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Document 62022CB0629
Case C-629/22, Migrationsverket: Order of the Court (Eighth Chamber) of 26 April 2023 (request for a preliminary ruling from the Förvaltningsrätten i Göteborg — Sweden) — A.L. v Migrationsverket (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Immigration policy — Directive 2008/115/EC — Common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals — Article 6(2) — Return decision accompanied by an entry ban of three years’ duration — Third-country national holding a valid residence permit issued by another Member State — Failure by the national police authority to permit that national to go to the territory of that other Member State before it adopts that return decision in respect of that national)
Affaire C-629/22, Migrationsverket: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Göteborg — Suède) — A.L. / Migrationsverket (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 6, paragraphe 2 – Décision de retour accompagnée d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans – Ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre – Omission, par l’autorité de police nationale, de permettre à ce ressortissant de se rendre sur le territoire de cet autre État membre avant d’adopter cette décision de retour à son égard)
Affaire C-629/22, Migrationsverket: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Göteborg — Suède) — A.L. / Migrationsverket (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 6, paragraphe 2 – Décision de retour accompagnée d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans – Ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre – Omission, par l’autorité de police nationale, de permettre à ce ressortissant de se rendre sur le territoire de cet autre État membre avant d’adopter cette décision de retour à son égard)
JO C 286 du 14.8.2023, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/14 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Göteborg — Suède) — A.L. / Migrationsverket
(Affaire C-629/22 (1), Migrationsverket)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique d’immigration - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 6, paragraphe 2 - Décision de retour accompagnée d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans - Ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre - Omission, par l’autorité de police nationale, de permettre à ce ressortissant de se rendre sur le territoire de cet autre État membre avant d’adopter cette décision de retour à son égard)
(2023/C 286/16)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Göteborg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.L.
Partie défenderesse: Migrationsverket
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que: les autorités compétentes d’un État membre sont tenues de permettre à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre et disposant d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre de se rendre dans celui-ci avant d’adopter, le cas échéant, une décision de retour à son égard, alors même que ces autorités estiment probable que ce ressortissant ne se conformera pas à une demande de se rendre dans cet autre État membre. |
2) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115, doit être interprété en ce sens que: en ce qu’il exige que les États membres permettent aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire de se rendre dans l’État membre leur ayant délivré un titre de séjour valable ou une autre autorisation conférant un droit de séjour avant d’adopter, le cas échéant, une décision de retour à leur égard, est doté d’un effet direct et peut ainsi être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales. |
3) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que: lorsque, en contradiction avec cette disposition, un État membre ne permet pas à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire de se rendre immédiatement dans l’État membre lui ayant délivré un titre de séjour valable ou une autre autorisation conférant un droit de séjour avant d’adopter une décision de retour à son égard, les autorités nationales compétentes, y compris les juridictions nationales saisies d’un recours contre cette décision de retour et l’interdiction d’entrée l’accompagnant, sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier au non-respect, par une autorité nationale, des obligations découlant de ladite disposition. |