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Document 62021CN0758

Affaire C-758/21 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2021 par Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd, FR Financing (Malta) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-448/18, Ryanair e.a/Commission

JO C 51 du 31.1.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/23


Pourvoi formé le 9 décembre 2021 par Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd, FR Financing (Malta) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-448/18, Ryanair e.a/Commission

(Affaire C-758/21 P)

(2022/C 51/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd, FR Financing (Malta) Ltd (représentants: E. Vahida, avocat, B. Byrne, advocaat et S. Rating, abogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué;

annuler les articles 5 et 6 ainsi que les articles 9, 10 et 11, de la décision de la Commission (UE) 2018/628 (la décision attaquée) (1) dans la mesure où ils concernent les parties requérantes, ou à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen; et en tout état de cause

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes pour le pourvoi et la procédure dans l’affaire T-448/18 devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes avancent quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables, et en refusant ce faisant de tenir compte dans le cadre de son contrôle juridictionnel, d’éléments de preuve décisifs qui avaient été présentés par les parties requérantes avant la clôture de la phase orale de la procédure devant le Tribunal. Le Tribunal a commis une erreur en ignorant, ou en omettant de tenir dûment compte, des principes juridiques sous-tendant les règles contenues à l’article 85, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal et il a commis une erreur en ignorant la jurisprudence appliquant ces dispositions.

Deuxièmement, le Tribunal a mal interprété l’article 17 du règlement du Conseil (UE) 2015/1589 (2) et a mal appliqué l’article 296 TFUE en constatant que (i) la Commission n’avait pas violé la limite de temps applicable pour le recouvrement de l’aide; et (ii) la décision attaquée était suffisamment motivée à cet égard.

Troisièmement, le Tribunal a dénaturé le sens clair des preuves produites devant lui lorsqu’il a apprécié si la Commission avait légalement appliqué le test dit de l’«opérateur en économie de marché» en déterminant si les parties requérantes avaient reçu un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal a dénaturé les preuves relatives à (i) une redevance de sécurité prévue dans un contrat de services aéroportuaires entre l’aéroport et Ryanair; (ii) l’estimation des coûts d’exploitation incrémentaux auxquels l’aéroport aurait pu s’attendre; et (iii) au taux de remplissage utilisé par la Commission en effectuant son appréciation ex ante de la rentabilité.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les erreurs concernant le montant de l’aide qui devait être récupérée, calculé sur la base de données ex ante, ne devrait pas être corrigées sur la base de données ex post dans le dossier lorsque la décision a été adoptée.


(1)  Décision (UE) 2018/628 de la Commission du 11 novembre 2016 concernant l’aide d’État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l’Autriche en faveur de l’aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d’autres compagnies aériennes utilisant l’aéroport [notifiée sous le document C(2016) 7131] (JO 2018, L 107, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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