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Document 62021TN0682

Affaire T-682/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — ClientEarth/Conseil

JO C 37 du 24.1.2022, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/35


Recours introduit le 19 octobre 2021 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-682/21)

(2022/C 37/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen and T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 9 août 2021 adoptée par la partie défenderesse sous la référence SGS 21/2870, notifiée à la partie requérante le 9 août 2021, portant refus d’accorder l’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2);

condamner, au titre de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte audit processus décisionnel.

La requérante soutient que le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises par la règle de droit, celle-ci énonçant que la divulgation des documents visés doit porter gravement atteinte au processus décisionnel. D’une part, au moment de l’adoption de la décision attaquée, il n’y avait, en substance, plus aucun processus décisionnel en cours. D’autre part, c’est à tort que le Conseil a retenu comme motif qu’une intervention exogène du public dans le processus décisionnel relatif à l’adoption du règlement 1367/2006 rendrait cette adoption plus compliquée.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte à la protection des avis juridiques.

Le Conseil n’a pas démontré que les documents demandés comprennent des avis juridiques concrets bien précis. De plus, le Conseil n’a pas tenu compte des dispositions et principes juridiques applicables, tels qu’établis par la règlementation et la jurisprudence, selon lesquels le processus législatif relatif au droit de l’Union doit être transparent et qu’il convient (si une demande est faite en ce sens au titre du règlement 1049/2001) de divulguer les avis juridiques rédigés par un service juridique d’une institution de l’Union qui comportent d’importantes analyses juridiques de nature générale relatives au processus législatif afférent à l’adoption ou à la révision d’un acte législatif de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001) et de l’exception visant la protection due aux avis juridiques (article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement 1049/2001), dès lors que la défenderesse n’a pas reconnu, dans la décision attaquée, l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés.

Le Conseil n’a pas reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur et n’a pas accordé, à ce titre, l’accès aux documents demandés. Plus particulièrement, un intérêt public supérieur existe dès lors que la révision du règlement 1367/2006 intéresse au premier plan le niveau d’accès à la justice en matière d’environnement à l’avenir et que la décision attaquée porte spécialement et gravement atteinte à la requérante dans l’exercice de sa mission en tant qu’ONG, mission qui relève de l’intérêt général.

4.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’exception visant la protection due aux relations internationales [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001].

Le Conseil n’a pas respecté les conditions exigeantes requises en droit lui permettant d’invoquer valablement l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement 1049/2001, cette disposition prévoyant en l’occurrence que la divulgation d’un document doit porter précisément et effectivement atteinte aux relations internationales et que le risque d’atteinte à l’intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ayant abouti à l’application erronée de l’obligation d’accorder un accès partiel aux documents demandés (article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001).

La requérante soutient, enfin, que le Conseil n’a pas examiné la question d’un accès partiel aux documents demandés ni accordé un tel accès de manière conforme au critère requis en droit à cet égard. Il a fait une mauvaise application du critère juridique selon lequel il doit apprécier si chaque partie du document demandé est concernée par les exceptions invoquées (ou par l’une ou plusieurs d’entre elles).


(1)  JO 2001, L 145, p. 43.

(2)  JO 2006, L 264, p. 13. Note: les documents demandés portent sur le processus décisionnel afférent à la proposition de révision du règlement (CE) no 1367/2006.


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