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Document 62021TN0755
Case T-755/21: Action brought on 1 December 2021 — Illumina/Commission
Affaire T-755/21: Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission
Affaire T-755/21: Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission
JO C 37 du 24.1.2022, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/54 |
Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission
(Affaire T-755/21)
(2022/C 37/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, Barrister-at-law, et P. Chappatte, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 29 octobre 2021 dans l’affaire COMP/M.10493, au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1) par laquelle elle a i) considéré qu’Illumina a réalisé l’acquisition de GRAIL en violation de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations, ii) imposé à Illumina et GRAIL les mesures provisoires prévues à la section 4.7 de la décision, et iii) imposé à Illumina et à GRAIL de réaliser ou d’obtenir immédiatement la mise en œuvre de ces mesures, sous peine d’astreintes (ci-après la «décision»); et |
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision ne relève pas de la compétence de la Commission parce que l’article 7 du règlement CE sur les concentrations ne trouvait pas à s’appliquer. En particulier:
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2. |
Deuxième moyen tiré du caractère disproportionné des dispositions de la décision relatives au financement. En particulier:
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3. |
Troisième moyen tiré du caractère disproportionné de la décision s’agissant de la manière dont y sont traitées les obligations contractuelles préexistantes d’Illumina et/ou du défaut de motivation adéquate de la Commission au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier:
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