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Dokuments 62023CA0687

Affaire C-687/23, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular III): Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – D.E. / Banco Santander SA (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution)

JO C, C/2025/5797, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5797/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5797/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5797

10.11.2025

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – D.E. / Banco Santander SA

[Affaire C-687/23  (1) , Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular III)]

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Principes généraux - Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) - Renflouement interne - Dépréciation des instruments de fonds propres - Effets - Article 53, paragraphes 1 et 3 - Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) - Protection des droits des actionnaires et des créanciers - Acquisition d’instruments de fonds propres - Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières - Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres - Action en responsabilité - Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution)

(C/2025/5797)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: D.E.

Partie défenderesse: Banco Santander SA

Dispositif

Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012,

doivent être interprétées en ce sens que:

elles ne s’opposent pas à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances «échues» au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution.


(1)  JO C, C/2024/1837.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5797/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Augša