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Έγγραφο 62024CA0659

Affaire C-659/24, A-GmbH & Co. KG (Importations de certaines parties de bicyclettes): Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof – Allemagne) – A-GmbH & Co. KG / Hauptzollamt C (Renvoi préjudiciel – Antidumping – Droit antidumping étendu – Exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de Chine – Exemption pour l’importation de petites quantités par des opérateurs à petite échelle – Seuil de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par une partie ou livrées à celle-ci)

JO C, C/2025/6115, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6115/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6115/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6115

8.12.2025

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof – Allemagne) – A-GmbH & Co. KG / Hauptzollamt C

[Affaire C-659/24  (1) , A-GmbH & Co. KG (Importations de certaines parties de bicyclettes)]

(Renvoi préjudiciel - Antidumping - Droit antidumping étendu - Exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de Chine - Exemption pour l’importation de petites quantités par des opérateurs à petite échelle - Seuil de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par une partie ou livrées à celle-ci)

(C/2025/6115)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: A-GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt C

Dispositif

1)

L’article 14, sous c), du règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 512/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, doit être interprété en ce sens que l’exemption du droit antidumping étendu qu’il prévoit peut être combinée, dans la même autorisation de destination particulière, au sens de l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, avec une autre exemption, au titre de l’article 14, sous a) et/ou b), du règlement no 88/97, tel que modifié.

2)

L’article 14, sous c), du règlement no 88/97, tel que modifié par le règlement no 512/2013, doit être interprété en ce sens que l’autorisation de destination particulière, au sens de l’article 254 du règlement no 952/2013, peut prévoir une exemption du droit antidumping étendu pour moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes, par mois et pour l’ensemble des clients du titulaire de cette autorisation.

3)

L’article 14, sous c), du règlement no 88/97, tel que modifié par le règlement no 512/2013, doit être interprété en ce sens que le dépassement du seuil de «moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes» sur une base mensuelle, implique qu’une partie qui déclare et qui livre plus de 299 unités par mois ne bénéficie d’aucune exemption de droits antidumping étendus au titre de ladite disposition.


(1)  JO C, C/2025/250.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6115/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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