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Document 62023TN0231
Case T-231/23: Action brought on 3 May 2023 — Akgün Seramik and Others v Commission
Affaire T-231/23: Recours introduit le 3 mai 2023 — Akgün Seramik e.a./Commission
Affaire T-231/23: Recours introduit le 3 mai 2023 — Akgün Seramik e.a./Commission
JO C 223 du 26.6.2023, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/38 |
Recours introduit le 3 mai 2023 — Akgün Seramik e.a./Commission
(Affaire T-231/23)
(2023/C 223/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Akgün Seramik ve Ticaret AȘ (Pazaryeri, Turquie) et 14 autres parties (représentants: F. Di Gianni, A. Scalini et G. Coppo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission, du 9 février 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (1) (ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il concerne les parties requérantes; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les importations en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice à l’industrie dominante de l’Union. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, en ce que la Commission a analysé le préjudice sans se baser sur la proportion majeure de la production totale de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, en ce que i) la Commission a déduit à tort du prix à l’exportation les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les bénéfices des négociants liés à Bien & Qua et, à titre subsidiaire, ii) faute d’appliquer les mêmes déductions aux valeurs normales, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (JO 2023, L 41, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).