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Document 62021CN0716
Case C-716/21 P: Appeal brought on 25 November 2021 by Graham R. Watson (T-245/20) against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 15 September 2021 in Joined Cases T-240/20 to T-245/20, Arnaoutakis and Others v Parliament
Affaire C-716/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Graham R. Watson (T-245/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement
Affaire C-716/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Graham R. Watson (T-245/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement
JO C 37 du 24.1.2022, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/23 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Graham R. Watson (T-245/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement
(Affaire C-716/21 P)
(2022/C 37/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Graham R. Watson (représentants: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; |
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Trancher le litige et annuler la décision du Parlement en ce qu’elle rejette la demande du requérant, faute pour lui d’avoir atteint l’âge requis de 65 ans, de se voir accorder un droit de pension complémentaire volontaire; |
— |
Condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-245/20. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens du pourvoi sont tirés: (i) de l’incompétence du Bureau pour prendre la décision du Bureau de 2018, notamment, en ce qu’elle établit des conditions matérielles pour les droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur du Statut; (ii) de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du Statut en raison du non-respect des droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur de ce dernier; (iii) de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité; (iv) de la violation du principe de sécurité juridique (absence de mesures transitoires) et du principe de confiance légitime.