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Document 62024CC0855

Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 26 mars 2026.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:273

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANDREA BIONDI

présentées le 26 mars 2026 (1)

Affaire C855/24 P

Crown Holdings, Inc.,

Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché des emballages métalliques – Ouverture de la procédure d’examen par la Commission à la demande d’une autorité nationale de concurrence – Règlement (CE) no 1/2003 – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Principe de protection de la confiance légitime »






I.      Introduction

1.        Par le présent pourvoi, Crown Holdings, Inc., et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (ci-après, ensemble, « Crown ») demandent l’annulation de l’arrêt du 2 octobre 2024, Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission (T‑587/22, EU:T:2024:661, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal a rejeté leur recours contre la décision de la Commission, du 12 juillet 2022, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Affaire AT.40522 – Conditionnements Métalliques) (notifiée sous le numéro C(2022) 4761 final) (2) (ci-après la « décision litigieuse ») (3). En résumé, la Commission a ouvert, à la demande de la Bundeskartellamt (autorité de concurrence, Allemagne, ci-après l’« autorité de concurrence nationale »), une procédure contre, entre autres, Crown. L’autorité de concurrence nationale avait demandé à la Commission d’ouvrir la procédure dès lors que les lacunes du droit allemand alors en vigueur ne permettaient pas, selon elle, de sanctionner efficacement les sociétés concernées, dans la mesure où il n’aurait pas été possible, à la suite de la restructuration d’entreprise effectuée par les sociétés de Crown, d’identifier toutes les sociétés ayant commis l’infraction (4). À l’issue de la procédure, la Commission a constaté (5) une infraction unique et continue de l’article 101 TFUE dans le secteur des emballages métalliques en Allemagne du 11 mars 2011 au 18 septembre 2014 et elle a infligé à Crown une amende de 7 670 000 euros, réduite de 50 % en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (6) et de 10 % en application de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction (7).

2.        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondés tous les moyens invoqués à l’appui du recours formé contre la décision litigieuse.

II.    Le cadre juridique

A.      Le règlement (CE) no 1/2003

3.        L’article 11, paragraphes 3 et 6, du règlement no 1/2003 (8) relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE est pertinent dans le cadre du présent pourvoi.

4.        L’article 11, intitulé « Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres », prévoit aux paragraphes 3 et 6 :

« 3.      Lorsqu’elles agissent en vertu [des articles 101 et 102 TFUE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.

(...)

6.      L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence ».

B.      La communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence

5.        Le fonctionnement du règlement no 1/2003 est présenté en détail dans la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (9) (ci-après la « communication sur la coopération »). Ensemble, les autorités nationales de concurrence et la Commission forment un réseau d’autorités publiques, qui s’appelle « réseau européen de la concurrence » (REC), ou encore « European Competition Network (ECN) » (10) (ci-après le « réseau REC »). Notamment, pour ce qui concerne le présent pourvoi, le point 6 (11) est libellé comme suit :

« Dans la plupart des cas, l’autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d’office restera en charge de l’affaire. La réattribution d’une affaire ne serait envisagée qu’au commencement de la procédure (voir paragraphe 18) si cette autorité estime qu’elle n’est pas bien placée pour agir ou si d’autres autorités s’estiment bien placées, elles aussi, pour agir (voir paragraphes 8 à 15 ci-après). »

6.        Le point 7 s’énonce comme suit :

« Lorsque la réattribution est jugée nécessaire pour préserver efficacement la concurrence et l’intérêt communautaire, les membres du réseau s’efforcent de réattribuer les affaires, aussi souvent que possible, à une seule autorité bien placée. En tout état de cause, l’opération de réattribution doit être rapide et efficace et ne doit pas interrompre les enquêtes en cours. »

7.        Le point 16 est ainsi rédigé :

« Pour déceler les procédures multiples et assurer que les affaires sont traitées par une autorité de concurrence bien placée, les membres du réseau doivent être informés à un stade précoce des affaires en instance devant les différentes autorités de concurrence. Si une affaire doit être réattribuée, le réseau et les entreprises en cause ont tout intérêt à ce que cela se fasse rapidement. »

8.        Le point 18 de la communication sur la coopération dispose ce qui suit :

« Si des problèmes de réattribution d’affaires surviennent, il convient de les résoudre rapidement, en principe dans les deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau conformément à l’article 11 du [règlement no 1/2003]. Durant ce délai, les autorités de concurrence s’efforcent de parvenir à un accord sur une éventuelle réattribution et, au besoin, sur les modalités d’une action parallèle. »

9.        Le point 19 de cette communication dispose :

« D’une manière générale, l’autorité ou les autorités de concurrence traitant une affaire à la fin du délai de réattribution doivent continuer à la traiter jusqu’à l’achèvement de la procédure. La réattribution d’une affaire au-delà du délai initial de deux mois ne doit se faire qu’en cas d’évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire. »

10.      Le point 31 est ainsi rédigé :

« Tous les membres du réseau s’efforceront de procéder à l’attribution rapide et efficace des affaires. Étant donné que le règlement [no 1/2003] crée un système de compétences parallèles, l’attribution d’affaires entre membres du réseau constitue une simple division du travail où certaines autorités s’abstiennent d’agir. Il s’ensuit que l’attribution d’affaires ne confère pas aux entreprises impliquées dans une infraction ou affectées par une infraction un droit individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée. »

11.      La section 3.2 de la même communication, intitulée « Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement [no 1/2003] » présente le déroulement de l’ouverture d’une procédure. En particulier, il est exposé dans cette section que deux situations peuvent se produire, la deuxième se produisant si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau qu’elles traitent une affaire donnée. La deuxième hypothèse, qui est pertinente en l’espèce, est régie par le point 54. Plus précisément, le point 54 prévoit ce qui suit :

« La deuxième situation se produit si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du [règlement no 1/2003], qu’elles traitent une affaire donnée. Au cours de la période d’attribution initiale (délai indicatif de deux mois ; voir le paragraphe 18 ci-dessus), la Commission peut ouvrir une procédure avec les effets de l’article 11, paragraphe 6, du [règlement no 1/2003], après avoir consulté les autorités concernées. À l’issue de la phase d’attribution, la Commission n’applique en principe l’article 11, paragraphe 6, [du règlement no 1/2003] que si l’un des cas suivants se produit :

[...]

d)      il y a lieu d’adopter une décision de la Commission pour développer la politique communautaire de la concurrence, notamment si une question similaire de concurrence se pose dans plusieurs États membres, ou pour assurer une application efficace ;

[...]. »

III. Sur le pourvoi

12.      Comme dans l’affaire Silgan, dans laquelle j’ai présenté mes conclusions le 12 mars 2026, l’objet principal du présent pourvoi est le système de coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, tel que décrit dans la communication sur la coopération, dans le cas particulier où la demande de réattribution intervient après la phase initiale d’attribution. Les arguments avancés respectivement par Silgan et par Crown présentent des aspects communs, mais Crown soulève en outre des arguments supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et le principe de protection de la confiance légitime.

13.      Plus précisément, Crown demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens des deux procédures ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et de réserver les dépens relatifs à la procédure de pourvoi.

14.      La Commission et la République fédérale d’Allemagne, intervenante en première instance, demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Crown aux dépens.

15.      À l’appui de son pourvoi, Crown invoque quatre moyens, qui sont tous contestés par la Commission. Le premier moyen – sur lequel seront concentrées les présentes conclusions comme le demande la Cour – est tiré d’une interprétation erronée de la communication sur la coopération par le Tribunal, en particulier des points 18 et 19 de la communication. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation de la Commission. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’interprétation du principe de subsidiarité. Enfin, par le quatrième moyen, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié tous les éléments de droit pertinents que Crown lui avait soumis, portant par conséquent atteinte à ses droits de la défense.

16.      Dans le cadre du premier moyen, l’argumentation de Crown s’articule en deux branches.

17.      La première porte sur une erreur de droit dans l’interprétation des points 18 et 19 de la communication sur la coopération. La seconde porte sur une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a considéré que la décision attaquée était conforme à la communication sur la coopération.

A.      Sur la première branche du premier moyen du pourvoi

18.      Crown conteste le point 63 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a conclu que, même si la Commission est tenue par la communication sur la coopération, ladite communication n’a pas fait naître une confiance légitime quant au fait que la réattribution de l’affaire devait avoir lieu au cours d’un délai initial de deux mois prévu par ladite communication. Crown conteste également la conclusion du Tribunal selon laquelle l’évolution des faits connus de l’affaire aurait justifié sa réattribution par l’autorité nationale de concurrence à la Commission. Par ailleurs, Crown soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a conclu, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la Commission n’accepte pas la réattribution de l’affaire après une enquête de plus de trois ans de l’autorité nationale de concurrence (12). Dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi, Crown soulève deux griefs.

19.      Par le premier grief, Crown conteste les points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a considéré que la communication sur la coopération ne fournissait aucune assurance précise selon laquelle le délai de réattribution ne pourrait être supérieur à une période de deux mois, et que le point 18 n’était pas pertinent au regard des circonstances de l’espèce. En outre, elle déplore le fait que, selon le Tribunal, le délai de deux mois visé au point 18 ne serait pas impératif.

20.      Par le second grief, Crown conteste les points 49 et 51 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté son interprétation du point 19, deuxième phrase, de la communication sur la coopération et notamment de l’expression « faits connus de l’affaire », qu’elle considère comme étant stricte. Selon Crown, l’expression « faits connus de l’affaire » figurant au point 19, deuxième phrase, ne couvrirait pas les événements qui ont eu lieu au cours de la procédure, mais qui sont étrangers à l’infraction aux règles de concurrence, comme la restructuration d’entreprise.

1.      Sur le premier grief, tiré d’une interprétation erronée du point 18 de la communication sur la coopération

a)      Arguments de Crown

21.      En ce qui concerne le premier grief, Crown fait valoir que le point 18 de la communication sur la coopération est pertinent en l’espèce, pour deux raisons. Premièrement, Crown soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué, l’autorité nationale de concurrence et la Commission seraient parvenues à un accord pour résoudre le problème de réattribution. Deuxièmement, Crown fait valoir que le point 18 est la seule disposition de la communication sur la coopération qui donne une indication concrète sur le délai exigé. Selon Crown, ce point serait donc pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier la conformité d’une décision de la Commission acceptant la réattribution d’une affaire avec la communication sur la coopération.

22.      Elle soutient également que, contrairement à ce qu’a conclu le Tribunal, la communication sur la coopération prévoit des assurances précises de nature à faire naître une confiance légitime chez les entreprises concernées. Il convient donc, selon Crown, d’interpréter le point 18 en ce sens que les problèmes de réattribution devraient être résolus dans un délai de deux mois ou dans un délai raisonnablement proche de deux mois. À cet égard, Crown fait valoir que l’impératif de rapidité lorsqu’il s’agit de réattribuer une affaire peut être déduit de dispositions spécifiques de la communication sur la coopération, à savoir les points 7, 16, 17, 18 et 31. En réalité, Crown n’approfondit pas davantage ces arguments relatifs à la procédure de réattribution.

23.      Par ailleurs, Crown invoque dans son mémoire en réplique, en s’appuyant sur le point 72 de la communication sur la coopération selon lequel les autorités de concurrence des États membres se sont engagées à respecter les principes énoncés dans cette communication, le fait que, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses mémoires, ladite communication serait contraignante à l’égard des États membres.

b)      Analyse

24.      Comme je l’ai mentionné aux points 17 et 18 de mes conclusions dans l’affaire Silgan, la communication sur la coopération, qui est un instrument de droit non contraignant (soft law), sert de guide pour la coordination des relations de coopération et d’attribution des affaires entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres.

25.      Il convient d’observer que la communication sur la coopération se distingue d’autres instruments de droit non contraignants (soft law) adoptés en matière de concurrence (13) par le fait qu’elle vise à réguler le fonctionnement du réseau européen de la concurrence (REC) ainsi que l’attribution des affaires (14). À cet égard, le point 1 de la communication sur la coopération précise que le réseau REC est un forum de discussion et de coopération pour l’application de la politique communautaire de la concurrence et son contrôle. Comme l’a jugé la Cour, il s’ensuit que la communication sur la coopération n’est pas contraignante à l’égard des États membres (15). La Cour a précisé par ailleurs que la circonstance que les autorités nationales de concurrence se sont formellement engagées à respecter les principes énoncés dans la communication sur la coopération, comme indiqué au point 72, ne modifie pas la valeur juridique de cette communication (16). Il convient donc de rejeter l’argument de Crown selon lequel la communication sur la coopération est contraignante à l’égard des États membres.

26.      Il est vrai que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission s’autolimite, par des instruments de droit non contraignants (soft law), dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir du contenu de cette communication sans violer des principes généraux du droit, notamment l’égalité de traitement et la protection de la confiance légitime (17). Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (18).

27.      Dans le cadre du présent pourvoi, Crown fait valoir que la communication sur la coopération aurait fait naître une confiance légitime quant à la rapidité de la réattribution d’une affaire. Dans son mémoire en réplique, Crown explique que la communication sur la coopération créerait à l’égard des entreprises le droit de se fier au fait que la Commission se conformera à cette communication.

28.      Je relève que, comme indiqué au point 4 de la communication sur la coopération, les consultations et échanges au sein du réseau ne concernent que les autorités publiques en charge et ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des entreprises.

29.      Il s’ensuit, à mon avis, que la condition relative à l’existence d’« assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables » devrait être modulée, en tenant compte particulièrement du contexte dans lequel s’insère l’instrument de droit non contraignant (soft law) (19). En l’espèce, comme indiqué au point 25 des présentes conclusions, la communication sur la coopération vise à réguler le mécanisme de coopération au sein du réseau REC. J’observe toutefois qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que Crown ait démontré avoir reçu l’assurance que le délai de réattribution serait de deux mois.

30.      Crown soutient, en revanche, qu’il serait possible de déduire des points 7, 16, 17, 18 et 31 de la communication sur la coopération la nécessité de garantir une réattribution rapide et efficace. À l’appui de son argument, Crown mentionne l’arrêt du 9 février 2022, SpedPro/Commission (T‑791/19, EU:T:2022:67).

31.      J’observe que ce grief n’est pas fondé. Au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu à juste titre que la communication sur la coopération ne fournissait aucune assurance précise selon laquelle le délai de réattribution ne pourrait être supérieur à une période de deux mois. En effet, selon moi, le point 7 doit être lu conjointement avec le point 6 qui, en renvoyant au point 18, ne se réfère spécifiquement à la possibilité de réattribution de l’affaire qu’au stade initial de la procédure. Les points 16 et 17 régissent les modalités de coopération entre les membres du réseau REC. Le point 31, en revanche, fait référence à l’attribution des affaires, et prévoit que celle‑ci doit être rapide et efficace et qu’elle constitue « une simple division du travail » entre les membres du réseau REC.

32.      Quant au point 18, j’observe que le Tribunal a considéré à juste titre au point 48 de l’arrêt attaqué qu’il résultait des termes « en principe » utilisés au point 18 que ce délai n’était pas impératif et que ce point n’était, en tout état de cause, pas pertinent au regard des circonstances de l’espèce. À cet égard, je renvoie aux considérations exposées au point 43 de mes conclusions dans l’affaire Silgan.

33.      En ce qui concerne l’arrêt du 9 février 2022, SpedPro/Commission (T‑791/19, EU:T:2022:67), cette référence est, à mon avis, dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, cet arrêt concerne une affaire dans laquelle la Commission avait rejeté la plainte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (20), au motif que l’autorité nationale de concurrence était mieux placée pour l’examiner. Après avoir constaté, entre autres, qu’environ deux ans et neuf mois s’étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et l’adoption de la décision attaquée, le Tribunal a relevé que la motivation de la décision était sommaire. En outre, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la question de savoir si la Commission avait enfreint son obligation de traiter la plainte dans un délai raisonnable. Il s’est en revanche penché sur la question de savoir si la violation du délai raisonnable alléguée avait porté atteinte aux droits de la défense (21). Il s’ensuit que cet arrêt ne porte aucunement sur la rapidité de la réattribution des affaires visée par la communication sur la coopération et ne permet pas de considérer que cette communication fixe un délai de péremption.

34.      Enfin, en ce qui concerne l’argument de Crown selon lequel celle-ci aurait pu légitimement s’attendre, sur la base de la communication sur la coopération, à ce que la Commission n’accepte pas la réattribution de l’affaire après une enquête de plus de trois ans de l’autorité nationale de concurrence, il suffit d’observer que le point 31 de la communication sur la coopération énonce que « l’attribution d’affaires ne confère pas aux entreprises impliquées dans une infraction ou affectées par une infraction un droit individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée » (22).

35.      Il s’ensuit que le premier grief de la première branche du premier moyen du pourvoi doit, à mon avis, être rejeté.

2.      Sur le second grief, tiré d’une interprétation erronée du point 19 de la communication sur la coopération

a)      Arguments de Crown

36.      En ce qui concerne le second grief, tiré d’une interprétation erronée du point 19 de la communication sur la coopération, Crown conteste les points 49 et 51 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté l’interprétation proposée par elle selon laquelle l’expression « faits connus de l’affaire » devrait s’entendre seulement par référence à des violations des règles du droit de la concurrence, et non à des événements qui ont eu lieu au cours de la procédure, comme la restructuration d’entreprise. Selon le Tribunal, au contraire, cette expression devrait s’entendre comme couvrant tout fait pertinent qui survient au cours de la procédure (23).

37.      Selon Crown, il résulterait de l’interprétation du Tribunal que la réattribution d’une affaire sur la base du point 19 de la communication sur la coopération serait possible dans pratiquement tous les cas. Le Tribunal aurait dû, en revanche, procéder à une interprétation historique, téléologique et systématique du point 19, ainsi qu’à une interprétation contextuelle.

38.      En ce qui concerne l’interprétation contextuelle, Crown conteste le point 51 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal relève qu’il résulte du point 54 de la communication sur la coopération que la Commission peut ouvrir une procédure sur le fondement de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 pour des motifs spécifiques qui vont au-delà des faits qui s’avèrent pertinents pour déterminer si une infraction aux règles de concurrence a été commise. Selon Crown, les considérations du Tribunal plaideraient en faveur d’une interprétation large du point 19 de la communication sur la coopération. Ce point porterait, en revanche, sur l’évolution des faits visés par une enquête d’une autorité nationale de concurrence, tandis que le point 54 énumérerait les cas de figure justifiant la réattribution d’une affaire à la Commission pour des raisons de policy. Par conséquent, selon Crown, les cas de figure décrits au point 54 devraient être envisagés séparément de l’évolution des faits connus de l’affaire visée au point 19.

39.      En ce qui concerne l’interprétation historique, Crown fait valoir qu’il ressortirait des travaux préparatoires du règlement no 1/2003, en particulier de l’article 11, paragraphe 6, que le point 19 n’a été prévu qu’en cas de réattribution pour des faits initialement partagés avec le réseau REC au sens de l’article 11 du règlement no 1/2003.

40.      Crown soutient en outre que la communication sur la coopération devrait être interprétée à la lumière des principes fondamentaux de l’Union, du principe de sécurité juridique et du principe de l’autonomie procédurale. Elle soutient en particulier qu’interpréter le point 19 en ce sens que les autorités nationales de concurrence et la Commission peuvent s’accorder pour réattribuer une affaire, lorsque les règles nationales sont inadéquates pour garantir l’application de sanctions efficaces, porte atteinte à ces principes.

b)      Analyse

41.      En ce qui concerne l’argument de Crown selon lequel il serait possible de déduire d’une interprétation littérale que l’évolution importante des faits connus de l’affaire visée au point 19 se réfère seulement à des violations du droit de la concurrence et non à des événements qui ont eu lieu au cours de la procédure, comme la restructuration d’entreprise, je renvoie aux considérations exposées au point 36 de mes conclusions dans l’affaire Silgan. En résumé, j’ai estimé que la restructuration d’entreprise pouvait relever de la définition d’une modification importante des faits connus de l’affaire. En effet, je suis d’avis que la restructuration, bien qu’elle doive être considérée comme un moyen possible d’améliorer la position commerciale et stratégique de toute entreprise sur le marché, entraîne, en tout état de cause, une évolution importante de la situation des entreprises auteurs des infractions.

42.      En ce qui concerne les arguments tirés de l’interprétation contextuelle, je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel le point 54 dérogerait au point 19 de la communication sur la coopération. À cet égard, je renvoie aux considérations relatives aux points 19 et 54 de la communication sur la coopération, exposées respectivement aux points 27 et 45 de mes conclusions dans l’affaire Silgan. Dans le cadre des présentes conclusions, je me borne à relever que, si le point 19 se réfère au cas d’évolution importante, en cours de procédure, et en tout état de cause après la phase initiale d’attribution, des faits connus de l’affaire, cela n’exclut pas le point 54. En d’autres termes, dans l’hypothèse où une évolution importante des faits dans une procédure donnée serait de nature à compromettre l’application efficace du droit de la concurrence de l’Union (24), le point 54 trouverait application. À cet égard, j’observe que Crown fait valoir que, parmi les cas énumérés au point 54, ne figurerait pas la situation dans laquelle la Commission pourrait ouvrir une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 pour pallier une lacune du droit national applicable. À mon sens, cet argument est erroné. À cet égard, je renvoie aux considérations exposées aux points 30 à 32 de mes conclusions dans l’affaire Silgan.

43.      En ce qui concerne les arguments tirés de l’interprétation historique, j’observe qu’il n’y est pas démontré de quelle manière il serait possible de déduire des préoccupations soulevées par les États membres quant à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 que l’objectif du point 19 serait de ne permettre la réattribution qu’en cas de modification des faits initialement partagés avec les membres du réseau REC, au sens de l’article 11 du règlement no 1/2003.

44.      En ce qui concerne les arguments tirés de l’interprétation téléologique, Crown fait valoir que l’approche du Tribunal n’est pas corroborée par une interprétation téléologique. À cet égard, Crown soutient que l’interprétation du Tribunal irait à l’encontre de l’objectif de la communication sur la coopération et du règlement 1/2003, qui serait d’assurer une attribution efficace et rapide des affaires au sein du réseau REC. J’observe qu’il n’est pas démontré dans cette argumentation de quelle manière l’interprétation du Tribunal irait à l’encontre de l’objectif tant de la communication sur la coopération que du règlement no 1/2003. En tout état de cause, cet argument de Crown est également, à mon avis, dénué de fondement. En effet, comme l’énonce le considérant 8 du règlement no 1/2003, l’objectif de ce règlement est de « garantir la mise en œuvre effective des règles [...] de concurrence [de l’Union] ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes de coopération ».

45.      En ce qui concerne les moyens relatifs aux violations du principe de sécurité juridique, du principe de l’autonomie procédurale et des principes fondamentaux de l’Union, il convient tout d’abord de mentionner qu’ils ne sont pas fondés. J’observe en outre, à l’instar de la Commission dans ses mémoires, que Crown n’indique aucunement, dans son pourvoi, les éléments contestés de l’arrêt attaqué et ne soutient pas que l’arrêt attaqué viole ces principes. Crown se limite dans son argumentation à faire valoir que la communication sur la coopération devrait être interprétée conformément à ces principes. Entre autres, l’arrêt attaqué ne contient aucune trace d’un débat sur la violation de ces principes.

46.      En particulier, les arguments sur lesquels Crown fonde ses griefs concernant le principe de la sécurité juridique ne sont pas fondés. Crown fait référence aux travaux préparatoires du règlement no 1/2003 ainsi qu’au considérant 38 de celui-ci, aux termes duquel la sécurité juridique contribue à promouvoir l’innovation et l’investissement, pour soutenir qu’il conviendrait d’interpréter de manière stricte le point 19 de la communication sur la coopération.

47.      J’observe que le considérant 38 du règlement no 1/2003 se réfère expressément aux circonstances dans lesquelles il existe une incertitude sur des questions nouvelles et non résolues concernant l’application des règles du droit de la concurrence (25). Dans ces situations, comme l’énonce le considérant 38, les entreprises peuvent demander à la Commission des orientations informelles. Ce considérant n’est toutefois pas pertinent dans le cadre du présent pourvoi.

48.      Les arguments portant sur la violation du principe de l’autonomie procédurale ne sont manifestement pas pertinents dans le cadre du présent litige, ne serait-ce que parce que le présent pourvoi ne concerne pas l’autonomie procédurale. De même, l’argument tiré de ce que, jusqu’à l’adoption de la directive (UE) 2019/1 (26), les règles relatives à l’application de l’article 101 TFUE n’étaient pas harmonisées n’est manifestement pas pertinent dans le cadre du présent pourvoi. Crown fait valoir que, au moment de la réattribution de l’affaire, la question de la responsabilité de la société mère et des successeurs légaux ne relevait pas du droit de l’Union et que c’était donc au système national allemand qu’il appartenait de régler la procédure. Dans son mémoire en réplique, Crown explique que la Commission, en ouvrant la procédure pour pallier des lacunes du droit allemand, aurait dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

49.      J’observe que cet argument est manifestement non fondé, parce qu’il serait contraire non seulement au mécanisme de coopération instauré par le règlement no 1/2003 (27), mais également à l’objectif de ce règlement, qui est de garantir la mise en œuvre effective des règles du droit de la concurrence de l’Union. Par analogie, dans l’arrêt du 2 octobre 2024, Silgan Holdings e.a./Commission (T‑589/22, non publié, EU:T:2024:662), entre autres, le Tribunal a estimé que la Commission était en mesure de garantir la poursuite de l’objectif du règlement no 1/2003 (28).

50.      Par ailleurs, Crown fait référence, dans ses arguments, au point 67 (29) de l’arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission (T‑791/19, EU:T:2022:67). Cette référence se fonde, à mon avis, sur une lecture erronée. Dans ce passage, le Tribunal souligne la nécessité pour les États membres de garantir une protection juridictionnelle effective et le fait qu’il n’incombe pas à la Commission de pallier, par l’ouverture d’une enquête, les lacunes de la protection juridictionnelle au niveau national. Cette jurisprudence n’est pas pertinente dans une situation telle que celle en cause en l’espèce dans laquelle, premièrement, les lacunes du droit en matière de sanctions n’auraient pas permis d’infliger des sanctions efficaces aux entreprises ayant commis les violations et, deuxièmement, la Commission a décidé, à la demande de l’autorité nationale de concurrence, d’ouvrir la procédure.

51.      En ce qui concerne les arguments tirés de ce que la communication sur la coopération devrait être interprétée conformément aux principes fondamentaux de l’Union, je relève qu’ils reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Crown fait valoir que l’interprétation que fait le Tribunal du point 19 amènerait à contourner la décision législative d’un État membre lorsque la Commission et l’autorité nationale de concurrence estiment que les règles nationales empêchent d’appliquer les règles de droit de la concurrence. Comme exposé ci-dessus, il convient de relever que, dans le cadre du présent pourvoi, les lacunes dans le système législatif allemand n’auraient pas permis de sanctionner efficacement les entreprises ayant commis l’infraction à la suite de la restructuration d’entreprise mise en œuvre (30). Cela serait de nature à compromettre l’objectif d’application effective du droit de la concurrence de l’Union.

52.      Il s’ensuit que le second grief de la première branche du premier moyen doit, à mon avis, être rejeté.

B.      Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi

1.      Arguments de Crown

53.      Par la seconde branche du premier moyen du pourvoi, Crown fait valoir que le Tribunal aurait commis, dans l’arrêt attaqué, une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse était conforme à la communication sur la coopération. Elle conteste le point 61 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a considéré que Crown ne saurait reprocher à la Commission le fait que l’autorité nationale de concurrence avait enquêté pendant une certaine période avant finalement de lui demander de se saisir de l’affaire. En outre, elle fait valoir qu’en vertu du point 17 de la communication sur la coopération, l’autorité nationale de concurrence devait informer en temps utile la Commission de toute modification pertinente des faits connus de l’affaire. Par conséquent, selon Crown, au moment où la Commission a reçu la demande d’attribution de l’affaire, ayant déjà été informée de modifications substantielles, elle aurait dû apprécier si elle pouvait accepter la réattribution. En tout état de cause, Crown réaffirme que les faits de l’affaire n’auraient pas connu d’évolution importante justifiant une réattribution tardive et que le délai de deux mois n’aurait pas été respecté.

54.      En outre, Crown mentionne les soupçons que l’entente pouvait également concerner d’autres États membres. Comme l’indique la République fédérale d’Allemagne dans ses mémoires, l’enquête menée par l’autorité nationale de concurrence avait révélé des indices d’infractions au droit de la concurrence dans plusieurs États membres cependant, selon Crown, ces soupçons ne pouvaient pas justifier la demande réattribution tardive à la Commission.

55.      Dans ses mémoires, la Commission soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir engagé de procédure avant d’avoir reçu la demande de l’autorité nationale de concurrence en juin 2017. La Commission ne voit pas non plus en quoi le fait que l’autorité nationale de concurrence avait connaissance de certains faits depuis le début de l’enquête pourrait avoir une pertinence pour la question de savoir si la Commission aurait dû engager une procédure plus tôt.

2.      Analyse

56.      Il convient tout d’abord de relever que, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, Crown se réfère, à mon sens de manière peu claire, tant à la longueur de l’enquête de l’autorité nationale de surveillance qu’à l’ouverture tardive de la procédure par la Commission.

57.      S’agissant des arguments tirés du point 17 de la communication sur la coopération, elle ne convainc pas quant à la manière dont le fait que la Commission pouvait déjà avoir connaissance de l’évolution de la procédure aurait pu avoir une incidence sur la rapidité de la réattribution de la procédure à la Commission. Comme je l’ai mentionné au point 50 des présentes conclusions, les lacunes dans le droit national ne pouvaient pas garantir la mise en œuvre effective des règles du droit de la concurrence de l’Union.

58.      L’argument relatif aux soupçons quant à une entente qui aurait concerné également d’autres États membres n’emporte pas non plus la conviction. En effet, il n’est pas clair en quoi cela aurait eu une incidence sur la longueur de l’enquête de l’autorité nationale de concurrence ainsi que sur la date d’ouverture de la procédure par la Commission.

59.      Par conséquent, à mon avis, la seconde branche du premier moyen de recours est infondée et doit être rejetée.

IV.    Conclusion

60.      À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le premier moyen du pourvoi.


1      Langue originale : l’italien.


2      La version authentique en langue anglaise de la décision de la Commission C(2022) 4761 final, du 12 juillet 2022 (affaire AT.40522) est consultable à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202307/AT_40522_8986595_2868_7.pdf


3      Pour un exposé plus détaillé du cadre factuel de la présente affaire, je renvoie aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué.


4      Le législateur allemand a ensuite comblé les lacunes en introduisant l’article 81 par le Neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (neuvième loi portant modification de la loi contre les restrictions de concurrence), du 1er juin 2017 (Bundesgesetzblatt 2017, partie I no 33, publié à Bonn le 8 juin 2017).


5      Dans la même décision, la Commission a constaté que l’infraction avait été commise aussi par Silgan Holdings, Inc., Silgan Holdings Austria GmbH, Silgan International Holdings BV, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH et Silgan et Silgan White Cap Manufacturing GmbH (ci-après ensemble « Silgan »), et a infligé une amende à ces sociétés également. La décision litigieuse a également fait l’objet d’un recours en annulation de la part de Silgan devant le Tribunal, recours qui a toutefois été rejeté par arrêt du 2 octobre 2024, Silgan Holdings e.a./Commission (T‑589/22, EU:T:2024:662). Le pourvoi de Silgan, demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal, est actuellement pendant devant la Cour, dans l’affaire C‑845/24 P Silgan Holdings e.a./Commission (ci-après l’« affaire Silgan »), dans laquelle j’ai présenté mes conclusions le 12 mars 2026. Dans les présentes conclusions, je limiterai mon analyse aux arguments soulevés uniquement par Crown.


6      JO 2006, C 298, p. 17.


7      Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1).


8      Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (JO 2009, L 148, p. 1).


9      Voir point 3 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43).


10      Voir point 1 de la communication sur la coopération.


11      Par souci d’exhaustivité, je relève que la version en langue italienne du point 6 de la communication sur la coopération mentionne les points 9 à 16, tandis que toutes les autres versions linguistiques mentionnent les points 8 à 15.


12      J’observe que, dans le cadre du premier moyen du pourvoi, Crown n’a pas développé cet argument. En revanche, dans son argumentation, Crown insiste sur le fait que la communication sur la coopération aurait fait naître une confiance légitime quant au fait que la réattribution de l’affaire aurait dû avoir lieu dans un délai de deux mois.


13      Par exemple, la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes est, en revanche, adressée aux opérateurs économiques. Toutefois, dans l’arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408), la Cour a confirmé que les opérateurs économiques ne sauraient placer une confiance légitime dans le maintien d’une certaine pratique dans la mesure où, dans le domaine du droit de la concurrence, la Commission « dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’élever à tout moment le niveau général des amendes, dans les limites indiquées dans le règlement no 17 [Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, n° 13, p. 204)], si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique [de l’Union en matière de] concurrence » (point 191).


14      Voir, en ce sens, points 1 et 3 de la communication sur la coopération.


15      Voir arrêt du 20 janvier 2016, DHL Express (Italy) et DHL Global Forwarding (Italy) (C‑428/14, EU:C:2016:27, point 33).


16      Ibidem, point 43.


17      Voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2012, Expedia (C‑226/11, EU:C:2012:795, point 28).


18      Voir arrêts du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission (C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 134), et du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media (C‑416/24 et C‑417/24, EU:C:2025:765, point 60).


19      À cet égard, je relève que la Commission estime, dans ses mémoires, que les points 42 et 43 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit. Selon la Commission, le Tribunal aurait jugé que la communication sur la coopération liait la Commission à l’égard des requérantes et que les points 18 et 19 de ladite communication ne faisaient pas naître de confiance légitime. La Commission demande donc à la Cour de procéder à une substitution des motifs concernant les points 42 et 43 de l’arrêt attaqué. Cependant, à la lumière de la jurisprudence mentionnée et des considérations exposées aux points 24 à 29 des présentes conclusions, j’estime que la demande de la Commission doit être rejetée.


20      Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18).


21      Point 29.


22      Voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission (T‑201/11, EU:T:2014:1096, point 39). Voir également, en ce sens, arrêt du 20 avril 2023, Amazon.com e.a./Commission (C‑815/21 P, EU:C:2023:308, point 35).


23      Point 51 de l’arrêt attaqué.


24      Voir point 54, sous d), deuxième option, de la communication sur la coopération.


25      Le considérant 38 du règlement no 1/2003 est libellé en ces termes : « [o]ffrir une sécurité juridique aux entreprises dont l’activité est soumise aux règles de concurrence communautaires contribue à promouvoir l’innovation et l’investissement. Lorsqu’une situation crée une incertitude réelle parce qu’elle soulève, pour l’application de ces règles, des questions nouvelles et non résolues, les entreprises concernées pourraient souhaiter demander à la Commission des orientations informelles. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité pour la Commission de fournir de telles orientations. »


26      Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).


27      Voir arrêt du 11 juin 2009, X (C‑429/07, EU:C:2009:359), dans lequel la Cour a jugé que : « [a]fin de garantir une application cohérente des règles de concurrence dans les États membres, un mécanisme de coopération entre la Commission, les autorités nationales de concurrence ainsi que les juridictions des États membres a été instauré au chapitre IV du règlement no 1/2003 » (point 20).


28      Voir point 60.


29      J’observe que la note en bas de page no 50 du pourvoi renvoie au point 27 de l’arrêt cité. Le point correct est toutefois le point 67.


30      Voir arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389), dans lequel la Cour a jugé que les États membres devaient « veiller à ce que les règles qu’ils établissent ou appliquent ne portent pas atteinte à l’application effective des articles 101 TFUE et 102 TFUE » (point 24). Voir également arrêt du 30 janvier 2025, Caronte & Tourist (C‑511/23, EU:C:2025:42, point 62).

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