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Document 62021CN0608

Affaire C-608/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 septembre 2021 — XN/Autorité de police du commissariat du 2e arrondissement de police auprès de la direction des affaires étrangères

JO C 198 du 16.5.2022, p. 13–13 (GA)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 septembre 2021 — XN/Autorité de police du commissariat du 2e arrondissement de police auprès de la direction des affaires étrangères

(Affaire C-608/21)

(2022/C 198/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XN

Partie défenderesse: Autorité de police du commissariat du 2e arrondissement de police auprès de la direction des affaires étrangères

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales doivent-elles être interprétées dans le sens qu’elles s’opposent à une règlementation nationale, appliquée de manière corrective sur la base de la jurisprudence établie dans l’État membre de l’UE concerné, selon laquelle les motifs de l’arrestation ou du placement en détention des suspects, y compris pour l’infraction qu’ils sont soupçonnés d’avoir commise, peuvent ne pas être contenus dans l’acte écrit ordonnant le placement en détention, mais peuvent être contenus dans d’autres documents l’accompagnant (préalables ou ultérieurs), lesquels ne sont pas fournis immédiatement et dont la personne peut prendre connaissance ultérieurement, dans le cadre d’un éventuel recours juridictionnel tendant à contester la légalité du placement en détention?

2)

La disposition de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit-elle être interprétée dans le sens que les informations concernant le comportement infractionnel, pour lequel une personne arrêtée est placée en détention, doivent contenir des éléments quant au moment, au lieu, et aux modalités de l’infraction, à la participation concrète de ladite personne à celle-ci, et à la qualification pénale qui en découle, pour que soit garanti l’exercice effectif des droits de la défense?


(1)  JO 2012, L 142, p. 1


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