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Document 62022TN0453

Affaire T-453/22: Recours introduit le 21 juillet 2022 — BASF e.a./Commission

JO C 389 du 10.10.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/13


Recours introduit le 21 juillet 2022 — BASF e.a./Commission

(Affaire T-453/22)

(2022/C 389/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BASF SE (Ludwigshafen am Rein, Allemagne), Dow Europe GmbH (Horgen, Suisse), Nouryon Functional Chemicals BV (Arnhem, Pays-Bas) (représentants: Mes J.P. Monfort et P. Chopova-Leprêtre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ci-après: le «règlement attaqué») (1), dans la mesure où il introduit une classification et un étiquetage harmonisé pour trois substances, à savoir le N-carboxyméthyliminobis (éthylènenitrilo)tétra(acide acétique) et ses sels de pentasodium et de pentapotassium (ci-après désignés ensemble comme «DTPA» ou «la substance»), c’est-à-dire [annuler] les considérants 2 et 3, les articles 1 et 2, et l’annexe du règlement attaqué, dans la mesure où ils concernent le DTPA et, notamment, le texte introduit par l’annexe du règlement attaqué dans la troisième partie de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après: le «règlement CLP») (2), pour chacune des substances suivantes:

N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétra(acide acétique);

Pentasodium(carboxylateméthyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate;

Pentapotassium 2,2',2'',2''',2''''-(éthane- 1,2-diylnitrilo) pentaacétate.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le règlement attaqué a été adopté en violation des critères de classification établis à l’article 36, paragraphe 1, et à la section 3.7.2.2.1. de l’annexe I du règlement CLP, en ce que le DPTA n’a pas la «propriété intrinsèque de nuire spécifiquement à la reproduction». Si certains effets sur le développement ont été observés sur des animaux exposés à de très hautes doses de DTPA, de tels effets sont des «conséquences secondaires et non spécifiques» qui ne justifient pas la classification comme toxique pour la reproduction.

2.

Le deuxième moyen est tiré du fait que le règlement attaqué a été adopté en violation de la section 3.7.2.2.2. de l’annexe I du règlement CLP, les autorités de l’UE n’ayant pas évalué «l’influence possible de la toxicité maternelle» et n’en ayant pas tenu compte de manière adéquate lors de la classification du DTPA. Le DTPA entraîne une carence en zinc, laquelle perturbe l’homéostasie maternelle chez les rats, et c’est cette toxicité maternelle qui déclenche les conséquences secondaires et non spécifiques sur le développement. Cela ne saurait être invoqué à l’appui de la classification du DTPA en tant que substance toxique pour la reproduction, en ligne avec les exigences du règlement CLP.

3.

Le troisième moyen est tiré du fait que le règlement attaqué a été adopté en violation de la section 3.7.2.1.1. et du tableau 3.7.1.(a) de l’annexe I du règlement CLP, en ce que les preuves disponibles ne constituent pas une «forte présomption» que le DTPA peut avoir des effets sur la reproduction humaine, et qu’il n’existe pas non plus de «preuve claire» que le DTPA puisse produire des effets sur le développement, en l’absence d’autres effets toxiques (c’est-à-dire la toxicité maternelle). Sans la présence de tels éléments, la classification du DTPA comme toxique pour la reproduction, dans la catégorie 1B, est une nouvelle fois injustifiée.

4.

Le quatrième moyen est tiré du fait que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’obligation de la Commission découlant de l’article 37, paragraphe 5, du règlement CLP, d’estimer que l’harmonisation de la classification telle que proposée est «appropriée». La Commission a adopté les avis du comité pour l’appréciation du risque («RAC») sans vérifier s’ils étaient pertinents, fiables et de nature à maintenir la classification proposée. Si la Commission avait tenu compte de toutes les informations pertinentes sur les propriétés du DTPA, ce qu’elle a à plusieurs reprises été invitée à faire par le soumissionnaire du dossier («DS») entre 2018 et 2022, elle n’aurait pas classifié le DTPA comme toxique pour la reproduction, dans la catégorie 1B.

5.

Le cinquième moyen est tiré du fait que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’exigence procédurale de l’article 37, paragraphe 4, du règlement CLP, de consulter les avis du RAC eux-mêmes, au lieu de se limiter à consulter la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés présentée par le DS.

6.

Le sixième moyen est tiré du fait que, en adoptant le règlement attaqué sans mener et sans documenter préalablement une évaluation d’impact, la Commission a violé ses engagements en vertu de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer», ainsi que le principe de bonne administration.


(1)  JO L 129, 3.5.2022, p. 1

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1


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