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Document 62022CN0696

    Affaire C-696/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 8 novembre 2022 — C SPRL/AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    JO C 94 du 13.3.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 94/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 8 novembre 2022 — C SPRL/AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    (Affaire C-696/22)

    (2023/C 94/12)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Cluj

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: C SPRL

    Parties défenderesses: AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    Questions préjudicielles

    1)

    Les articles 63, 64 et 66 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) s’opposent-ils à une pratique administrative de l’autorité fiscale, telle que celle du présent litige, qui a établi des obligations de paiement supplémentaires à la charge de l’assujetti — une société professionnelle à responsabilité limitée (SPRL) par laquelle les praticiens de l’insolvabilité peuvent exercer leur profession –, consistant en la détermination, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, du fait générateur et de l’exigibilité de la TVA au moment de la prestation des services, alors que les honoraires du praticien de l’insolvabilité ont été fixés par le juge-syndic ou par l’assemblée des créanciers, avec pour conséquence l’obligation pour l’assujetti d’émettre des factures au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur de la TVA a pris naissance?

    2)

    Les articles 63, 64 et 66 de la directive 2006/112 s’opposent-ils à une pratique administrative de l’autorité fiscale, telle que celle du présent litige, consistant à établir des obligations de paiement supplémentaires à la charge de l’assujetti — une société professionnelle à responsabilité limitée (SPRL) par laquelle les praticiens de l’insolvabilité peuvent exercer leur profession –, dans la mesure où cet assujetti n’a émis des factures et perçu la TVA qu’à la date d’encaissement du prix des services fournis dans le cadre des procédures d’insolvabilité, alors que l’assemblée générale des créanciers a établi que le paiement des honoraires du praticien de l’insolvabilité était conditionné par l’existence de liquidités sur les comptes des débiteurs?

    3)

    Dans le cas d’un accord de comarquage conclu entre une société d’avocats et l’assujetti, suffit-il, afin d’accorder le droit à déduction, que l’assujetti démontre, postérieurement à l’accord, en vue d’établir l’existence d’un lien direct et immédiat entre les acquisitions effectuées par l’assujetti en amont et les opérations en aval, l’augmentation du chiffre d’affaires ou du montant des opérations taxées, sans autres pièces justificatives? En cas de réponse affirmative, quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer concrètement l’étendue du droit à déduction?

    4)

    Le principe général de droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit-il être interprété en ce sens que, si, dans le cadre des procédures administratives nationales de règlement d’une réclamation contre un avis d’imposition fixant un supplément de TVA, de nouveaux arguments de fait et de droit par rapport à ceux du rapport de contrôle fiscal ayant fondé l’avis d’imposition ont été retenus et l’assujetti a bénéficié de mesures juridictionnelles de protection provisoire, sous forme de suspension du titre de créance, dans l’attente de la décision de la juridiction du fond, la juridiction saisie du fond de l’affaire peut constater que ce principe n’a pas été violé sans vérifier si la procédure pouvait aboutir à un résultat différent en l’absence de cette irrégularité?


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


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