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Document 62022CN0440

    Affaire C-440/22 P: Pourvoi formé le 4 juillet 2022 par Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-718/20, Wizz Air/Commission européenne

    JO C 318 du 22.8.2022, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/32


    Pourvoi formé le 4 juillet 2022 par Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-718/20, Wizz Air/Commission européenne

    (Affaire C-440/22 P)

    (2022/C 318/44)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (représentée par: E. Vahida, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué; et

    annuler la décision C(2020) 1160 final de la Commission, du 24 février 2020, concernant l’aide d’État SA.56244 (2020/N) — Roumanie — Aide au sauvetage de TAROM (1), et condamner la Commission aux dépens; ou

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé et soulève les moyens suivants:

    Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la condition de l’existence d’un service important qu’il est compliqué de reproduire au sens des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2) (les «lignes directrices») était remplie.

    Deuxièmement, le Tribunal a fait une application erronée des lignes directrices concernant les indices de l’existence de difficultés pour un concurrent d’assurer un service à la place du bénéficiaire.

    Troisièmement, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve produits devant lui en évaluant les capacités disponibles sur le marché et la capacité des compagnies aériennes à bas prix à assurer les liaisons intérieures.

    Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les augmentations de capital ne pouvaient pas se rapporter à un plan de restructuration.

    Cinquièmement, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve produits devant lui en évaluant la période de restructuration de TAROM.

    Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’y avait pas lieu pour la Commission de vérifier si une aide existante était devenue une aide nouvelle.

    Septièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit concernant l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen par la Commission.


    (1)  JO 2020, C 310, p. 3.

    (2)  JO 2014, C 249, p. 1.


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