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Document 62023CN0110

Affaire C-110/23 P: Pourvoi formé le 22 février 2023 par l’Autoridad Portuaria de Bilbao contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission

JO C 173 du 15.5.2023, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/21


Pourvoi formé le 22 février 2023 par l’Autoridad Portuaria de Bilbao contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission

(Affaire C-110/23 P)

(2023/C 173/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Autoridad Portuaria de Bilbao (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et X. Codina García-Andrade, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal pour les raisons exposées dans les trois griefs et dire pour droit que celui-ci est entaché d’une erreur de droit.

Statuer sur le fond, conformément à l’article 61 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 170 du règlement de procédure, et faire droit à la demande d’annulation des décisions attaquées devant le Tribunal, formulée par l’Autoridad Portuaria de Bilbao en premier degré de juridiction.

Condamner la Commission aux dépens exposés par l’Autoridad Portuaria de Bilbao tant en premier degré de juridiction qu’au cours de la présente procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Premier grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’il accepte que la Commission ait conclu que l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés accordée aux bénéfices générés par les autorités portuaires du Pays basque, incluant le territoire historique de Guipuscoa et le territoire historique de Biscaye (ci-après l’«exonération fiscale de Biscaye») constitue une aide, sans avoir analysé celle-ci comme un ensemble complexe de mesures.

À l’appui de ce premier grief, la requérante fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal pour conclure à l’absence de mesures complexes repose sur des bases purement formelles, qui s’écartent de l’analyse substantielle exigée par la jurisprudence constante de la Cour.

Deuxième grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 107 TFUE, du règlement 2015/1589 (1), et de la jurisprudence qui les interprète, combinés à l’article 4, paragraphe 3, TUE, à l’article 296 TFUE, et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il considère que la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse complète des données disponibles lorsque le régime d’aides ne compte manifestement qu’un seul bénéficiaire.

À l’appui de ce deuxième grief, la requérante fait valoir que l’existence d’une unique entité bénéficiaire de l’exonération fiscale de Biscaye (à savoir, l’Autoridad Portuaria de Bilbao) est un fait notoire établi par l’ordre juridique espagnol. Dans un tel cas, bien que la mesure puisse être qualifiée de «régime d’aides» aux fins du règlement 2015/1589, la Commission doit effectuer une analyse complète des données disponibles. Cette conclusion s’impose si l’on tient compte de la finalité originaire de la jurisprudence qui permet à la Commission de ne pas effectuer une telle analyse, en interprétant l’ensemble à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 296 TFUE, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Troisième grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 108 TFUE et du règlement 2015/1589, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il considère que les obligations de la Commission dans une procédure de coopération sont moins intenses que celles qui lui incombent dans le cadre d’une procédure d’examen.

À l’appui de ce troisième grief, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué affirme, sans la moindre justification, que l’État membre dispose de moins de garanties dans une procédure de coopération au titre de l’article 21 du règlement 2015/1589 que dans une procédure d’examen. La requérante fait valoir que le libellé des articles 21 et 23 du règlement 2015/1589 et le lien étroit entre l’article 108 TFUE, dont découle la procédure de coopération visée par le règlement 2015/1589, et le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, amènent tous deux à conclure que la Commission doit bel et bien analyser les informations fournies par l’État membre.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).


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