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Document 62023CN0300

    Affaire C-300/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia n° 8 de Donostia — San Sebastián (Espagne) le 10 mai 2023 — NB/Kutxabank, SA

    JO C, C/2023/1121, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1121/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1121/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2023/1121

    4.12.2023

    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia — San Sebastián (Espagne) le 10 mai 2023 — NB/Kutxabank, SA

    (Affaire C-300/23)

    (C/2023/1121)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia — San Sebastián

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: NB

    Partie défenderesse: Kutxabank, SA

    Questions préjudicielles

    1)

    Eu égard au fait que la Banque d’Espagne, dans la circulaire 5/1994, du 22 juillet 1994, par laquelle elle intégrait les taux basés sur l’IRPH [indice de référence des prêts hypothécaires] (ci-après les «taux IRPH») au marché hypothécaire espagnol, a également averti que l’utilisation desdits taux, directement et simplement, aurait pour effet de placer le TAEG [taux annuel effectif global] de l’opération en cause au-dessus du TAEG pratiqué sur le marché, et que, pour éviter cela, il était nécessaire d’appliquer la marge négative appropriée, le fait d’ignorer cet avertissement et de ne pas inclure cette marge négative peut-il être considéré comme une manière de créer ce déséquilibre en dépit de l’exigence de bonne foi visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1)?

    2)

    Le fait pour les établissements financiers d’appliquer des marges négatives, des coefficients réducteurs ou des pourcentages de l’IRPH, comme la Banque d’Espagne le préconise, dans les seuls cas où les contrats de prêt hypothécaire sont destinés à l’acquisition d’un logement subventionné, sous le contrôle des administrations publiques, et, au contraire, de ne pas appliquer ces marges négatives, coefficients réducteurs ou pourcentages de l’IRPH lorsque le prêt hypothécaire contracté est destiné à l’acquisition d’un logement dont le prix est librement fixé, sans contrôle des administrations publiques, peut-il constituer un moyen de créer un tel déséquilibre malgré l’exigence de bonne foi visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE?

    3)

    Dès lors que certains éléments constitutifs des TAEG appliqués aux opérations de prêt hypothécaire ayant servi à la détermination de l’IRPH Cajas [IRPH des caisses d’épargne] sur une base mensuelle, tels que la commission d’ouverture ou certains frais qui auraient dû être à la charge du professionnel, ont été jugés abusifs, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il au maintien de la validité de la clause incorporant l’IRPH Cajas qui a été déterminé, sur une base mensuelle, à partir de données résultant de l’utilisation de clauses déclarées abusives?

    4)

    Les points 51, 52, 54 et 55 de l’arrêt C-125/18 (2) de la Cour, du 3 mars 2020, s’opposent-ils à une jurisprudence nationale, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), selon laquelle, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux contrôles et vérifications requis par les points précités, le juge national doit considérer que le contrôle de transparence d’une clause incorporant l’indice de référence IRPH dans le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est satisfait, en tout état de cause, dès lors que la définition de cet indice figure au Boletín Oficial del Estado [Journal officiel espagnol] (ci-après le «BOE»), et plus précisément dans la circulaire 5/1994 de la Banque d’Espagne, publiée au BOE no 184, du 3 août 1994, de la page 25 106 à la page 25 111, données que le consommateur ne connaît pas?

    5)

    Afin de respecter l’exigence de transparence d’une clause insérée dans un contrat de prêt hypothécaire à taux d’intérêt variable indexé sur un indice officiel, tel que l’IRPH, lorsque, compte tenu des caractéristiques de son calcul, cet indice officiel ne reflète pas uniquement les intérêts rémunératoires, requiert l’application d’une marge dont le calcul est complexe pour pouvoir être comparé à d’autres indices, et comporte, pour le consommateur, le risque potentiel de devoir supporter le paiement de commissions bancaires partiellement doublées, l’article 5 de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une jurisprudence permettant au professionnel de ne pas inclure dans le contrat, ni de fournir expressément au consommateur suffisamment longtemps avant sa conclusion, les informations suivantes:

    a.

    le fait que le taux de référence reflète non seulement les intérêts rémunératoires mais aussi les commissions;

    b.

    l’augmentation concrète qui en résulte;

    c.

    s’il applique, pour sa part, une marge négative dans la marge du taux de référence pour compenser cette augmentation;

    étant entendu que ces informations visent à permettre au consommateur d’effectuer une comparaison effective entre les différents taux de référence possibles, de savoir si, dans le contrat qu’il va conclure, il va supporter le paiement de commissions partiellement doublées et à concurrence de quel montant, et, le cas échéant, de contester ces commissions?

    6)

    Le point 57 des observations de la Commission européenne du 31 mai 2018 [dans l’affaire C-125/18], les points 2 et 125 des conclusions de l’avocat général du 10 septembre 2019 (3) [dans l’affaire C-125/18], et les points 51, 52, 54 et 55 de l’arrêt C-125/18 de la Cour, du 3 mars 2020, s’opposent-ils à une jurisprudence nationale, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), selon laquelle le professionnel est exonéré de toute responsabilité en ce qui concerne l’information du consommateur quant au fonctionnement de la méthode de calcul de l’indice hypothécaire IRPH et aux conséquences économiques qui en découlent, ladite responsabilité étant transférée au consommateur, lequel doit rechercher lui-même cette information, sans aucune connaissance dans le domaine financier, en retrouvant et en comprenant une définition publiée au BOE, qui ne mentionne pas expressément l’incorporation des marges et des frais dans l’indice litigieux, circonstance qu’il doit lui-même déduire du fait que cet indice hypothécaire est déterminé mensuellement sur la base d’une moyenne des TAEG appliqués aux opérations de référence?

    7)

    L’interprétation des points 53 et 56 de l’arrêt C-125/18 de la Cour, selon laquelle un consommateur peut savoir que l’indice hypothécaire IRPH inclut les marges et les frais sur la base de la définition publiée au BOE, alors qu’il est nécessaire pour cela que ce consommateur sache ce qu’est un TAEG et ce qu’il représente pour pouvoir en déduire que, comme l’IRPH Cajas est déterminé sur la base d’une moyenne simple des TAEG, il inclura nécessairement les commissions, les marges et les frais appliqués par les établissements [de crédit], est-elle contraire à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel en matière d’information, et avec le point 2 des conclusions de l’avocat général du 10 mai 2019 [dans l’affaire C-125/18]?

    8)

    L’interprétation des points 53 et 56 de l’arrêt C-125/18 de la Cour, selon laquelle un consommateur peut savoir que l’indice hypothécaire IRPH inclut les marges et les frais sur la base de la définition publiée au BOE, alors qu’il est nécessaire pour cela que ce consommateur sache ce qu’est un TAEG et ce qu’il représente pour pouvoir en déduire que, l’IRPH Cajas étant déterminé sur la base d’une moyenne simple des TAEG, il inclura nécessairement les commissions, les marges et les frais appliqués par les établissements [de crédit], est-elle contraire à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel en matière d’information, et avec le point 2 des conclusions de l’avocat général du 10 mai 2019 [dans l’affaire C-125/18]?

    9)

    La dispense de l’obligation pour le professionnel d’intégrer dans le contrat la définition complète de l’indice de référence servant au calcul du taux d’intérêt variable et de remettre une brochure d’information faisant état de l’évolution antérieure de cet indice, contenue dans l’ordonnance C-655/20 (4) de la Cour, du 17 novembre 2021, opère-t-elle de manière radicale et inconditionnelle ou est-elle, au contraire, subordonnée à la condition que, grâce aux informations susvisées fournies par le professionnel, le consommateur soit déjà en mesure de comprendre le fonctionnement de la méthode de calcul de l’indice litigieux afin de pouvoir évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, en découlant sur ses obligations financières?

    10)

    Une telle dispense s’étend-elle aussi aux cas dans lesquels l’inclusion dans le contrat de la définition complète de l’indice de référence servant au calcul du taux d’intérêt variable, et la remise de la brochure d’information faisant état de l’évolution antérieure de cet indice, sont exigées par la réglementation nationale en vigueur au moment de la conclusion du contrat?

    11)

    Dès lors que la directive 2005/29/CE (5) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur est applicable, l’omission par le professionnel d’informations aussi importantes que le fonctionnement particulier de la méthode de calcul des taux IRPH, leur détermination sur la base des TAEG appliqués aux opérations de référence (ce qui conduit à l’inclusion, dans leur valeur nominale, de la moyenne des marges, commissions et frais de ces opérations), et leur évolution permanente au-dessus de l’Euribor tout au long des années qui se sont écoulées depuis la création de celui-ci, alors que la Banque d’Espagne a par ailleurs émis un avertissement à l’attention des établissements financiers quant à la nécessité d’incorporer une marge négative afin d’éviter que le TAEG de l’opération se situe au-dessus du TAEG du marché, peut-elle être considérée comme une pratique trompeuse au regard de l’article 7 de ladite directive?

    12)

    Dès lors que le juge national conclut que la pratique mise en œuvre par le professionnel est trompeuse au regard de la directive [2005/29]/CE, doit on automatiquement considérer que son comportement crée ce déséquilibre significatif en dépit de l’exigence de bonne foi visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, ou un professionnel peut-il, au contraire, agir de manière trompeuse au regard de la directive [2005/29]/CE tout en étant de bonne foi conformément à la directive 93/13/CEE?

    13)

    Le principe d’effectivité s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême), prévoyant que, lorsque le défaut de transparence de la clause incorporant le taux IRPH Cajas dans le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel a été constaté, les dispositions contenues dans l’article 83 du Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [texte consolidé de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers] et dans l’article 5, paragraphe 5, de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación [loi 7/1998 relative aux conditions contractuelles générales], du 13 avril 1998, ne sont pas applicables rétroactivement, créant ainsi deux niveaux de protection contre une même clause abusive, l’un pour les consommateurs qui ont conclu un contrat avant cette modification, l’autre pour les consommateurs qui ont conclu un contrat postérieurement à celle-ci?

    14)

    Le principe d’effectivité s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême), prévoyant que le défaut de transparence d’une clause relative au prix du contrat, telle que la clause plancher, lui confère un caractère abusif, étant donné qu’elle comporte un élément trompeur, alors que le défaut de transparence de la clause incorporant le taux IRPH Cajas dans le contrat, laquelle affecte également le prix du contrat, ne lui confère pas un caractère abusif?

    15)

    Une jurisprudence nationale telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême), en vertu de laquelle ce dernier considère qu’il est illogique de soutenir que le professionnel n’a pas agi de bonne foi lorsqu’il a utilisé un taux hypothécaire officiel, réglementé par la Banque d’Espagne et habituellement utilisé par les administrations publiques dans leurs programmes de logements subventionnés, ce dont il déduit que le professionnel est en tout état de cause de bonne foi, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, aurait pu s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause litigieuse à la suite d’une négociation individuelle, est-elle contraire au point 69 de l’arrêt C-415/11 (6) de la Cour du 14 mars 2013 et à la notion de déséquilibre «en dépit de l’exigence de bonne foi»?

    16)

    Dans le cadre d’un litige relatif à l’incorporation dans le contrat d’une clause prévoyant un taux hypothécaire IRPH Cajas pour déterminer la rémunération du contrat, le point 69 de l’arrêt C-415/11 de la Cour, du 14 mars 2013, doit-il être interprété en ce sens que le juge national doit se demander si le professionnel aurait pu s’attendre à ce que le consommateur accepte l’insertion de ladite clause à la suite d’une négociation individuelle si ce dernier avait compris le fonctionnement de la méthode de calcul du taux IRPH Cajas, s’il avait connu son évolution au moins sur les deux années précédant la conclusion du contrat, et s’il avait été informé de ce que la Banque d’Espagne avait adressé, dans sa circulaire 5/1994, un avertissement sur la nécessité d’introduire, le cas échéant, une marge négative, avertissement dont le professionnel n’entendait pas tenir compte?

    17)

    En ce qui concerne la clause incluant le taux IRPH Cajas dans le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le point 67 de l’arrêt C-421/14 (7) de la Cour, du 26 janvier 2017, doit-il être interprété en ce sens que le juge national, pour apprécier l’existence d’un déséquilibre en dépit de l’exigence de bonne foi, doit comparer sa méthode de calcul avec celle utilisée pour déterminer l’indice Euribor, majoritairement utilisé, et les taux effectifs qui en résultent respectivement pour des prêts d’un montant et d’une durée équivalents?

    18)

    En ce qui concerne la clause incluant le taux IRPH Cajas dans le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, et aux fins de l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre en dépit de l’exigence de bonne foi au regard du point 67 de l’arrêt C-421/14 de la Cour, du 26 janvier 2017, la circonstance que le taux effectif résultant de la détermination de l’indice Euribor représente le prix auquel les établissements [de crédit] se procurent l’argent qu’ils mettent ensuite à disposition de leurs clients, alors que le taux effectif résultant de la détermination du taux IRPH Cajas, toujours supérieur, représente le coût total supporté par les clients auxquels les caisses d’épargne ont prêté cet argent, est-elle pertinente?

    19)

    L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à ce que, suite à la constatation du caractère abusif de la clause incorporant le taux IRPH Cajas dans le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, avec pour effet que le contrat ne peut pas subsister après l’exclusion de ladite clause, celle-ci soit remplacée conformément à la quinzième disposition additionnelle de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización [loi 14/2013 de soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation], du 27 septembre 2013, étant entendu que ce remplacement conduirait à maintenir, au profit du professionnel, la même situation de déséquilibre que celle qui avait été annulée par le juge national, puisque cette règle supplétive était prévue pour la substitution non contentieuse de l’indice et visait à ce que cette substitution ne modifie pas la situation existante avant la disparition de cet indice?

    20)

    Compte tenu du fait que la Banque d’Espagne estime que tous les griefs que l’on peut opposer à l’utilisation du taux hypothécaire IRPH Cajas auraient été évités si la marge négative correspondante avait été incluse, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, suite à la constatation du caractère abusif de la clause incorporant le taux IRPH Cajas dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, le juge national remplace rétroactivement la marge qui a été incluse par la marge négative qui aurait dû être incorporée au moment de la conclusion du contrat, avec restitution au consommateur de la somme qui lui a été indûment prélevé, majorée des intérêts, afin d’éviter la nullité du contrat et de transformer le contrat en celui qui aurait dû être souscrit conformément à l’avertissement de la Banque d’Espagne?

    21)

    L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à ce que, suite à la constatation du caractère abusif de la clause incorporant le taux hypothécaire IRPH Cajas dans le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, et à la constatation de la nullité du contrat au motif qu’il ne peut pas subsister après l’exclusion de ladite clause, l’article 1303 du code civil produise ses effets de telle manière que le responsable de l’infraction soit avantagé en récupérant la totalité du prêt, assorti d’un intérêt légal supérieur à celui qui est prévu dans le contrat, et applicable au montant total du prêt dès le premier jour?

    22)

    Eu égard au fait que l’on se trouve en présence d’un contrat d’adhésion constitué de conditions générales non négociées, qui ont été imposées exclusivement par le professionnel, et que ce dernier est seul responsable de l’inclusion de clauses abusives concernant des éléments essentiels du prix, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que le professionnel est le responsable de la cause immorale ayant entraîné la nullité du contrat dans sa totalité, et que, par conséquent, l’article 1306, paragraphe 2, du code civil est applicable?


    (1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

    (2)  Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138).

    (3)  Conclusions de l’avocat général Szpunar présentées dans l’affaire Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2019:695).

    (4)  Ordonnance du 17 de novembre 2021, Gómez del Moral Guasch II (C-655/20, EU:C:2021:943).

    (5)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).

    (6)  Arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164).

    (7)  Arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1121/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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