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Document 62023CN0100
Case C-100/23 P: Appeal brought on 20 February 2023 by PNB Banka AS against the judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) delivered on 7 December 2022 in Case T-301/19, PNB Banka v ECB
Affaire C-100/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-301/19, PNB Banka/BCE
Affaire C-100/23 P: Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-301/19, PNB Banka/BCE
JO C 155 du 2.5.2023, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/37 |
Pourvoi formé le 20 février 2023 par PNB Banka AS contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-301/19, PNB Banka/BCE
(Affaire C-100/23 P)
(2023/C 155/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
réduire à néant l’arrêt attaqué; |
— |
annuler la décision de la BCE, notifiée par lettre du 1er mars 2019, de qualifier la partie requérante au pourvoi d’entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe; |
— |
condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi et aux dépens afférents au présent pourvoi, et |
— |
dans la mesure où la Cour ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique, tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant l’arrêt attaqué du fait que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la question relative à la représentation de la partie requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure dont il était saisi.
C’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une question relative à l’intégrité de la procédure dont il est saisi n’est pas problématique pour autant que l’on puisse soutenir que, si la Lettonie avait, par hypothèse, respecté ses obligations, il n’y aurait pas de problème. Il a ainsi violé le principe selon lequel la protection juridictionnelle ne doit pas être purement théorique et illusoire et, partant, il a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.