Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0148

    Affaire C-148/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 8 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

    JO C 189 du 17.5.2021, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 8 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

    (Affaire C-148/21)

    (2021/C 189/14)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal d'arrondissement

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Christian Louboutin

    Parties défenderesses: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées en raison du mélange sur ce site des offres propres à l’exploitant ou à des entités économiquement liées et de celles de vendeurs tiers, par l’intégration de ces publicités dans la propre communication commerciale de l’exploitant ou des entités économiquement liées?

    Une telle intégration est-elle renforcée par le fait que:

    les publicités sont présentées de manière uniforme sur le site?

    les publicités propres à l’exploitant et à des entités économiquement liées et de vendeurs tiers sont affichés indistinctement quant à leur origine, mais en affichant clairement le logo de l’exploitant ou d’entités économiquement liées, dans les rubriques publicitaires de sites internet tiers sous forme de «pop-up»?

    l’exploitant ou des entités économiquement liées offre un service intégral aux vendeurs tiers, incluant une assistance à l’élaboration des publicités et à la fixation des prix de vente, le stockage des produits et l’expédition de ceux-ci?

    le site de l’exploitant et des entités économiquement liées soit conçu de manière à se présenter sous forme de boutiques et de labels tels que «les meilleures ventes», «les plus demandés» ou «les plus offerts», sans distinction apparente à première vue entre produits propres de l’exploitant et des entités économiquement liées et produits de vendeurs tiers?

    2)

    L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site de vente en ligne est, en principe, imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant ou une entité économiquement liée a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant?

    Une telle perception sera-t-elle influencée:

    par la circonstance que cet exploitant et/ou des entités économiquement liées est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité;

    ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduit la marque de service de cet exploitant ou des entités économiquement liées, cette marque étant renommée comme marque de distributeur;

    ou encore par la circonstance que cet exploitant ou des entités économiquement liées offrent concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité?

    3)

    L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’apposition de ce signe sur le produit?

    Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin?

    Une tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité?


    (1)  JO 2017, L 154, p. 1.


    Top