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Document 62022CN0650

    Affaire C-650/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Mons (Belgique) le 17 octobre 2022 — Fédération internationale de football association (FIFA) / BZ

    JO C 35 du 30.1.2023, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Mons (Belgique) le 17 octobre 2022 — Fédération internationale de football association (FIFA) / BZ

    (Affaire C-650/22)

    (2023/C 35/34)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d’appel de Mons

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA)

    Partie défenderesse: BZ

    Question préjudicielle

    Les articles 45 et 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce qu’ils interdisent:

    le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l’engager au paiement de l’indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l’article 17.2 du RSTJ [Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs] de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l’article 17.4 du même règlement et par les sanctions financières prévues à l’article 17.1;

    la possibilité pour la fédération dont dépend l’ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l’engagement du joueur par un nouveau club, s’il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 du RSTJ de la FIFA et article 8.2.7 de l’annexe 3 dudit RSTJ).


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