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Document 62024CA0076

Affaire C-76/24, Tradeinn Retail Services: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Tradeinn Retail Services S.L. / PH [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques – Directive (UE) 2015/2436 – Rapprochement des législations des États membres sur les marques – Article 10, paragraphe 3, sous b) – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire à un tiers d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe – Commerce en ligne – Produits offerts à la vente à partir d’un État membre autre que celui d’enregistrement de la marque – Notion de détention]

JO C, C/2025/5185, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5185/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5185/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5185

6.10.2025

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Tradeinn Retail Services S.L. / PH

(Affaire C-76/24  (1) , Tradeinn Retail Services)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marques - Directive (UE) 2015/2436 - Rapprochement des législations des États membres sur les marques - Article 10, paragraphe 3, sous b) - Droits conférés par la marque - Droit d’interdire à un tiers d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe - Commerce en ligne - Produits offerts à la vente à partir d’un État membre autre que celui d’enregistrement de la marque - Notion de «détention»)

(C/2025/5185)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Tradeinn Retail Services S.L.

Partie défenderesse: PH

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques,

doit être interprété en ce sens que:

le titulaire d’une marque protégée dans un État membre peut interdire à un tiers de détenir, sur le territoire d’un autre État membre, des produits sous un signe dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive afin d’offrir ces produits à la vente ou de les mettre sur le marché dans l’État membre dans lequel cette marque est protégée.

2)

L’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436

doit être interprété en ce sens que:

pour «détenir», au sens de cette disposition, un produit sous un signe dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, il est suffisant de disposer d’un pouvoir de contrôle ou de direction sur la personne qui a la maîtrise directe et effective de ce produit.


(1)  JO C, C/2024/3149.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5185/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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