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Dokuments 62023CA0422

Affaires jointes C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23, Daka e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 août 2025 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy – Pologne) – T.B. e.a. / C.B. e.a. (Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Désignation non consentie d’un juge d’une juridiction suprême pour siéger, pour une durée déterminée, dans une autre chambre de cette juridiction – Primauté du droit de l’Union – Marchés publics – Directive 2004/17/CE – Procédures de passation des marchés – Application à un accord de transfert de droits de propriété portant sur des certificats d’origine d’électricité verte – Directive 92/13/CEE – Article 2 quinquies, paragraphe 1 – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Absence d’effets du contrat – Entité adjudicatrice demandant l’annulation d’un contrat conclu en violation des règles de passation des marchés publics – Abus de droit – Absence)

JO C, C/2025/5060, 29.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5060/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5060/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5060

29.9.2025

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 août 2025 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy – Pologne) – T.B. e.a. / C.B. e.a.

(Affaires jointes C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23  (1) , Daka e.a.  (2) )

(Renvoi préjudiciel - État de droit - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges - Désignation non consentie d’un juge d’une juridiction suprême pour siéger, pour une durée déterminée, dans une autre chambre de cette juridiction - Primauté du droit de l’Union - Marchés publics - Directive 2004/17/CE - Procédures de passation des marchés - Application à un accord de transfert de droits de propriété portant sur des certificats d’origine d’électricité verte - Directive 92/13/CEE - Article 2 quinquies, paragraphe 1 - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Absence d’effets du contrat - Entité adjudicatrice demandant l’annulation d’un contrat conclu en violation des règles de passation des marchés publics - Abus de droit - Absence)

(C/2025/5060)

Langue des procédures: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties aux procédures au principal

Parties requérantes: T.B. (C-422/23), G.T. (C-455/23), E. S.A. (C-459/23), S. sp. z o.o. (C-486/23), Miasto W. (C-493/23)

Parties défenderesses: C.B. (C-422/23), T. S.A. (C-455/23), W. sp. z o.o., Bank S.A. (C-459/23), V. sp. z o.o. (C-486/23), M.T., E.T., A.W. (C-493/23)

en présence de: D.B. (C-422/23), Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie (C-493/23)

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à des mesures prises par le président d’une juridiction nationale qui consistent à désigner des juges affectés à une chambre de cette juridiction afin de siéger temporairement dans une autre chambre de ladite juridiction, tout en continuant de siéger dans leur chambre d’origine, alors même que ces juges n’ont pas consenti à cette désignation, qu’ils ne disposent d’aucune voie de recours juridictionnelle pour la contester, que ladite désignation implique une augmentation de la charge de travail des juges concernés et exige leur investissement dans des matières étrangères au domaine de leur spécialisation et que ce président a été nommé à la même juridiction dans des conditions incompatibles avec les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, pour autant que de telles mesures soient fondées sur des motifs légitimes tenant en particulier à une bonne administration de la justice, qu’elles soient prises sur le fondement des règles nationales régissant la juridiction en cause, qu’elles soient temporaires et strictement délimitées dans le temps, qu’elles ne remettent pas en cause l’affectation des juges concernés à leur chambre d’origine et qu’elles n’entraînent aucune rétrogradation ni aucun dessaisissement de ces juges des affaires dont ils ont la charge.

2)

L’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2004/17, telle que modifiée,

doit être interprété en ce sens que:

l’achat, par une entreprise publique de négoce de l’électricité, de certificats verts, au sens de l’article 2, second alinéa, sous k) et l), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, constitue une activité poursuivie aux fins de l’alimentation en électricité des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité.

3)

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/17, telle que modifiée par le règlement n° 1177/2009, lu en combinaison avec l’article 14 et l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17, telle que modifiée,

doit être interprété en ce sens que:

pour relever de la notion d’«accord-cadre», au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/17, telle que modifiée, un contrat, qui oblige les parties à conclure des contrats d’exécution à certaines conditions de prix et de quantité, doit indiquer la période au cours de laquelle il est applicable et déterminer le volume maximal des fournitures qui pourront faire l’objet des marchés subséquents en précisant leur quantité et/ou valeur maximale, étant précisé que la seule indication d’une formule de prix applicable aux fins du calcul de la valeur des contrats à conclure et d’une obligation, non quantifiée, de conclure des contrats d’exécution n’est pas suffisante à ce titre;

lorsque la valeur estimée des contrats devant être conclus au cours d’une période donnée en application d’un accord-cadre ou dans le cadre de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés, telle que calculée sur la base, respectivement, des paragraphes 3 et 5 de l’article 17 de la directive 2004/17, telle que modifiée, dépasse le seuil fixé à l’article 16, sous a), de la directive 2004/17, telle que modifiée, l’entité adjudicatrice doit soit passer chacun des marchés successifs dans le respect des procédures prévues par la directive 2004/17, telle que modifiée, soit attribuer, conformément à celle-ci, un accord-cadre, au sens et dans le respect des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/17, telle que modifiée.

4)

L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007,

doit être interprété en ce sens que:

la conclusion d’un contrat en méconnaissance des règles de passation des marchés publics relève de la sanction prévue à cette disposition.

5)

Le principe d’interdiction de l’abus de droit doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entité adjudicatrice puisse demander l’annulation d’un contrat qu’elle a conclu avec un fournisseur au motif que ce contrat aurait été conclu en violation des règles de passation des marchés publics, alors que le véritable motif de cette demande est une diminution de la rentabilité de l’exécution dudit contrat.


(1)  JO C, C/2023/1275, C/2023/1277, C/2023/1278, C/2023/1280, C/2023/1281.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5060/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Augša