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Document 62021TN0693

Affaire T-693/21: Recours introduit le 25 octobre 2021 — NJ/Commission

JO C 37 du 24.1.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/39


Recours introduit le 25 octobre 2021 — NJ/Commission

(Affaire T-693/21)

(2022/C 37/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NJ (représentants: Me C. Maczkovics, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Dire, conformément à l’article 265 TFUE, que, en violation des traités, la Commission s’est abstenue de statuer sur sa plainte SA.50952 (2018FC) du 19 avril 2018 dénonçant l’aide d’État;

Enjoindre à la Commission de prendre immédiatement position sur la plainte enregistrée sous le numéro SA.50952(2018FC);

Condamner la Commission aux entiers dépens, y compris ceux exposés par la requérante, même si, après l’introduction du présent recours, la Commission prend les mesures qui rendraient le présent recours sans objet, selon le Tribunal, ou si le Tribunal rejette le recours pour irrecevabilité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique faisant grief à la Commission d’avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle dénonce en particulier la violation de l’article 265 TFUE, ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2015/1589 (1), de l’obligation de diligence et d’examen impartial, du principe de bonne administration et du principe de l’adoption de décisions dans un délai raisonnable, en ce que la Commission n’a adopté aucune décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, du règlement 2015/1589 plus de trois ans et six mois après que la requérante a déposé la plainte dénonçant l’aide d’État SA.50952(2018FC). La requérante soutient que la Commission aurait dû statuer dans un délai de douze mois, conformément à son Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (2) ou à tout le moins dans un délai raisonnable.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO 2009, C 136, p. 13).


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