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Document 62022CA0183
Case C-183/22, Saint-Louis Sucre (Recognition of a producer organisation): Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 June 2023 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — France) — Saint-Louis Sucre v Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny (Reference for a preliminary ruling — Agriculture — Common organisation of the markets — Regulation (EU) No 1308/2013 — Statutes of producer organisations — Article 153(1)(b) — Rule that members may belong to only one producer organisation — Scope — Article 153(2)(c) — Democratic scrutiny by producer members of the producer organisation and the decisions taken within it — Control exercised by one person over certain members of a producer organisation)
Affaire C-183/22, Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (UE) n° 1308/2013 – Statuts des organisations de producteurs – Article 153, paragraphe 1, sous b) – Règle d’appartenance des membres à une seule organisation de producteurs – Portée – Article 153, paragraphe 2, sous c) – Contrôle démocratique de l’organisation de producteurs et des décisions prises en son sein par les membres producteurs – Contrôle exercé par une personne sur certains membres de l’organisation de producteurs]
Affaire C-183/22, Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (UE) n° 1308/2013 – Statuts des organisations de producteurs – Article 153, paragraphe 1, sous b) – Règle d’appartenance des membres à une seule organisation de producteurs – Portée – Article 153, paragraphe 2, sous c) – Contrôle démocratique de l’organisation de producteurs et des décisions prises en son sein par les membres producteurs – Contrôle exercé par une personne sur certains membres de l’organisation de producteurs]
JO C 271 du 31.7.2023, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Saint-Louis Sucre / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny
[Affaire C-183/22 (1), Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs)]
(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (UE) no 1308/2013 - Statuts des organisations de producteurs - Article 153, paragraphe 1, sous b) - Règle d’appartenance des membres à une seule organisation de producteurs - Portée - Article 153, paragraphe 2, sous c) - Contrôle démocratique de l’organisation de producteurs et des décisions prises en son sein par les membres producteurs - Contrôle exercé par une personne sur certains membres de l’organisation de producteurs)
(2023/C 271/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saint-Louis Sucre
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny
Dispositif
1) |
L’article 153, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens que: l’exigence d’appartenance à une seule organisation de producteurs vise exclusivement les membres de celle-ci ayant la qualité de producteurs. |
2) |
L’article 153, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013, tel que modifié par le règlement 2017/2393, doit être interprété en ce sens que: afin de déterminer si les statuts d’une organisation de producteurs comportent des règles permettant aux producteurs membres de celle-ci de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, il y a lieu, pour l’autorité nationale en charge de la reconnaissance de cette organisation:
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