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Document 62021TN0333

Affaire T-333/21: Recours introduit le 14 juin 2021 — Ryanair/Commission

JO C 310 du 2.8.2021, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/38


Recours introduit le 14 juin 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-333/21)

(2021/C 310/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Mes F. C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating and I. G. Metaxas Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la défenderesse, du 29 décembre 2020, concernant l’aide d’État SA.59188 (2020/NN) — Italie — Alitalia COVID-19 Indemnisation II (1); et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, faisant grief à la défenderesse d’un détournement de pouvoirs et d’une méconnaissance de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE pour avoir privilégié l’examen de l’aide et gelé l’instruction qu’elle faisait de l’aide au sauvetage accordée illégalement à Alitalia en 2017 et en 2019.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de COVID-19.

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’enfreindre des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services, appliquées au transport aérien par le règlement no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement).

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.


(1)  JO 2021, C 134, p. 2.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


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