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Document 62023CJ0682
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 October 2025.#E.B.SP. Z.O.O. v K.P.SP. Z.O.O.#Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Cluj.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Article 25(1) – Agreement conferring jurisdiction set out in a subcontract – Assignment of a claim arising from the contract – Enforceability of the agreement conferring jurisdiction by the assignee against the debtor of the claim – Conditions.#Case C-682/23.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2025.
E.B. sp. z o.o. contre K.P. sp. z o.o.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction contenue dans un contrat de sous-traitance – Cession d’une créance résultant du contrat – Opposabilité de la convention attributive de juridiction par le cessionnaire à l’égard du débiteur de la créance – Conditions.
Affaire C-682/23.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2025.
E.B. sp. z o.o. contre K.P. sp. z o.o.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction contenue dans un contrat de sous-traitance – Cession d’une créance résultant du contrat – Opposabilité de la convention attributive de juridiction par le cessionnaire à l’égard du débiteur de la créance – Conditions.
Affaire C-682/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:827
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
23 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction contenue dans un contrat de sous-traitance – Cession d’une créance résultant du contrat – Opposabilité de la convention attributive de juridiction par le cessionnaire à l’égard du débiteur de la créance – Conditions »
Dans l’affaire C‑682/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 25 octobre 2023, parvenue à la Cour le 15 novembre 2023, dans la procédure
E.B. sp. z o.o.
contre
K.P. sp. z o.o.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour E.B. sp. z o.o., par Mes D.-V. Ceauşu et A. Cristescu, avocaţi, |
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– |
pour K.P. sp. z o.o., par Mes H. Bora, avocat, M. Ostrowski, radca prawny, et R.-E. Stuparu, avocată, |
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– |
pour le gouvernement suisse, par MM. M. Kähr et L. Lanzrein, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Biolan et S. Noë, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E.B. sp. z o.o. à K.P. sp. z o.o., deux sociétés de droit polonais, au sujet de la compétence des juridictions roumaines pour connaître d’un recours formé par E.B. contre K.P., saisies sur le fondement d’une convention attributive de juridiction conclue entre cette dernière société et E. S.A., une société de droit roumain, qui a cédé à E.B. la créance faisant l’objet de ce recours. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 44/2001
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3 |
L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), disposait : « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
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Le règlement Bruxelles I bis
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4 |
Les considérants 15, 16 et 19 du règlement Bruxelles I bis énoncent :
[...]
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5 |
L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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6 |
L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
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7 |
Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
[...] 4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. [...] » |
Le droit national
Le droit roumain
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8 |
L’article 1068, paragraphe 1, de la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (loi no 134/2010, portant code de procédure civile), du 1er juillet 2010 (republiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 247 du 10 avril 2015) (ci-après le « code de procédure civile roumain »), est libellé comme suit : « En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir de la juridiction compétente pour connaître d’un différend actuel ou potentiel né d’un rapport avec des éléments d’extranéité. La convention peut être conclue par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication permettant d’en établir la preuve par un texte. En l’absence de stipulation contraire, la compétence du for choisi est exclusive. » |
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9 |
Aux termes de l’article 1071 de ce code : « 1. La juridiction saisie vérifie d’office sa compétence internationale en procédant conformément aux règles nationales en matière de compétence. Si elle constate que ni elle ni une quelconque autre juridiction roumaine n’est compétente, elle rejette la requête comme ne relevant pas de la compétence des juridictions roumaines, sous réserve de l’application de l’article 1070. La décision de la juridiction est susceptible de pourvoi devant la juridiction de rang supérieur. » 2. L’incompétence internationale des juridictions roumaines peut être invoquée à tout stade de la procédure, y compris directement dans le cadre d’une voie de recours. [...] » |
Le droit polonais
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10 |
L’article 509, paragraphe 2, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « code civil polonais »), dispose que « l’acquéreur obtient, outre la créance, les droits attachés à celle-ci, notamment la créance au titre des intérêts de retard ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
E.B. et E. PL., deux sociétés de droit polonais, ont conclu, respectivement les 24 mars et 24 juillet 2017, deux contrats ayant pour objet, le premier, la préparation d’un terrain en vue de la construction, en Pologne, d’une nouvelle usine de fabrication de produits en bois et, le second, la réalisation des travaux de construction de cette usine. En vertu de ces contrats, E. PL. s’est, en particulier, engagée, à l’égard de E.B., à fournir des services relatifs à la conception de l’ouvrage et à exécuter des travaux de fondation de cette construction. |
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12 |
Dès le 4 mars 2017, E. PL. avait conclu un contrat de sous-traitance avec E. S.A., une société de droit roumain. Le 10 juillet 2017, cette dernière a, à son tour, conclu un contrat de sous-traitance avec K.P., une société de droit polonais (ci-après le « contrat de sous-traitance en cause »). Ce dernier contrat comporte une clause attributive de juridiction au titre de laquelle « tout litige est tranché par le tribunal du siège social du contractant » (ci-après la « clause attributive de juridiction en cause »), sans que soit précisée la portée exacte du terme « contractant ». |
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13 |
Les quatre contrats visés aux deux points précédents comportent tous une clause selon laquelle ils sont régis par la loi polonaise. |
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14 |
Par contrat de cession de créance du 16 décembre 2021, conclu entre E. S.A. et E.B. avec la participation de E. PL., E. S.A. a cédé à E.B. une créance d’indemnisation dont le montant s’élève à 14050878,35 zlotys polonais (PLN) (environ 3289311 euros) (ci-après la « créance indemnitaire en cause »), créance prétendument détenue par E. S.A. à l’égard de K.P. en raison de la mauvaise exécution, par cette dernière, de ses obligations contractuelles découlant du contrat de sous-traitance en cause. |
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15 |
Le 21 décembre 2021, E.B. a introduit un recours contre K.P. devant le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie), visant le recouvrement de la créance indemnitaire en cause, majorée d’intérêts de retard. À l’appui de ce recours, E.B. a mis en cause tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle de K.P. Afin de justifier la saisine du Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj), E.B. s’est appuyée sur la clause attributive de juridiction en cause, considérant que ce tribunal était compétent en tant que juridiction dans le ressort de laquelle E. S.A. avait son siège. |
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16 |
En défense, K.P. a soulevé une exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines. Concernant, d’une part, la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, K.P. a fait valoir que la clause attributive de juridiction en cause n’était pas applicable en cette matière et qu’il convenait de se référer à l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis qui désignait la compétence des juridictions polonaises, le prétendu fait dommageable s’étant produit en Pologne. S’agissant, d’autre part, de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, K.P. a allégué que E.B. ne pouvait pas, en tant que tiers au contrat de sous-traitance en cause, se prévaloir de la clause attributive de juridiction en cause. |
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17 |
Par un jugement du 19 décembre 2022, le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj) a fait droit à cette exception d’incompétence et a, dès lors, rejeté ledit recours pour incompétence des juridictions roumaines. Le 11 avril 2023, E.B. a formé un pourvoi contre ce jugement devant la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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18 |
E.B. soutient, en substance, que le consentement à une clause attributive de juridiction par le cessionnaire d’une créance née du contrat qui contient cette clause, quel que soit le moment où ce cessionnaire exprime un tel consentement, suffit pour que cette clause produise ses effets, le cocontractant initial du cédant auquel ladite clause est opposée n’étant pas tenu de donner un nouveau consentement, dès lors qu’il a donné celui-ci lors de la conclusion de ce contrat. Dans une telle hypothèse, la juridiction nationale désignée par cette clause n’aurait plus à examiner si ledit cessionnaire est subrogé dans les droits et les obligations du cédant, une telle vérification étant uniquement pertinente dans une situation où c’est le débiteur cédé qui entend opposer au même cessionnaire une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat au titre duquel est née la créance cédée. Or, en l’occurrence, non seulement E.B., en sa qualité de cessionnaire de la créance indemnitaire en cause, n’est pas opposée à l’application de la clause attributive de juridiction en cause, mais elle s’en prévaut même. En outre, dans la mesure où E.B. a la qualité de cessionnaire d’une créance issue du contrat de sous-traitance en cause dans lequel figure cette clause, il n’y aurait pas lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour concernant les situations dans lesquelles le tiers n’avait aucun lien avec la clause attributive de juridiction que l’une des parties initiales au contrat entendait lui opposer. |
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19 |
K.P. fait valoir qu’une clause attributive de juridiction ne peut produire des effets qu’entre les parties initiales au contrat et non à l’égard d’un tiers, tel que le cessionnaire d’une créance née de ce contrat, eu égard au caractère intuitu personae d’une telle clause, qui est le résultat des négociations entre ces parties initiales. Il serait ainsi nécessaire, en cas de litige, de vérifier que le cessionnaire de la créance née du contrat initial et le débiteur cédé sont liés par la clause attributive de juridiction qui figure dans ce contrat, cette existence devant faire l’objet d’un examen distinct, une telle clause ayant un caractère autonome par rapport audit contrat. En outre, en vertu du principe de l’autonomie de volonté, le signataire d’une clause attributive de juridiction ne saurait se voir opposer cette clause par un tiers, puisque son consentement à ladite clause a été exprimé en considération du rapport de droit établi avec son cocontractant et serait limité à ses rapports avec celui-ci. Enfin, dès lors que l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, relatif aux clauses attributives de juridiction, aurait un caractère dérogatoire par rapport aux règles de compétence prévues par ce règlement, et serait donc d’interprétation et d’application strictes, il y aurait lieu de considérer que l’existence d’une « convention entre les parties ayant établi la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître de différends à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », au sens de cette disposition, devrait être constatée dans le chef des parties au litige elles-mêmes. |
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20 |
La juridiction de renvoi relève que, en l’occurrence, E.B., d’une part, en tant que cessionnaire de la créance indemnitaire en cause, se prévaut de la clause attributive de juridiction en cause et fait donc usage d’un droit qui est attaché au contrat de sous-traitance en cause qu’elle entend opposer à K.P., en tant que débiteur cédé ayant initialement consenti à cette clause lorsqu’elle a signé ce contrat, mais que, d’autre part, en tant que cessionnaire de cette seule créance, elle n’est pas subrogée dans tous les droits et les obligations de E. S.A. au titre dudit contrat. |
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21 |
En outre, cette juridiction indique que, en vertu de l’article 509, paragraphe 2, du code civil polonais, invoqué par E.B. à l’appui de son pourvoi et tel qu’interprété par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), la cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à celle-ci, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans le contrat dont l’inexécution a donné naissance à la créance en question. En revanche, la cession de créance n’impliquerait pas le transfert, à la charge du cessionnaire, des obligations auxquelles le cédant était tenu envers le débiteur cédé. |
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22 |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi demande s’il convient d’interpréter l’article 25 du règlement Bruxelles I bis en ce sens que les critères d’analyse dégagés par la jurisprudence de la Cour, afin de déterminer si une clause attributive de juridiction s’applique dans la relation entre l’une des parties initiales au contrat dans lequel cette clause est insérée et un tiers à ce contrat, sont applicables dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire dont elle est saisie. |
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23 |
À cet égard, la juridiction de renvoi souligne le fait que, à la différence de cette affaire, celles qui ont donné lieu aux arrêts du 7 février 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62), du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), et du 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933), concernaient une clause attributive de juridiction qui était opposée à un tiers qui n’y avait pas initialement consenti et qui s’opposait à son application. |
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24 |
De même, la juridiction de renvoi relève que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2017, Leventis et Vafeias (C‑436/16, EU:C:2017:497), la convention attributive de juridiction avait été invoquée par un tiers au contrat dans lequel était insérée cette convention, ce tiers n’avait, toutefois, aucun rapport fonctionnel avec les parties initiales au contrat justifiant la reprise des droits découlant de ce contrat ou de ladite convention. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour ayant trait à des affaires relatives à des domaines spécialisés, notamment aux domaines des connaissements, des contrats d’assurance et des contrats de société, ne serait pas transposable, de manière générale, à tout type de contrat. |
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25 |
Selon la juridiction renvoi, il découle du principe de l’autonomie de la volonté qu’une convention attributive de juridiction ne peut sortir ses effets que dans le rapport entre les parties y ayant initialement consenti. Il lui semble donc qu’un tiers au contrat dans lequel une telle convention a été insérée, même s’il acquiert certains droits de créance découlant de ce contrat, ne peut pas se prévaloir de celle-ci. |
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26 |
Enfin, la juridiction de renvoi demande si l’opposition du cocontractant initial est déterminante dans le cadre de l’appréciation de l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat qu’il a conclu avec le cédant d’une créance née de l’inexécution de celui-ci et qui est invoquée par un tiers en tant que cessionnaire de cette créance. Cette juridiction souhaite également savoir, le cas échéant, si, pour que ce tiers puisse valablement se prévaloir de cette clause, il est nécessaire que le débiteur cédé, en sa qualité de cocontractant initial, formule un nouveau consentement à cet égard. |
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27 |
Dans ces conditions, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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28 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat. |
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29 |
Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement Bruxelles I bis, « [s]i les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ». |
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30 |
Ainsi, cette disposition ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut, au‑delà du cercle des parties à un contrat, être cédée à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou en partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêt du 25 avril 2024, Maersk et Mapfre España, C‑345/22 à C‑347/22, EU:C:2024:349, point 47 ainsi que jurisprudence citée) ni si un tel tiers peut opposer une telle clause à l’une de ces parties initiales. |
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31 |
Il n’en demeure pas moins que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis exige sans équivoque, en tant que condition matérielle de validité, que les parties soient « convenues » d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, point 35). |
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32 |
Or, selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, en tant qu’elles dérogent tant à la règle consacrée à l’article 4 de ce règlement, au titre de laquelle la compétence est déterminée par le principe général du for du défendeur, qu’à celle selon laquelle les compétences spéciales sont déterminées aux articles 7 à 9 dudit règlement, sont d’interprétation stricte quant aux conditions y fixées (arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, point 34 et jurisprudence citée). |
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33 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le juge saisi a dès lors l’obligation d’examiner, in limine litis, si la clause attributive de juridiction a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties initiales au contrat, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, les formes exigées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ayant, à cet égard, pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi. Il s’ensuit que, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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34 |
Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 65, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 47 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
Réciproquement, un tiers au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction doit donc pouvoir se prévaloir de cette clause à l’égard d’une partie initiale à ce contrat aux mêmes conditions que celles auxquelles celle-ci pourrait lui opposer ladite clause, à savoir lorsqu’il a succédé à l’autre partie initiale audit contrat dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations. |
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36 |
En effet, dans le cas contraire, le cocontractant initial, en tant que débiteur cédé, se verrait accorder davantage de droits qu’il n’en détenait avant la cession de la créance en ce qu’il pourrait choisir, à la suite de cette cession, de ne plus être lié par la convention attributive de juridiction qu’il a conclue avec le cédant (voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, Maersk et Mapfre España, C‑345/22 à C‑347/22, EU:C:2024:349, point 62 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
Une telle solution s’impose eu égard aux objectifs poursuivis par le règlement Bruxelles I bis tels qu’ils résultent notamment de ses considérants 15 et 16, dont il ressort que le législateur de l’Union a voulu adopter des règles de compétence présentant un haut degré de prévisibilité et de transparence en vue de renforcer la sécurité juridique et de faciliter la bonne administration de la justice. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que, en vue de promouvoir ces objectifs, en particulier celui ayant trait à la sécurité juridique, il y a lieu de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
Or, de tels objectifs pourraient être compromis si l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction dans le rapport entre l’une des parties initiales au contrat dans lequel figure cette clause et un tiers à ce contrat dépendait de la question de savoir si c’est l’une de ces parties initiales ou ce tiers qui s’en prévaut en premier en saisissant la juridiction désignée, ce qui serait le cas si ledit tiers ne pouvait pas se prévaloir de ladite clause à l’égard desdites parties initiales dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles celles-ci pourraient, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 34 du présent arrêt, lui opposer la même clause. |
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39 |
Il en résulte que, dans une situation dans laquelle une partie initiale au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction n’a pas consenti à ce que cette clause lui soit opposée par un tiers à ce contrat, ce dernier peut néanmoins se prévaloir de ladite clause à l’égard de cette partie initiale s’il a succédé à l’autre partie initiale audit contrat dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations issues du même contrat. |
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40 |
En l’occurrence, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, non seulement K.P., en sa qualité de débiteur cédé de la créance indemnitaire en cause, n’a pas expressément consenti à ce que la clause attributive de juridiction en cause lui soit opposée par E.B., mais cette dernière n’a pas non plus succédé dans l’ensemble des droits et des obligations de E. S.A. résultant du contrat de sous-traitance en cause. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que E. S.A. s’est limitée à céder la créance indemnitaire en cause à E.B. |
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41 |
Toutefois, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) interprète, dans sa jurisprudence, l’article 509, paragraphe 2, du code civil polonais, applicable à l’ensemble des contrats conclus entre les parties au principal ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, en ce sens que la cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à cette créance, à savoir en l’occurrence la créance indemnitaire en cause, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans le contrat dont l’inexécution a donné naissance à celle-ci. |
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42 |
La juridiction de renvoi souhaite dès lors savoir si l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’oppose à une telle jurisprudence nationale, dont il ressort que le cocontractant initial, en tant que débiteur cédé, peut valablement se voir opposer une clause attributive de juridiction par un tiers au contrat dans lequel cette clause est insérée, en sa qualité de cessionnaire d’une créance issue de ce contrat, alors qu’il n’a pas consenti à ce que ladite clause lui soit opposée par ce tiers. |
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43 |
Conformément à la jurisprudence de la Cour exposée au point 33 du présent arrêt, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Cela étant, il importe de préciser que cette jurisprudence vise à protéger les tiers audit contrat, plutôt que les parties initiales au même contrat. |
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44 |
En effet, pour autant que la réalité du consentement des parties initiales au contrat à être liées par la clause attributive de juridiction s’agissant des différends nés du contrat dans lequel figure cette clause peut être établie (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Maersk et Mapfre España, C‑345/22 à C‑347/22, EU:C:2024:349, point 51 ainsi que jurisprudence citée), ces parties initiales ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouve un tiers au contrat, auquel a été cédé une créance issue de ce contrat mais qui n’a pas consenti à ladite clause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder la même protection qu’à un tel tiers. |
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45 |
En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour afférente à l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, la limitation de la portée d’une convention attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue a pour objectif d’éviter qu’une partie ne soit surprise par l’attribution à un for déterminé des différends qui surgiraient dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 68 et jurisprudence citée). Dans la mesure où l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, qui, selon le tableau figurant à l’annexe III de ce dernier règlement, correspond à l’article 23 du règlement Bruxelles I, comporte également les termes « différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », cette jurisprudence est transposable à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, point 45 et jurisprudence citée). |
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46 |
Or, un différend portant sur le recouvrement d’une créance indemnitaire au titre de la responsabilité de l’une des parties initiales au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction du fait d’une inexécution fautive de ce contrat trouve bien son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue, de sorte que cette partie initiale ne saurait être surprise d’être attraite devant la juridiction désignée par ladite clause aux fins de ce recouvrement, quand bien même cette créance indemnitaire aurait été cédée à un tiers au contrat. |
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47 |
De surcroît, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour exposée au point 36 du présent arrêt, il convient d’éviter que la cession d’une créance issue du contrat dans lequel figure la clause attributive de juridiction ait pour effet d’accorder davantage de droits au cocontractant initial du cédant qu’il n’en détenait avant cette cession. |
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48 |
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, en cas de cession d’une créance résultant d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, le débiteur cédé, cocontractant initial du cédant, doit rester, en principe, lié par cette clause. |
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49 |
Il n’en demeure pas moins que, d’une part, ce cocontractant initial ne doit pas non plus être placé dans une situation moins favorable en raison de cette cession de créance. En d’autres termes, il convient d’interpréter cette clause en ce sens que soit évitée toute situation dans laquelle ledit cocontractant pourrait être attrait devant d’autres juridictions que celles qui auraient pu être saisies par l’autre partie initiale au contrat au titre de ladite clause. |
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50 |
En effet, une telle interprétation permet de promouvoir l’objectif de sécurité juridique que vise le règlement Bruxelles I bis, rappelé au point 37 du présent arrêt, en ce qu’elle garantit au défendeur d’être en mesure de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il peut être attrait, et ce indépendamment de la question de savoir si une créance issue du contrat dans lequel figure la clause attributive de juridiction a été cédée ou non. |
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51 |
Par ailleurs, il convient de relever que le règlement Bruxelles I bis vise, de la même manière que le règlement Bruxelles I qu’il a remplacé, à garantir le respect des droits de la défense, à assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur ainsi qu’à protéger, dans toute la mesure possible, les défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, points 33, 46 et 48). Ces finalités se traduisent, notamment à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, par le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et, à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, par une limitation des situations dans lesquelles les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent, à titre d’exception, être attraites devant les juridictions d’un autre État membre. |
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52 |
D’autre part, les parties initiales au contrat peuvent, d’emblée, convenir expressément de l’inopposabilité à leur égard de la clause attributive de juridiction que prévoit ce contrat en cas de cession à un tiers d’une créance née dudit contrat. |
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53 |
En effet, il ressort du considérant 19 du règlement Bruxelles I bis que le législateur de l’Union a entendu privilégier le respect du principe de l’autonomie de la volonté, de sorte qu’il convient de se conformer au choix des parties, sous réserve, d’une part, des exceptions prévues à l’article 25, paragraphe 4, de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 15, 19 et 23 de celui-ci, en matière de contrats d’assurance, de consommation et de travail, et, d’autre part, des fors bénéficiant d’une compétence exclusive, conformément à cet article 25, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 24 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, points 56 et 64). |
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54 |
En revanche, ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, à défaut d’un tel accord exprès, en cas de cession d’une créance résultant d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, le débiteur cédé, cocontractant initial du cédant, doit demeurer lié par cette clause et ne saurait s’opposer unilatéralement à l’application de celle-ci lorsque le cessionnaire de cette créance saisit la juridiction désignée aux termes de ladite clause en vue du recouvrement de ladite créance. |
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55 |
En l’occurrence, E. S.A. et K.P., en tant que parties initiales au contrat de sous-traitance en cause, sont convenues, au moyen de la clause attributive de juridiction en cause, que le « tribunal du siège social du contractant » serait compétent pour connaître des différends nés de ce contrat, y compris s’agissant de la créance indemnitaire en cause, issue dudit contrat. Or, d’une part, il ressort de la décision de renvoi que E.B., en tant que cessionnaire de cette créance, a saisi la même juridiction que celle qui aurait pu être saisie par E. S.A., au titre de cette clause, si cette dernière société ne lui avait pas cédé ladite créance, de sorte que K.P. ne semble pas être placée dans une situation moins favorable en raison de cette cession. D’autre part, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que ces parties initiales seraient convenues que, en cas de cession d’une créance issue du contrat de sous-traitance en cause, ladite clause ne pourrait pas leur être opposée par le cessionnaire. Partant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il semble que, dans le cadre du litige au principal, E.B. soit fondée à opposer la même clause à K.P. afin d’obtenir le recouvrement de la créance indemnitaire en cause. |
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56 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat. |
Sur les dépens
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57 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
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L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.