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Document 62022TN0820
Case T-820/22: Action brought on 23 December 2022 — Coppo Gavazzi v Parliament
Affaire T-820/22: Recours introduit le 23 décembre 2022 — Coppo Gavazzi/Parlement
Affaire T-820/22: Recours introduit le 23 décembre 2022 — Coppo Gavazzi/Parlement
JO C 94 du 13.3.2023, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/50 |
Recours introduit le 23 décembre 2022 — Coppo Gavazzi/Parlement
(Affaire T-820/22)
(2023/C 94/60)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte dont la requérante a été informée au moyen de la communication adoptée par le chef de l’unité «rémunération et droits sociaux des députés» de la direction des droits financiers et sociaux des députés rattachée à la direction générale des finances du Parlement européen concernant le nouveau calcul des droits à pension de retraite, notifiée par lettre recommandée (référencée sous le no D311149) reçue le 13 octobre 2022, par lequel le Parlement européen a recalculé les droits à pension de retraite de la requérante et ordonné la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir le rétablissement immédiat et intégral de la prestation de pension telle qu’initialement fixée; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief, de la violation des formes substantielles pour défaut de motivation et de la violation qui en découle de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de base juridique et de l’application erronée de l’article 75 des mesures d’application du statut des députés. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation manifeste du principe de sécurité juridique, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et des droits acquis, et de la violation qui en découle de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. |