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Document 62022TN0575

Affaire T-575/22: Recours introduit le 16 septembre 2022 — Robin Wood e.a./Commission

JO C 482 du 19.12.2022, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 482/21


Recours introduit le 16 septembre 2022 — Robin Wood e.a./Commission

(Affaire T-575/22)

(2022/C 482/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Robin Wood — Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt eV (Hambourg, Allemagne) et six autres (représentant: C. Baldon, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares(2022)4939323 du 6 juillet 2022 par laquelle la Commission a rejeté la demande de réexamen interne du 3 février 2022 formulée par les parties requérantes en vertu de l’article 10 du règlement Aarhus;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

En ce qui concerne les «activités forestières», les parties requérantes invoquent six moyens alléguant que la décision attaquée est entachée

d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les critères pour déterminer quand une activité apporte une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique;

d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’exemption de l’analyse des bénéfices pour le climat pour les exploitations forestières de moins de 13ha dans les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique;

d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les critères pour déterminer quand une activité ne cause pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique;

d’erreurs de droit en ce qui concerne les critères pour déterminer quand une activité ne cause pas de préjudice important à la transition vers une économie circulaire;

d’erreurs de droit en ce qui concerne les critères pour déterminer quand une activité ne cause pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique;

d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les critères pour déterminer quand une activité ne cause pas de préjudice important à la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

2.

En ce qui concerne les «activités forestières liées aux bioénergies», les parties requérantes invoquent six moyens de droit alléguant que la décision attaquée est entachée

d’erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que les critères de la «contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique» sont adéquats pour déterminer qu’une activité apporte une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique;

d’erreurs de droit en ce qui concerne les standards pour établir les critères d’examen technique;

d’erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la «contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique» pour les activités forestières liées aux bioénergies est fondée sur les preuves scientifiques convaincantes et le principe de précaution;

d’erreurs manifestes d’appréciation en déterminant que les critères consistant à «ne pas causer de préjudice important» pour les activités forestières liées aux bioénergies assurent que ces activités ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 (1);

d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les critères liés à la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique;

d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation dans l’application de l’accord de Paris et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.


(1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).


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