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Document 62021CN0715

    Affaire C-715/21 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Gerardo Galeote (T-243/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/22


    Pourvoi formé le 25 novembre 2021 par Gerardo Galeote (T-243/20) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-240/20 à T-245/20, Arnaoutakis e.a. / Parlement

    (Affaire C-715/21 P)

    (2022/C 37/30)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Gerardo Galeote (représentants: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)

    Autre partie à la procédure: Parlement européen

    Conclusions

    Annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

    Trancher le litige et annuler la décision du Parlement en ce qu’elle rejette la demande du requérant, faute pour lui d’avoir atteint l’âge requis de 65 ans, de se voir accorder un droit de pension complémentaire volontaire;

    Condamner le Parlement aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-243/20.

    Moyens et principaux arguments

    Les moyens du pourvoi sont tirés: (i) de l’incompétence du Bureau pour prendre la décision du Bureau de 2018, notamment, en ce qu’elle établit des conditions matérielles pour les droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur du Statut; (ii) de la violation de l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du Statut en raison du non-respect des droits en cours d’acquisition avant l’entrée en vigueur de ce dernier; (iii) de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité; (iv) de la violation du principe de sécurité juridique (absence de mesures transitoires) et du principe de confiance légitime.


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