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Document 62021CN0521

    Affaire C-521/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne) le 23 août 2021 — MJ/AA

    JO C 24 du 17.1.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne) le 23 août 2021 — MJ/AA

    (Affaire C-521/21)

    (2022/C 24/18)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: MJ

    Partie défenderesse: AA

    En présence du Rzecznik Praw Obywatelskich [Médiateur, Pologne]

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci après la «Charte»), en ce sens que n’est pas un tribunal établi par la loi au sens du droit de l’Union une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure dans laquelle

    a)

    le choix de la personne désignée au Président de la République de Pologne pour être nommée juge a été effectué par l’actuelle Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature), élue en contradiction avec les dispositions constitutionnelles et législatives du droit polonais, qui n’est pas un organe indépendant et ne compte pas parmi ses membres de représentants du monde judiciaire nommés indépendamment des pouvoirs exécutif et législatif, de sorte qu’elle n’a pas valablement formulé la proposition de nomination à la fonction de juge prévue par le droit national;

    b)

    Les participants à la course à la nomination n’avaient aucun droit de recours devant la Cour au sens des articles 2 et 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, en liaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux?

    2)

    Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce sens que, dans une situation dans laquelle une personne nommée dans les conditions décrites [à la première question] siège au sein d’une juridiction:

    a)

    ils font obstacle à l’application de dispositions du droit national qui attribuent l’examen de la légalité de la nomination au poste de juge de cette personne à la compétence exclusive d’une chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) composée exclusivement de personnes nommées au poste de juge dans les conditions décrites [à la première question], et qui en même temps imposent d’écarter sans examen les griefs portant sur la nomination au poste de juge, compte tenu du contexte institutionnel et de l’économie du système;

    b)

    ils imposent, en vue d’assurer l’effet utile du droit de l’Union, d’interpréter les dispositions du droit national de manière à permettre à une juridiction d’écarter, également d’office, une telle personne de l’examen de l’affaire sur la base des dispositions — appliquées par analogie — relatives à la récusation d’un juge qui est dans l’incapacité de juger [iudex inhabilis];

    c)

    ils imposent à une juridiction nationale, pour appliquer le droit de l’Union et en vue d’en assurer l’effet utile, d’écarter l’arrêt d’une juridiction constitutionnelle nationale dans la mesure où cet arrêt déclare incompatible avec le droit national la demande de récusation d’un juge en raison de circonstances établissant le caractère irrégulier de la nomination du juge, laquelle ne répondait pas aux exigences de l’Union européenne relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux;

    d)

    ils imposent à une juridiction nationale, pour appliquer le droit de l’Union et en vue d’en assurer l’effet utile, d’écarter l’arrêt d’une juridiction constitutionnelle nationale lorsque celui-ci s’oppose à l’exécution d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne sur des mesures provisoires, qui ordonne la suspension de l’application de dispositions nationales empêchant les juridictions nationales d’examiner si les exigences du droit de l’Union relatives à l’indépendance et à l’impartialité d’une juridiction préalablement établies par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, sont satisfaites?


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