:2008:20, point 26). |
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31 |
Le caractère transfrontalier de cette situation ne saurait être remis en cause par le fait que les émoluments du notaire chargé d’établir, en France, la déclaration de succession prévue par le droit national ne font pas partie, en soi, du patrimoine concerné par la succession et ne donnent pas lieu à un mouvement transfrontalier de capitaux, ce notaire étant rémunéré indépendamment et séparément du notaire établi en Belgique. |
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32 |
En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 750 ter et de l’article 800 du code général des impôts que la déclaration de succession établie par le notaire en France dans une situation telle que celle en cause au principal comprend les biens mobiliers et immobiliers situés tant en France qu’à l’étranger, les émoluments du notaire devant ainsi, conformément à la réglementation nationale, être calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession. En outre, dans le cas d’une succession transfrontalière comprenant des biens situés en France et en Belgique, l’article 10, sous a), de la convention franco-belge prévoit que chacun des États concernés conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition selon le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer. |
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33 |
Dès lors, l’intervention du notaire en France aux fins de l’établissement d’une déclaration de succession constitue une étape nécessaire pour permettre à l’administration fiscale française de calculer les droits de succession, de sorte que les modalités de calcul des émoluments de ce notaire ainsi que le fait qu’un héritier tel que BC acquitte des frais de notaire dans chacun des États membres dans lesquels se trouvent les biens faisant l’objet de la succession sont indissociablement liés à cette succession et au caractère transfrontalier de celle-ci. |
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34 |
Il y a lieu de relever, à titre surabondant, que le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), n’est pas pertinent dans ce contexte, dès lors que, conformément à son article 1er, paragraphe 1, il ne s’applique pas aux matières fiscales. |
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35 |
Par conséquent, une situation telle que celle au principal relève des mouvements de capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE. |
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36 |
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal constitue une restriction aux mouvements de capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, et, dans l’affirmative, si une telle restriction est justifiée. |
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37 |
À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « restriction », au sens de cette disposition, inclut les mesures étatiques qui sont de nature discriminatoire en ce qu’elles instituent, directement ou indirectement, une différence de traitement entre les mouvements nationaux de capitaux et les mouvements transfrontaliers de capitaux, qui ne correspond pas à une différence objective de situations, et qui sont, partant, propres à dissuader des personnes physiques ou morales d’autres États membres ou de pays tiers d’effectuer des mouvements transfrontaliers de capitaux (arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, point 45). |
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38 |
La Cour a en effet jugé, en matière de droits de succession, qu’une réglementation nationale qui introduit une telle différence de traitement et qui aboutit à ce que les successions impliquant des non-résidents ou comprenant des biens situés dans un autre État membre soient soumises à une charge fiscale plus lourde que celle grevant les successions n’impliquant que des résidents ou ne comprenant que des biens situés dans l’État membre d’imposition, et, partant, qui a pour effet de diminuer la valeur de la succession constitue une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée à l’article 63, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Feilen, C‑123/15, EU:C:2016:496, point 19 et jurisprudence citée). |
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39 |
Il ressort de la jurisprudence que même une réglementation nationale indistinctement applicable aux situations nationales et aux situations transfrontalières peut être constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux dès lors qu’elle a pour effet, de fait, de défavoriser les situations transfrontalières (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C‑602/23, EU:C:2025:290, point 47 et jurisprudence citée). |
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40 |
Il importe également de rappeler que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. La Cour a ainsi notamment précisé que ne sont pas visées à l’article 63, paragraphe 1, TFUE des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour les mouvements de capitaux en cause et qui affectent de la même manière les mouvements de capitaux entre États membres et ceux internes à un État membre (voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile, C‑544/03 et C‑545/03, EU:C:2005:518, point 31, ainsi que du 22 septembre 2022, Admiral Gaming Network e.a., C‑475/20 à C‑482/20, EU:C:2022:714, point 43 et jurisprudence citée). |
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41 |
En l’occurrence, la réglementation française relative aux émoluments des notaires en matière de déclarations de succession n’introduit aucune différence de traitement entre les situations purement internes et les situations transfrontalières, ces émoluments étant calculés dans tous les cas sur la base de l’intégralité de l’actif brut de la succession, indépendamment du lieu de situation des biens concernés. |
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42 |
En outre, ainsi qu’il est indiqué au point 31 du présent arrêt, les émoluments des notaires ne font pas partie, en tant que tels, du patrimoine de la succession, mais constituent la rémunération considérée comme étant en principe juste et équitable de la prestation de service fournie par le notaire aux fins de l’établissement d’une déclaration de succession au regard de l’actif brut total de la succession. |
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43 |
Il est vrai qu’un héritier tel que BC peut, dans le cas d’une succession transfrontalière impliquant des biens situés à la fois en France et en Belgique, être amené à subir une charge plus lourde que celle qu’il aurait subie dans le cas d’une succession purement interne en raison du fait qu’il doit également payer les émoluments d’un notaire établi en Belgique aux fins de l’établissement d’une telle déclaration dans ce dernier État membre. |
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44 |
Cela étant, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il est indiqué au point 32 du présent arrêt, que les émoluments du notaire aux services duquel il est tenu de recourir en France sont calculés sur la base de l’actif brut total de la succession en raison du fait que, en vertu du droit fiscal français, la déclaration de succession établie par ce notaire doit recenser cet actif pour permettre à l’administration fiscale de calculer les droits fiscaux relatifs à la succession, et ce en vertu de l’article 10, sous a), de la convention franco-belge. |
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45 |
Par conséquent, les émoluments qu’un héritier tel que BC doit payer à un notaire établi en France en plus des émoluments qu’il doit verser au notaire établi en Belgique doivent être considérés, en application de la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt, comme étant des désavantages, sous la forme de coûts supplémentaires, qui découlent de l’exercice parallèle des compétences fiscales de la République française et du Royaume de Belgique. En effet, ainsi qu’il ressort des points 41 et 42 du présent arrêt, cet exercice n’est pas discriminatoire et ces coûts supplémentaires affectent de la même manière les mouvements de capitaux entre ces deux États membres et ceux internes à la République française. |
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46 |
Dans ces conditions, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être regardée comme instituant une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l’article 63, paragraphe 1, TFUE. |
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47 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue dans le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession. |
Sur les troisième et quatrième questions
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48 |
Compte tenu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions. |
Sur les dépens
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49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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L’article 63, paragraphe 1, TFUE |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue dans le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.