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Document 62022CN0779

    Affaire C-779/22, Banco Santander: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 décembre 2022 — M.C.S./Banco Santander, SA

    JO C 173 du 15.5.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 173/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 décembre 2022 — M.C.S./Banco Santander, SA

    (Affaire C-779/22, Banco Santander)

    (2023/C 173/17)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: M.C.S.

    Partie défenderesse: Banco Santander, SA

    Questions préjudicielles

    Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), lues en combinaison avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit éventuels qui résulteraient d’une condamnation de l’établissement ayant succédé à Banco Popular, en raison de la nullité de l’acquisition d’un instrument de fonds propres (actions privilégiées), qui a été converti en actions avant l’adoption des mesures de résolution de Banco Popular (7 juin 2017), pourraient être considérés comme un passif couvert par la disposition de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59, relative à la dépréciation, en tant qu’obligation ou créance «qui n’est pas échue», de sorte que ce droit ou cette créance seraient acquittés et ne seraient pas opposables à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, lorsque le recours dont découlerait cette obligation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?

    Ou bien, au contraire, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit précités constitueraient une obligation «échue» (article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59) ou une «obligation déjà échue» au moment de la résolution de la banque [article 60, paragraphe 2, sous b)], qui, en tant que tels, seraient exclus des effets de la libération ou de l’extinction de ces obligations ou créances, quand bien même ces actions auraient été dépréciées et annulées, et seraient dès lors opposables à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, y compris lorsque le recours donnant lieu à cette condamnation à réparation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?


    (1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


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