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Document 62021TN0603

Affaire T-603/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen

JO C 513 du 20.12.2021, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 513/29


Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen

(Affaire T-603/21)

(2021/C 513/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: WO (représentant: V. Vitkovskis, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 270 TFUE, annuler la décision 028/2021, non fondée et illégale, du collège des procureurs européens, relative au rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué;

condamner le Parquet européen à verser au requérant une indemnité au titre de la violation de la protection de ses données à caractère personnel, de la procédure de nomination inéquitable et de la décision illégale rejetant sa candidature au poste de procureur européen délégué.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée repose uniquement sur des présomptions et n’est pas dûment motivée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que des informations fictives concernant le requérant figurent dans la décision attaquée.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des données à caractère personnel concernant le requérant qui ont été obtenues de manière illégale.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par le Parquet européen des données à caractère personnel concernant le requérant, y compris pour ce qui est de certaines données figurant dans la décision.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est liée à la sanction disciplinaire appliquée au requérant il y a plus de quinze ans et qu’elle est fondée sur celle-ci. Aucun système juridique ou acte de l’Union européenne n’autorise à considérer des infractions administratives ou une faute disciplinaire comme pertinentes après que quinze années se sont écoulées.

6.

Sixième moyen tiré de ce qu’aucun des arguments avancés par le requérant n’a été pris en compte. Ils ont été laissés de côté.

7.

Septième moyen tiré de la violation de la procédure de nomination qui résulte de l’application au requérant de critères supplémentaires et du fait qu’il a été jugé sur une plus longue période que les autres candidats. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement de tous les candidats a été enfreint.

8.

Huitième moyen tiré de l’application au requérant d’un acte juridique inexistant dans le contexte du rejet de sa candidature.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que le Parquet européen a également violé le principe de la coopération loyale entre l’État membre et l’institution de l’Union. Il n’a pas été tenu compte de l’avis de l’institution de l’État membre qui a désigné la personne en question à titre de candidat au poste de procureur européen délégué. Il est soutenu que le Parquet européen a également réexaminé de manière erronée les critères d’éligibilité de la personne désignée.


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