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Document 62023TN0290

Affaire T-290/23: Recours introduit le 24 mai 2023 — Sber/CRU

JO C 271 du 31.7.2023, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/32


Recours introduit le 24 mai 2023 — Sber/CRU

(Affaire T-290/23)

(2023/C 271/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sber Vermögensverwaltungs AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, premièrement, la décision du CRU du 28 juillet 2022 concernant la demande d’accès à des documents formulée par la requérante;

annuler, deuxièmement, la décision finale du comité d’appel du CRU du 8 mars 2023 dans l’affaire 4/2022 en tant qu’elle fait grief à la requérante;

annuler, troisièmement, la réponse négative survenue, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), quinze jours ouvrables après la décision finale du comité d’appel du CRU du 8 mars 2023 dans l’affaire 4/2022;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision du CRU du 28 juillet 2022 concernant la demande d’accès à des documents formulée par la requérante (ci-après la «décision initiale»).

L’illégalité de la décision initiale a été constatée par le comité d’appel du CRU (ci-après le «comité d’appel») d’une manière qui s’impose au CRU. La décision initiale est également illégale pour les motifs exposés ci-dessous.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision finale du comité d’appel du 8 mars 2023 dans l’affaire 4/2022 (ci-après la «décision finale») est illégale pour les motifs exposés ci-après.

Le comité d’appel a outrepassé ses compétences et violé l’article 85, paragraphe 8, du règlement (UE) no 806/2014 (2) en ce qu’il prétend pouvoir confirmer certains éléments de la décision initiale de manière contraignante et définitive tout en renvoyant l’affaire au CRU.

C’est à tort que le comité d’appel a refusé d’octroyer l’accès au fichier et la divulgation des documents au moyen d’une ordonnance de procédure parce qu’il considère, de manière erronée, que cela permettrait de contourner les règles d’accès du public aux documents.

C’est à tort que le comité d’appel n’a pas catégoriquement exclu toute invocation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001.

C’est à tort que le comité d’appel n’a pas catégoriquement exclu toute invocation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la réponse négative implicite.

Le CRU a manqué à son obligation d’adopter une décision dans le délai imparti à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. Ce manquement constitue un refus d’accès aux documents conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. Ce refus est illégal en raison du caractère contraignant de la décision finale. En outre, il est illégal en raison de l’absence de toute motivation.

Par ailleurs, la requérante excipe de l’illégalité de l’article 20 et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité d’appel ainsi que de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, tels qu’interprétés par le CRU.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


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