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Document 62021TN0755

    Affaire T-755/21: Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/54


    Recours introduit le 1er décembre 2021 — Illumina/Commission

    (Affaire T-755/21)

    (2022/C 37/71)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, Barrister-at-law, et P. Chappatte, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 29 octobre 2021 dans l’affaire COMP/M.10493, au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1) par laquelle elle a i) considéré qu’Illumina a réalisé l’acquisition de GRAIL en violation de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations, ii) imposé à Illumina et GRAIL les mesures provisoires prévues à la section 4.7 de la décision, et iii) imposé à Illumina et à GRAIL de réaliser ou d’obtenir immédiatement la mise en œuvre de ces mesures, sous peine d’astreintes (ci-après la «décision»); et

    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la décision ne relève pas de la compétence de la Commission parce que l’article 7 du règlement CE sur les concentrations ne trouvait pas à s’appliquer. En particulier:

    Le pouvoir de la Commission d’adopter la décision au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations dépendait de ce que la concentration ait été réalisée en violation de l’article 7.

    S’il est fait droit à la contestation d’Illumina relative à la décision de renvoi dans l’affaire T-227/21 et que les décisions de renvoi sont annulées, Illumina n’a alors jamais été soumise à l’obligation au titre de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations de suspendre la réalisation de la concentration et la Commission n’était donc pas compétente pour adopter la décision en tout ou en partie.

    2.

    Deuxième moyen tiré du caractère disproportionné des dispositions de la décision relatives au financement. En particulier:

    L’exigence de la décision selon laquelle Illumina doit octroyer un financement à GRAIL à des conditions qui empêchent Illumina de connaître la finalité de ces fonds est disproportionnée car Illumina a urgemment besoin de ces informations pour se conformer à d’autres obligations légales.

    Les préoccupations de la Commission pourraient facilement être prises en compte au moyen de mesures nettement moins contraignantes.

    3.

    Troisième moyen tiré du caractère disproportionné de la décision s’agissant de la manière dont y sont traitées les obligations contractuelles préexistantes d’Illumina et/ou du défaut de motivation adéquate de la Commission au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier:

    Le raisonnement de la Commission est circulaire et viole donc l’obligation de motiver sa décision de manière adéquate.

    La décision vise de manière disproportionnée à exiger d’Illumina qu’elle viole des obligations contractuelles préexistantes de fournir des informations à certains détenteurs d’instruments financiers.


    (1)  JO 2004, L 24, p. 1.


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