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Document 62022CN0595

Affaire C-595/22 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2022 par Jean-Marc Colombani contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-129/21, Colombani / SEAE

JO C 482 du 19.12.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 482/5


Pourvoi formé le 15 septembre 2022 par Jean-Marc Colombani contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-129/21, Colombani / SEAE

(Affaire C-595/22 P)

(2022/C 482/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marc Colombani (représentant: N. de Montigny, avocate)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2022 dans l’affaire T-129/21, Colombani / SEAE;

Évoquer l’affaire et:

annuler la décision du 17 avril 2020 du SEAE rejetant la candidature du requérant pour le poste de directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient (avis de vacance 2020/48);

annuler la décision du 6 juillet 2020 du SEAE rejetant la candidature du requérant pour le poste de chef de la délégation de l’Union européenne au Canada (avis de vacance 2020/134);

Condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens supportés par le requérant dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir deux moyens.

Par son premier moyen, le requérant invoque plusieurs erreurs de la part du Tribunal en jugeant la demande en annulation de la décision du 17 avril 2020 comme étant irrecevable.

En considérant que le requérant se serait engagé, au travers de l’accord amiable du 9 février 2021 conclu avec le SEAE dans le cadre de l’affaire T-507/20, Colombani / SEAE, à renoncer au droit de contester la décision de rejet de sa candidature pour le poste de Directeur candidaté, le Tribunal (i) aurait commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’accord; (ii) aurait statué infra petita; (iii) aurait méconnu l’intérêt du requérant d’obtenir une annulation de la décision attaquée; et (iv) aurait commis une erreur dans l’analyse des conditions requises pour invoquer l’existence d’un vice de consentement ayant existé dans le chef du requérant lors de la signature de cet accord.

Par son deuxième moyen, le requérant invoque une violation de ses droits procéduraux par le Tribunal en ce qu’il aurait limité l’examen au fond de l’affaire à la seule décision du 6 juillet 2020, en excluant toute analyse des moyens au fond en ce qu’ils visent également la décision du 17 avril 2020.


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