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Document 62022CA0480

Affaire C-480/22, EVN Business Service e.a.: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours en matière de marchés publics – Directive 2014/25/UE – Article 57, paragraphe 3 – Entité adjudicatrice ayant son siège dans un État membre autre que celui du siège d’une centrale d’achat agissant en son nom et pour son compte – Accès aux procédures de recours – Règles procédurales applicables et compétence des instances de recours)

JO C, C/2024/612, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/612/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/612/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/612

15.1.2024

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

(Affaire C-480/22 (1), EVN Business Service e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours en matière de marchés publics - Directive 2014/25/UE - Article 57, paragraphe 3 - Entité adjudicatrice ayant son siège dans un État membre autre que celui du siège d’une centrale d’achat agissant en son nom et pour son compte - Accès aux procédures de recours - Règles procédurales applicables et compétence des instances de recours)

(C/2024/612)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

Dispositif

1)

L’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,

doit être interprété en ce sens que:

une activité d’achat centralisée, dans le cadre de la passation conjointe de marchés par des entités adjudicatrices de différents États membres, est effectuée par une centrale d’achat «située dans un autre État membre» lorsque l’entité adjudicatrice a son siège dans un État membre autre que celui du siège de la centrale d’achat, indépendamment, le cas échéant, du lieu du siège d’une entité tierce détenant le contrôle de l’une ou de l’autre de ces entités.

2)

L’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/25, lu à la lumière des considérants 78 et 82 de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

la règle de conflits de lois consacrée à cette disposition, en vertu de laquelle les activités d’achat centralisées d’une centrale d’achat sont fournies conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel cette centrale d’achat est située, s’étend aux procédures de recours, au sens de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, afférentes à ces activités, dans la mesure où ladite centrale d’achat s’est chargée du déroulement de la procédure de passation de marché.


(1)   JO C 368, du 26.09.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/612/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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