This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CA0211
Case C-211/22, Super Bock Bebidas: Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 June 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas, SA, AN, BQ v Autoridade da Concorrência (Reference for a preliminary ruling — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Article 101 TFEU — Vertical agreements — Minimum resale prices fixed by a supplier to its distributors — Concept of ‘restriction of competition by object’ — Concept of ‘agreement’ — Proof of a concurrence of wills between the supplier and its distributors — Practice covering almost the entire territory of a Member State — Effect on trade between Member States — Regulation (EC) No 2790/1999 and Regulation (EU) No 330/2010 — Hardcore restriction)
Affaire C-211/22, Super Bock Bebidas: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Accords verticaux – Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs – Notion de «restriction de concurrence par objet» – Notion d’«accord» – Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs – Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre – Affectation du commerce entre États membres – Règlement (CE) n° 2790/1999 et règlement (UE) n° 330/2010 – Restriction caractérisée]
Affaire C-211/22, Super Bock Bebidas: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Accords verticaux – Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs – Notion de «restriction de concurrence par objet» – Notion d’«accord» – Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs – Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre – Affectation du commerce entre États membres – Règlement (CE) n° 2790/1999 et règlement (UE) n° 330/2010 – Restriction caractérisée]
JO C 286 du 14.8.2023, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência
(Affaire C-211/22 (1), Super Bock Bebidas)
(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101 TFUE - Accords verticaux - Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs - Notion de «restriction de concurrence par objet» - Notion d’«accord» - Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs - Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre - Affectation du commerce entre États membres - Règlement (CE) no 2790/1999 et règlement (UE) no 330/2010 - Restriction caractérisée)
(2023/C 286/09)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Super Bock Bebidas SA, AN, BQ
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
Dispositif
1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: la constatation qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une «restriction de concurrence par objet» ne peut être effectuée qu’après avoir déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses dispositions, des objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que de l’ensemble des éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. |
2) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: il y a un «accord», au sens de cet article, lorsqu’un fournisseur impose à ses distributeurs des prix minimaux de revente des produits qu’il commercialise, dans la mesure où l’imposition de ces prix par le fournisseur et leur respect par les distributeurs reflètent l’expression de la volonté concordante de ces parties. Cette volonté concordante peut résulter tant des clauses du contrat de distribution en cause, lorsqu’il contient une invitation explicite à respecter des prix minimaux de revente ou autorise, à tout le moins, le fournisseur à imposer de tels prix, que du comportement des parties et, notamment, de l’existence éventuelle d’un acquiescement, explicite ou tacite, de la part des distributeurs à une invitation à respecter des prix minimaux de revente. |
3) |
L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que: l’existence d’un «accord», au sens de cet article, entre un fournisseur et ses distributeurs peut être établie non seulement au moyen de preuves directes, mais encore par des indices objectifs et concordants, dont il peut être inféré l’existence d’un tel accord. |
4) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: la circonstance qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente s’étende à la quasi-totalité, mais non l’intégralité, du territoire d’un État membre n’empêche pas que cet accord puisse affecter le commerce entre États membres. |