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Document 62021TN0692

    Affaire T-692/21: Recours introduit le 22 octobre 2021 — AL/Commission européenne et l’OLAF

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/38


    Recours introduit le 22 octobre 2021 — AL/Commission européenne et l’OLAF

    (Affaire T-692/21)

    (2022/C 37/51)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: AL (représentante: R. Rata, avocate)

    Parties défenderesses: Commission européenne et Office de lutte anti-fraude

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler i) la décision de l’OLAF OCM (2021)22007 datée du 22 juillet 2021; ii) la décision de l’OLAF OCM (2021)22008 datée du 22 juillet 2021; iii) la décision de la Commission (référence Ares(2021)20233749) datée du 22 mars 2021 et iv) la décision de la Commission (référence Ares(2021)1610971) datée du 3 mars 2021;

    Condamner les parties défenderesses à payer i) un montant de 1 127,66 euros retenu en l’absence de toute décision individuelle du PMO concernant le recouvrement; ii) un montant de 9 250,05 euros retenu pour mai, juin, juillet, août et septembre 2021 et iii) 1 euro ex æquo et bono pour indemniser le préjudice non matériel subi par le requérant résultant de la conduite illégale de l’OLAF dans l’enquête OF/2016/0928/A1 qui a fini par mener à la révocation du requérant;

    Condamner les parties défenderesses à supporter leurs propres dépens et les dépens exposés par le requérant.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation par l’OLAF de l’article 90, paragraphe 2 et de l’article 90 bis du statut des fonctionnaires, causée par le rejet de la réclamation du requérant du 23 mars 2021 comme irrecevable sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle le rapport final et les recommandations de l’OLAF ne constituent pas des actes produisant des effets juridiques.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation par l’OLAF de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 90 bis dudit statut, causée par le rejet de la réclamation du requérant datée du 23 avril 2021 en tant qu’irrecevable. Le requérant allègue que la réclamation aurait dû être déclarée recevable par l’OLAF parce que l’OLAF est un service de la Commission, donc qu’il fait partie de la Commission, et qu’il aurait dû examiner la réclamation du requérant.

    3.

    Troisième moyen tiré de tiré de la violation par la Commission de l’article 90 paragraphe 2, dudit statut, dans la mesure où la Commission a adopté une décision implicite de rejet au sujet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision de la Commission du 22 mars 2021 (référence Ares(2021)2023374) confirmant la décision de la Commission du 3 mars 2021 (référence Ares(2021)1610971).


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