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Document 62021CC0721

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 19 janvier 2023.
Eco Advocacy CLG contre An Bord Pleanála.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 6, paragraphe 3 – Préévaluation d’un plan ou d’un projet en vue de déterminer la nécessité de procéder ou non à une évaluation appropriée des incidences de ce plan ou de ce projet sur une zone spéciale de conservation – Motivation – Mesures pouvant être prises en compte – Projet de construction d’un logement – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Règles de procédure en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens soulevés au moment de l’introduction du recours.
Affaire C-721/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:39

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 19 janvier 2023 ( 1 )

Affaire C‑721/21

Eco Advocacy CLG

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Exigences quant à l’argumentation écrite devant le juge national – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Examen préalable de la nécessité d’une évaluation – Motivation – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation appropriée des incidences – Examen préalable de la nécessité d’une évaluation – Mesures d’atténuation du préjudice – Réfutation de doutes »

I. Introduction

1.

Le droit de l’Union exige différentes évaluations des incidences sur l’environnement de certains plans et projets. L’évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive 2011/92/UE ( 2 ) et l’évaluation appropriée ( 3 ) des incidences au titre de la directive 92/43/CEE ( 4 ) en sont les exemples probablement les plus connus.

2.

La présente demande de décision préjudicielle porte principalement sur certaines exigences formelles concernant l’examen préalable du point de savoir si ces évaluations sont effectivement nécessaires. S’agissant de ces deux directives, il y a lieu de préciser si la motivation de la décision de ne pas procéder à l’évaluation proprement dite doit être explicitement identifiable et si, en cas d’évaluation des incidences sur l’environnement, cette motivation doit mentionner expressément tous les critères devant être pris en compte au titre de la directive EIE. En ce qui concerne l’examen préalable au titre de la directive « habitats », il convient par ailleurs d’examiner si certaines mesures d’atténuation de dommages peuvent être prises en compte et si la motivation d’une décision de ne pas procéder à une évaluation appropriée des incidences doit réfuter certaines objections.

3.

En outre, la Cour est invitée à statuer sur les exigences auxquelles il convient de soumettre l’argumentation des requérants devant la juridiction nationale. Cela soulève un problème analogue à celui que pose la motivation de la détermination effectuée au stade de l’examen préalable : il se peut que les requérants n’aient eux-mêmes pas exposé d’une manière suffisamment claire le moyen selon lequel cette motivation n’était, selon eux, pas exposée d’une manière suffisamment claire.

4.

Nous exposerons ci-après que les exigences du droit de l’Union quant à l’argumentation devant une juridiction et au cadre formel de la motivation sont très limitées. Il incombe essentiellement aux États membres de prendre des dispositions à cet égard et aux juridictions nationales d’apprécier l’argumentation respective des parties et les indications correspondantes figurant dans la décision litigieuse.

II. Le cadre juridique

A.   La directive EIE

5.

L’article 4 de la directive EIE définit les modalités permettant de déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement doit être effectuée :

« 2.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :

a)

sur la base d’un examen cas par cas ;

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.   Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l’objet, en tout état de cause, d’une évaluation des incidences sur l’environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5.

4.   [...]

5.   L’autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs de l’Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et :

a)

indique, lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe III ; ou

b)

indique, lorsqu’elle dispose qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du maître d’ouvrage, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement. »

6.

L’annexe III de la directive EIE contient les critères de sélection pour la décision visée à l’article 4, paragraphe 3 :

« 1.   Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

a)

à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;

b)

au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ;

c)

à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;

d)

à la production de déchets ;

e)

à la pollution et aux nuisances ;

f)

au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;

g)

aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).

2.   Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a)

l’utilisation existante et approuvée des terres ;

b)

la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c)

la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

i)

zones humides, rives, estuaires ;

ii)

zones côtières et environnement marin ;

iii)

zones de montagnes et de forêts ;

iv)

réserves et parcs naturels ;

v)

zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu de la directive 92/43/CEE [directive « habitats »] et de la directive 2009/147/CE [directive « oiseaux » ( 5 )] ;

vi)

zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ;

vii)

zones à forte densité de population ;

viii)

paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3.   Type et caractéristiques de l’impact potentiel

Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de :

a)

l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;

b)

la nature de l’impact ;

c)

la nature transfrontalière de l’impact ;

d)

l’intensité et la complexité de l’impact ;

e)

la probabilité de l’impact ;

f)

le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ;

g)

le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ;

h)

la possibilité de réduire l’impact de manière efficace. »

B.   La directive « habitats »

7.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » réglemente l’« évaluation des incidences » :

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

8.

Le recours a pour objet le contrôle juridictionnel de la validité d’une autorisation délivrée par An Bord Pleanála (autorité nationale compétente en matière d’urbanisme et de construction, Irlande), pour un projet de construction de logements à Trim (comté de Meath, Irlande). Ce projet comporte la construction de 320 logements au lieu-dit Charterschool Land, Manorlands (Trim).

9.

À la suite de différents contacts informels, la demande formelle de permis de construire pour le présent projet a été présentée le 8 juillet 2020. Ce projet prévoit l’adoption de certaines mesures d’épuration des eaux de ruissellement, avant que celles-ci ne soient déversées dans un ruisseau qui est un affluent de la rivière Boyne (Irlande).

10.

La Boyne elle-même s’écoule à environ 640 mètres au nord du projet. Elle fait partie de la zone de protection, telle que définie par la directive « oiseaux », de la « River Boyne and River Blackwater Special Protection Area » (IE0004232), dans lesquelles le martin-pêcheur (Alcedo atthis) [A229] représente un « intérêt éligible ». Le site coïncide avec une zone de protection au titre de la directive « habitats », la zone spéciale de conservation de la « River Boyne and River Blackwater Special Area of Conservation » (IE0002299). Les tourbières basses alcalines [7230] et les forêts alluviales à Alnus glutinosa (aulne glutineux) et Fraxinus excelsior (frêne élevé) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [91E0] ainsi que les espèces Lampetra fluviatilis (lamproie de rivière) [1099], Salmo salar (saumon de l’Atlantique) [1106] et Lutra lutra (loutre d’Europe) [1355] représentent également des « intérêts éligibles ».

11.

Un rapport d’examen préalable sur l’évaluation des incidences sur l’environnement a été établi ainsi qu’une évaluation des incidences écologiques comportant un certain nombre de propositions de mesures d’atténuation. Un rapport d’examen préalable au titre de la directive « habitats » a également été présenté, lequel a conclu qu’il n’y aurait aucune incidence sur des sites Natura 2000.

12.

An Taisce – The National Trust for Ireland (expert légal en matière d’aménagement du territoire) et le Council (Conseil, Irlande) de la ville de Trim ont présenté des observations faisant état d’éventuelles incidences sur les sites Natura 2000 en raison de l’évacuation des eaux de ruissellement. Le Council a exprimé par ailleurs des réserves quant à la protection des espèces.

13.

An Bord Pleanála a néanmoins délivré l’autorisation litigieuse sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive EIE ni à une évaluation des incidences au titre de la directive « habitats ».

14.

Le modèle auquel recourt l’examinatrice d’An Bord Pleanála à l’annexe A de son rapport utilise un format pour l’examen préalable EIE qui diffère en des points essentiels de l’annexe III de la directive EIE. La High Court (Haute Cour) estime qu’il existe des doutes quant à la conformité du rapport de l’examinatrice à l’annexe III. En outre, si l’examinatrice examine les craintes liées aux incidences sur les sites Natura 2000, elle les considère toutefois, en définitive, comme non fondées.

15.

Le 27 octobre 2020, l’autorisation a été formellement accordée par décision d’An Bord Pleanála, conformément à la procédure applicable aux projets de construction de logements présentant un caractère stratégique. An Bord Pleanála n’a pas précisé dans quels documents exactement figurait la motivation aux fins de l’évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive EIE et de l’évaluation des incidences au sens de la directive « habitats ». Selon la High Court (Haute Cour), il semble avoir été intentionnel d’avoir fait figurer la motivation dans le rapport de l’examinatrice, à l’annexe A de ce document, et dans les rapports soumis par le maître d’ouvrage, pour autant que l’examinatrice y ait fait référence.

16.

Eco Advocacy CLG a introduit un recours contre cette autorisation devant la High Court (Haute Cour).

17.

Il ressort d’un premier arrêt de la High Court (Haute Cour) qu’Eco Advocacy a soulevé, pour la première fois lors de l’audience, les deux moyens qui font l’objet des deuxième et troisième questions préjudicielles ainsi que de la sixième question préjudicielle ( 6 ). Par la suite, An Taisce – The National Trust for Ireland et ClientEarth ont été admises à la procédure en tant qu’amici curiae.

18.

Par ordonnance parvenue au greffe le 26 novembre 2021, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Lorsqu’une partie introduit un recours contestant la validité d’une mesure administrative en invoquant, expressément ou implicitement, un acte spécifique du droit de l’Union, sans toutefois préciser les dispositions de cet acte qui ont été violées ou l’interprétation spécifique dont elle se prévaut, la juridiction nationale saisie du recours doit-elle ou peut-elle, soit de manière générale, soit dans le contexte spécifique du droit de l’environnement, en vertu des principes généraux de la primauté du droit de l’Union et/ou de coopération loyale, connaître du recours nonobstant l’existence d’une règle de procédure interne selon laquelle la requête doit préciser les violations spécifiques concernées ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas soumettre un projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation au processus d’évaluation des incidences sur l’environnement, faut-il, en vertu de l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et/ou 5, et/ou de l’annexe III de la directive, et/ou de cette directive, lue à la lumière du principe de sécurité juridique ainsi que du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, expressément, individuellement et/ou spécifiquement indiquer dans quels documents exactement sont exposées les raisons sur lesquelles cette autorité fonde sa décision ?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas soumettre un projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation au processus d’évaluation des incidences sur l’environnement, existe-t-il une obligation, découlant de l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et/ou 5, et/ou de l’annexe III de la directive, et/ou de cette directive, lue à la lumière du principe de sécurité juridique ainsi que du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, de reprendre expressément, un par un, les critères prévus dans les différentes rubriques et sous-rubriques figurant à l’annexe III de ladite directive, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d’être pertinentes pour le projet en question ?

4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit-il être interprété en ce sens que, en application du principe selon lequel, afin de déterminer la nécessité de procéder par la suite à une évaluation appropriée des conséquences d’un plan ou d’un projet pour un site concerné, il n’y a pas lieu, au stade de la préévaluation, de tenir compte des mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables de ce plan ou de ce projet sur ce site, l’autorité compétente d’un État membre peut tenir compte des caractéristiques du plan ou du projet impliquant l’élimination de contaminants qui sont susceptibles d’avoir pour effet de réduire les effets préjudiciables sur le site européen simplement au motif que ces caractéristiques ne sont pas conçues comme des mesures d’atténuation, même si elles produisent un tel effet, et qu’elles auraient été intégrées dès la conception, indépendamment de tout effet sur le site européen concerné, en tant que caractéristiques standard ?

5)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente d’un État membre estime, au stade de la préévaluation, nonobstant toutes questions ou préoccupations formulées par des experts, qu’une évaluation appropriée n’est pas nécessaire, elle est tenue d’indiquer, de manière explicite et détaillée, les raisons sur lesquelles elle fonde sa décision, de façon à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les incidences des travaux envisagés sur le site européen concerné et à lever expressément et individuellement chacun des doutes exprimés à cet égard au cours du processus de participation du public ?

6)

En cas de réponse affirmative à la première question, lorsqu’une autorité compétente décide de ne pas soumettre un projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation au processus d’évaluation approprié, faut-il, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 et/ou de cette directive, lue à la lumière du principe de sécurité juridique ainsi que du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, expressément, individuellement et/ou spécifiquement indiquer dans quels documents exactement est exposé le raisonnement de cette autorité ? »

19.

Eco Advocacy, An Bord Pleanála, An Taisce – The National Trust for Ireland et ClientEarth de manière conjointe, ainsi que le gouvernement irlandais, le gouvernement italien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. À l’exception du gouvernement italien, ces parties ont également participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 27 octobre 2022.

IV. Appréciation juridique

20.

Les questions posées par la High Court (Haute Cour) portent, d’une part, sur la licéité d’exigences quant à l’argumentation de parties invoquant une violation du droit de l’Union (première question préjudicielle) et, d’autre part, sur l’examen préalable du point de savoir s’il convient de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive EIE (deuxième et troisième questions préjudicielles) ou à une évaluation appropriée des incidences sur les zones de protection au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (quatrième à sixième questions préjudicielles).

A.   Sur la première question préjudicielle : exigences quant à l’exposé d’une violation alléguée

21.

La première question préjudicielle vise à clarifier les limites posées par le droit de l’Union aux exigences nationales quant à la forme de l’exposé des moyens dans le cadre de la procédure judiciaire. Il ressort de cette question que les violations concrètes alléguées doivent, en vertu du droit procédural irlandais, être exposées dans les mémoires des parties. Les requérants au principal n’ont cependant, semble-t-il, pas précisé pour tous les moyens quelles dispositions de la directive concernée ont été violées, à quelle interprétation précisément il est fait référence et en quoi consiste, selon eux, la violation. Par conséquent, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les principes généraux de primauté du droit de l’Union et/ou de coopération loyale, que ce soit de manière générale ou dans le contexte spécifique du droit en matière d’environnement, fonde une compétence voire une obligation des juridictions nationales d’examiner néanmoins de tels moyens n’ayant pas été exposés de manière suffisante par écrit.

1. Recevabilité de la question préjudicielle

22.

Le gouvernement italien estime que cette question est irrecevable, car la demande de décision préjudicielle n’expose pas de manière précise les dispositions nationales auxquelles l’argumentation d’Eco Advocacy aurait dû satisfaire pour être licite.

23.

Il y a lieu d’admettre qu’un exposé plus précis de ces règles nationales et de l’argumentation tant écrite qu’orale dans la demande de décision préjudicielle aurait constitué un avantage pour une réponse utile de la Cour et la participation de la République italienne à la procédure. Ainsi, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, une demande de décision préjudicielle doit contenir un exposé sommaire de l’objet du litige et des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ainsi que de la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer à l’affaire et, le cas échéant, de la jurisprudence nationale pertinente.

24.

Certes, ces informations peuvent être obtenues à partir du dossier national de procédure et, notamment, d’un jugement antérieur de la High Court (Haute Cour) ( 7 ), mais ces éléments ne sont communiqués ni aux États membres ni aux institutions de l’Union et ne sont pas non plus traduits.

25.

Malgré cette carence, il est toutefois possible de répondre à cette question, car, dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour interprète uniquement le droit de l’Union, sans se prononcer de manière déjà définitive sur le litige dont la juridiction nationale est saisie. Dès lors, il convient de ne pas rejeter la présente question préjudicielle comme irrecevable.

2. Analyse

26.

La première question préjudicielle vise à clarifier si le droit procédural national peut exiger que des violations du droit de l’Union soient invoquées déjà de manière claire et précise dans le cadre de la procédure écrite. À cet égard, la juridiction de renvoi souhaite savoir, d’une part, si de telles exigences quant à l’argumentation des parties sont licites et, d’autre part, si le droit de l’Union autorise voire oblige les juridictions nationales à relever d’office de telles violations, indépendamment de leur exposé en temps utile par les parties.

a) Exigences quant à l’argumentation des parties

27.

Il découle, tout d’abord, du principe général de primauté du droit de l’Union et/ou de coopération loyale, invoqué par la High Court (Haute Cour), que les juridictions nationales sont tenues d’assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union ( 8 ).

28.

Toutefois, comme nous l’avons déjà exposé dans de précédentes conclusions ( 9 ), il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de réglementer les modalités procédurales des recours destinés à la mise en œuvre de droits découlant du droit de l’Union (autonomie procédurale des États membres), à tout le moins en l’absence de règles de l’Union à cet égard. Dans ce cas, les modalités procédurales de ces recours ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 10 ).

29.

L’article 11 de la directive EIE contient des règles spécifiques en matière de protection juridique qui, en l’espèce, pourraient limiter l’autonomie procédurale des États membres. Les États membres doivent veiller, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive à garantir un accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de cette directive, relatives à la participation du public. L’article 11, paragraphe 4, second alinéa, de ladite directive prévoit que ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

30.

Ces dispositions exigent, certes, de garantir notamment aux associations environnementales un accès à une procédure de recours effective et équitable. Dans ce cadre, il doit exister une possibilité de contester la légalité des décisions, actes ou omissions pertinents, et donc d’exposer certains moyens. Ces dispositions ne prévoient cependant ni comment ni à quel moment ces moyens doivent être exposés. Par conséquent, cet aspect continue de relever de l’autonomie procédurale des États membres.

31.

Il n’apparaît pas qu’il serait porté atteinte au principe d’équivalence en l’espèce. En revanche, il n’est pas exclu que des exigences quant à la précision de l’argumentation écrite puissent rendre plus difficile, voire impossible, de faire valoir des droits en justice. Il n’est cependant porté atteinte au principe d’effectivité que si la possibilité de faire valoir des droits est rendue excessivement difficile ou pratiquement impossible.

32.

Dans le cadre de cette appréciation, il convient de tenir compte de la place des dispositions en cause dans l’économie générale de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que notamment la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 11 ).

33.

La Cour a déjà jugé à cet égard que des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés au moment de son introduction sont compatibles avec le principe d’effectivité dès lors qu’elles assurent le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux ( 12 ).

34.

Comme le relève à juste titre le gouvernement irlandais, des règles analogues existent également dans le droit procédural des juridictions de l’Union. Ainsi, en vertu de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour, une requête doit contenir les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle ( 13 ). La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

35.

Il est donc compatible avec le principe d’effectivité que le droit procédural des juridictions nationales exige, aux fins de la prise en compte de l’argumentation des parties, que celle-ci soit exposée à un stade précoce de manière suffisamment claire et précise.

36.

La question de savoir quel type d’exposé est suffisamment clair et précis dépend des circonstances du cas d’espèce. L’aspect déterminant devrait résider dans le point de savoir si les parties et la juridiction sont en mesure de déterminer avec certitude le moyen concerné. Seul un formalisme trop important serait considéré comme une difficulté excessive et ne serait donc pas compatible avec le principe d’effectivité.

37.

Par ailleurs, les exigences quant à l’exposé des moyens devraient également tenir compte de la mesure dans laquelle le comportement de l’autre partie a contribué à d’éventuelles carences. En particulier, les deuxième, troisième, cinquième et sixième questions préjudicielles indiquent que, dans l’affaire au principal, An Bord Pleanála a présenté les motifs de l’autorisation litigieuse sous une forme qui pourrait avoir contribué aux carences de l’argumentation d’Eco Advocacy. Si tel est le cas, cette circonstance devrait être dûment prise en compte en ce qui concerne les exigences quant à l’argumentation d’Eco Advocacy.

38.

La question de savoir si certains mémoires des parties satisfont à ces exigences doit être appréciée par la juridiction nationale compétente. Cette juridiction doit déterminer le contenu des exigences nationales pertinentes en interprétant les dispositions concernées, et seule cette juridiction dispose des connaissances nécessaires pour apprécier quel type d’exposé est suffisamment clair et précis pour être compris par les parties et par elle-même. En outre, cette juridiction peut, à sa propre initiative, déterminer si des carences de l’argumentation ont effectivement conduit à des malentendus et dans quelle mesure ceux-ci sont imputables au comportement de l’autre partie.

39.

En résumé, il convient de retenir que l’autonomie procédurale des États membres, limitée par le principe d’effectivité, permet d’imposer aux parties à un litige d’exposer dans leur argumentation écrite, à un stade précoce, des violations du droit de l’Union de manière suffisamment claire et précise pour que celles-ci soient prises en compte par la juridiction nationale.

b) Relevé d’office

40.

Les exigences autorisées selon les considérations susmentionnées, quant à l’argumentation des parties devant les juridictions nationales, auraient toutefois un effet limité si le droit de l’Union obligeait ou, à tout le moins, autorisait ces juridictions à relever d’office des violations du droit de l’Union n’ayant pas été exposées de manière suffisante.

41.

La High Court (Haute Cour) déduit cependant une telle obligation de la nécessité d’assurer l’efficacité du droit de l’Union. An Taisce – The National Trust for Ireland cite à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle les juridictions nationales, dans la version en langue anglaise de ces arrêts « of their own motion », doivent laisser inappliquées des dispositions de droit interne contraires au droit de l’Union ( 14 ). En considération de la version en langue anglaise de cette jurisprudence, cela est compréhensible dans la mesure où « of their own motion » peut également être traduit par « d’office ». Cette jurisprudence pourrait ainsi être comprise en ce sens que les juridictions des États membres sont tenues d’écarter d’office l’application du droit interne lorsque celui-ci n’est pas conforme au droit de l’Union.

42.

Cette conception repose cependant sur une compréhension erronée de la jurisprudence citée relative à la primauté du droit de l’Union. Cela ressort de manière plus claire de la version en langue française de cette formulation, selon laquelle les juridictions doivent agir « de leur propre autorité », mais également, par exemple, de la version en langue allemande dans laquelle il est question d’« eigener Entscheidungsbefugnis » ( 15 ).

43.

Ainsi que cela ressort également du contexte dans lequel s’inscrivent ces constatations de la Cour, cela porte sur la compétence dont dispose les juridictions nationales pour interpréter le droit interne d’une manière conforme aux exigences du droit de l’Union ou, le cas échéant, pour appliquer le droit de l’Union ayant primauté sans avoir à attendre que des dispositions internes contraires au droit de l’Union soient abrogées ou annulées.

44.

Ainsi que nous l’avons déjà exposé, il n’est pas nécessaire que les parties invoquent expressément en détail devant les juridictions nationales quelles dispositions de droit interne ces juridictions doivent interpréter de manière conforme ou écarter. L’identification de ces dispositions et l’élaboration de la méthode permettant d’écarter une éventuelle contrariété entre le droit national et le droit de l’Union s’inscrivent au contraire dans l’obligation, pour les juridictions nationales, d’atteindre l’objectif prévu par le droit de l’Union ( 16 ).

45.

La question de savoir si les juridictions nationales peuvent ou doivent relever d’office certaines violations du droit de l’Union n’a rien à voir avec cette question.

46.

Les dispositions procédurales prévues à l’article 11 de la directive EIE ne contiennent, pas plus que les dispositions consacrant la primauté du droit de l’Union, de prescriptions à cet égard. Il ne ressort notamment de ces dispositions aucune obligation ou habilitation des juridictions nationales à contrôler la légalité de la décision attaquée au‑delà des motifs exposés.

47.

L’article 11 de la directive EIE se distingue donc des dispositions ayant fait l’objet d’un arrêt récent relatif au réexamen de la rétention de ressortissants de pays tiers. Ces dispositions imposent aux autorités judiciaires de contrôler à intervalles réguliers la légalité de la rétention, sans restreindre la mise en œuvre de cette obligation à une forme particulière ( 17 ). La Cour en a déduit qu’il appartient à l’autorité judiciaire compétente de relever d’office l’éventuel non‑respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée ( 18 ). Cette obligation est justifiée au regard de l’ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux, résultant de la rétention. Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement, il n’existe cependant pas de disposition comparable et, de manière générale, pas non plus d’ingérences d’une gravité analogue dans les droits de particuliers.

48.

Ainsi, l’obligation ou l’habilitation des juridictions nationales à relever d’office certains moyens doit, elle également, être appréciée au regard de l’autonomie procédurale des États membres, laquelle est limitée par les principes d’équivalence et d’effectivité.

49.

Le droit de l’Union n’impose pas à cet égard, selon une jurisprudence constante, aux juridictions nationales de relever d’office la question d’une violation de dispositions du droit de l’Union, si ces juridictions devaient, lors de l’examen de cette question, outrepasser les limites du litige, définies par les parties. Au contraire, ces juridictions n’ont l’obligation de relever d’office les aspects juridiques découlant d’une disposition contraignante de l’Union que si la législation nationale oblige ou autorise ces dernières à procéder de la sorte en cas de disposition contraignante de droit interne ( 19 ).

50.

Certes, la Cour a jugé, par dérogation à ce qui précède, que les juridictions nationales sont tenues d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 20 ) et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’elles disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ( 21 ). Il s’agit là cependant d’un cas particulier dans lequel le besoin spécifique de protection des consommateurs se traduit également par le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ( 22 ). La Cour a étendu par la suite cette jurisprudence à la mise en œuvre de certains autres droits, conférés par le droit de l’Union aux consommateurs ( 23 ).

51.

Cette jurisprudence pourrait éventuellement être transposée au droit de l’Union en matière d’environnement dans des cas présentant un risque de violations particulièrement graves ( 24 ). L’on ne voit cependant en l’espèce aucun indice en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant cette question.

52.

La question préjudicielle formule par ailleurs l’hypothèse selon laquelle le droit de l’Union n’oblige certes pas, mais, à tout le moins, autorise les juridictions nationales à relever d’office des violations du droit de l’Union en matière d’environnement. Il existe des doutes sur le point de savoir si cette question est pertinente aux fins de la solution du litige, car les parties irlandaises font unanimement valoir que la High Court (Haute Cour) est, au titre du droit irlandais, déjà habilitée à certaines conditions à relever d’office de telles violations.

53.

Si cette question devait être pertinente aux fins de la solution du litige, elle devrait également être appréciée au regard des limites de l’autonomie procédurale des États membres, posées par les principes d’équivalence et d’effectivité.

54.

Une telle habilitation pourrait notamment résulter du principe d’équivalence, lorsque le droit interne prévoit cette compétence dans des cas comparables. L’argument susmentionné va dans ce sens, mais l’on ne dispose pas, au final, de données suffisantes en matière de droit irlandais pour répondre de manière définitive à cette question.

55.

Le principe d’effectivité peut en revanche, tout au plus, fonder l’obligation pour les juridictions nationales de relever d’office certaines violations, pour lesquelles il n’existe toutefois aucun indice en l’espèce. Ce principe concerne, en effet, des droits conférés par la législation de l’Union. La mise en œuvre de droits ne saurait dépendre d’une compétence dont l’exercice est laissé à la discrétion des juridictions.

56.

Par conséquent, le droit de l’Union n’oblige ni n’autorise, de manière générale, les juridictions nationales à relever d’office des violations du droit de l’Union en matière d’environnement.

c) Réponse à la première question préjudicielle

57.

Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’autonomie procédurale des États membres, limitée par le principe d’effectivité, permet d’imposer aux parties à un litige d’exposer dans leur argumentation écrite, à un stade précoce, des violations du droit de l’Union en matière d’environnement de manière suffisamment claire et précise pour que celles-ci puissent être prises en compte par la juridiction nationale. De manière générale, le droit de l’Union n’oblige pas ni n’autorise la juridiction nationale à relever d’office de telles violations.

B.   Sur les questions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement

58.

Les deuxième et troisième questions préjudicielles portent sur l’examen préalable du point de savoir si un projet doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Ces questions ne sont certes posées que dans l’hypothèse où la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, mais, conformément aux considérations susmentionnées, il appartiendra en définitive à la juridiction nationale de trancher cet aspect sur la base des éléments d’interprétation fournis par la Cour. Par conséquent, il y a lieu de répondre à ces questions.

59.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Il s’agit de l’« évaluation des incidences sur l’environnement ».

60.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive EIE, les projets énumérés à l’annexe I de la directive EIE doivent en principe toujours être soumis à cette évaluation. En revanche, s’agissant des projets énumérés à l’annexe II de cette directive, l’on doit déterminer dans certaines situations, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, au cas par cas si une évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire. Lors de cette détermination, il convient, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive EIE de tenir compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de cette directive. Les questions en l’espèce portent sur cet examen préalable.

61.

La Cour a jugé à cet égard qu’une évaluation des incidences sur l’environnement doit être effectuée lorsqu’il existe une probabilité ou un risque que le projet en cause ait des incidences notables sur l’environnement. Compte tenu, notamment, du principe de précaution, qui est l’un des fondements de la politique de protection d’un niveau élevé poursuivie par l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et à la lumière duquel doit être interprétée la directive EIE, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que le projet concerné aura des incidences notables sur l’environnement ( 25 ). Cela correspond à la pratique décisionnelle ( 26 ) du comité d’application de la convention d’Espoo ( 27 ), mise en œuvre par la directive EIE ( 28 ).

62.

Dans ce contexte, nous répondrons tout d’abord à la troisième, puis à la deuxième question préjudicielle.

1. Sur la troisième question préjudicielle : étendue de la motivation en cas de décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement

63.

Par la troisième question préjudicielle, la High Court (Haute Cour) souhaite obtenir des précisions quant aux exigences relatives à l’intelligibilité de la motivation. Elle souhaite savoir si l’autorité doit faire expressément état de l’examen de tous les titres et sous-titres précis, mentionnés à l’annexe III de la directive EIE, pour autant que ces titres et sous-titres soient susceptibles d’être pertinents pour le projet.

64.

En vertu de l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive EIE, la détermination opérée par l’autorité compétente doit indiquer, en renvoyant aux critères pertinents de l’annexe III, les principales raisons de ne pas exiger une évaluation des incidences sur l’environnement. Les critères de l’annexe III de la directive EIE concernent certaines caractéristiques du projet respectif, les spécificités liées à sa localisation ainsi que son type et les caractéristiques de son impact potentiel.

65.

La motivation peut satisfaire à ces exigences uniquement si elle exclut, pour chaque critère énoncé à l’annexe III de la directive EIE, sur la base d’éléments objectifs, la possibilité que le projet ait des incidences notables. Pour certains critères, cette conclusion peut être évidente : une brève indication à cet égard peut suffire, le cas échéant, même de manière conjointe, pour tous les critères de ce type. Dans d’autres cas, d’autres indications peuvent être nécessaires ( 29 ).

66.

La directive EIE ne contient pas de dispositions relatives à la forme de la motivation en ce qui concerne ces points. En particulier, elle n’exige pas que la motivation suive la structure de l’annexe III. Toutefois, la motivation doit exclure de manière suffisamment claire la possibilité que le projet ait des incidences notables sur l’environnement. Si tel n’est pas le cas au regard de certains critères de l’annexe III, la motivation ne saurait justifier la décision de ne pas procéder à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

67.

Ainsi, la motivation de la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement, visée à l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive EIE, doit exclure, sur la base d’éléments objectifs et en renvoyant aux critères pertinents de l’annexe III, la probabilité ou le risque que le projet concerné ait des incidences notables sur l’environnement.

2. Sur la deuxième question préjudicielle : indication précise de la motivation en cas de décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement

68.

La deuxième question préjudicielle vise à déterminer dans quelle mesure la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit indiquer avec précision dans quels documents figurent les motifs de cette décision.

69.

Cette question découle de la circonstance que, dans l’affaire au principal, Eco Advocacy avait fait grief à la décision d’An Bord Pleanála de ne pas être motivée, sans reconnaître que la motivation figure dans une annexe de la décision.

70.

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive EIE prévoit que la décision de ne pas exiger d’évaluation des incidences sur l’environnement doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a formulé de manière explicite l’obligation de motivation, laquelle implique nécessairement l’existence d’une possibilité de contester utilement cette décision ( 30 ). Si la Cour a admis antérieurement qu’il était suffisant que la motivation figure soit dans la décision elle‑même, soit dans une communication ultérieure faite sur demande ( 31 ), il est désormais établi que les motifs doivent faire partie de la décision.

71.

L’article 4, paragraphe 5, de la directive EIE n’impose cependant pas à l’autorité compétente d’indiquer expressément, de manière séparée et/ou précise, dans quels documents exactement les motifs sont exposés. Il n’existe pas non plus d’indice à cet égard en lien avec l’article 6 de la convention d’Aarhus ( 32 ), mis en œuvre par la directive EIE ( 33 ).

72.

L’autorité compétente ou l’État membre conserve donc une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne l’exposé des motifs ( 34 ). Cette question relève, par conséquent, également de l’autonomie procédurale qui doit être exercée dans les limites posées par les principes d’équivalence et d’effectivité ( 35 ).

73.

Il serait toutefois difficilement conciliable avec le principe d’effectivité que la motivation soit dissimulée ou équivoque ( 36 ), car, dans ce cas, la mise en œuvre d’éventuels droits liés à la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement serait rendue inutilement et donc excessivement difficile. La motivation doit, au contraire, être identifiable en tant que telle et mentionner de façon compréhensible sur quelles indications repose la décision.

74.

La motivation d’une décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit ainsi, conformément à l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive EIE et au principe d’effectivité, veiller à ce que les motifs soient identifiables en tant que tels et qu’ils soient compréhensibles au regard de leur contenu. Il appartient à la juridiction nationale, laquelle dispose des informations nécessaires, d’apprécier si une motivation satisfait à ces exigences, aux fins de déterminer si le public de l’État membre concerné était en mesure d’identifier les motifs en tant que tels et de les comprendre.

C.   Sur les questions relatives à la directive « habitats »

75.

Les quatrième à sixième questions préjudicielles portent sur l’examen préalable de la nécessité de procéder à une évaluation appropriée des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

76.

Alors que l’évaluation générale des incidences sur l’environnement n’est pas directement liée aux conditions d’une autorisation ( 37 ), l’évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » vise à préparer l’autorisation d’un plan ou d’un projet. En effet, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats », les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet, en considération des résultats de l’évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, qu’après s’être assurées que ce plan ou projet ne portera pas atteinte au site en tant que tel et avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

77.

Ce consentement ne peut être donné que si, d’un point de vue scientifique, il n’existe aucun doute raisonnable quant au fait que le plan ou le projet n’aura pas d’incidences négatives sur le site concerné en tant que tel ( 38 ). Une évaluation des incidences doit donc contenir des constatations complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux incidences du projet susceptible de porter atteinte à la zone de protection concernée ( 39 ).

78.

Cette fonction de l’évaluation des incidences est inhérente aux exigences relatives à l’examen préalable de la nécessité de procéder à l’évaluation des incidences.

79.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats », une évaluation appropriée des incidences en considération des objectifs de conservation fixés pour une zone de protection spéciale est nécessaire lorsqu’un plan ou un projet est susceptible d’affecter de manière significative une zone de protection spéciale au sens de cette directive, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.

80.

Dans le cadre de l’interprétation de cette disposition, la Cour a dégagé le critère d’évaluation, ultérieurement transposé à l’évaluation générale des incidences sur l’environnement ( 40 ), selon lequel l’obligation d’évaluation prend naissance lorsqu’il existe une probabilité ou un risque qu’un plan ou projet affecte le site de manière significative ( 41 ). À cet égard, également, il convient de retenir que, en considération, notamment, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que le plan ou projet concerné affecte de manière significative les objectifs de conservation du site en question ( 42 ). L’appréciation d’un tel risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par ces plans ou projets ( 43 ). Si, à la suite de cet examen préalable, il subsiste des doutes quant à l’absence d’incidences notables, l’évaluation complète des incidences, prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » doit, par conséquent, être effectuée ( 44 ). Cette évaluation complète est donc la règle et une dérogation n’est licite que si tout doute sur la nécessité de l’évaluation est exclu.

81.

C’est à la lumière de ces considérations que nous examinerons ci-après, dans l’ordre inverse, les quatrième à sixième questions préjudicielles.

1. Sur la sixième question préjudicielle : indication précise de la motivation en cas de décision de ne pas procéder à une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats »

82.

La sixième question préjudicielle réitère la deuxième question préjudicielle en ce qui concerne la motivation en cas de décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ». À cet égard, également, il convient de clarifier dans quelle mesure il faut indiquer exactement les documents dans lesquels figurent les motifs de cette décision. Cette question n’est certes posée que dans l’hypothèse où la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, mais elle nécessite néanmoins une réponse, car seule la juridiction nationale peut décider si la réponse à la première question préjudicielle est affirmative ou négative dans l’affaire au principal.

83.

À la différence de la directive EIE, la directive « habitats » ne réglemente pas expressément la motivation de la décision de ne pas procéder à une évaluation appropriée des incidences.

84.

Comme dans le contexte de l’évaluation générale des incidences ( 45 ), un contrôle juridictionnel efficace de cette décision et la protection juridictionnelle effective supposent toutefois que la juridiction saisie et les justiciables aient accès à la motivation de la décision attaquée soit dans la décision, soit, à tout le moins, sur demande ( 46 ). Cette obligation de motivation correspond, par ailleurs, au droit à une bonne administration que les autorités nationales sont tenues de respecter dans l’application du droit de l’Union, certes non pas en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ( 47 ), mais en application d’un principe général du droit ( 48 ). Dans le cadre de décisions en matière de droit de l’environnement qui – comme l’évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ( 49 ) – requièrent une participation du public en vertu de l’article 6 de la convention d’Aarhus, l’article 6, paragraphe 9, de cette convention exige, en outre, une motivation.

85.

Étant donné que la communication de la motivation, bien que requise par le droit de l’Union, n’est pas réglementée quant à sa forme, elle relève de l’autonomie procédurale des États membres, laquelle doit être exercée par ces derniers dans le cadre des principes d’équivalence et d’effectivité. En définitive, s’agissant de l’exposé des motifs de la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », ce sont donc les mêmes considérations que pour la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement qui s’appliquent ( 50 ).

86.

Lorsque la motivation d’une décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » figure – comme dans l’affaire au principal – dans la décision, l’autorité compétente doit ainsi veiller à ce que ces motifs soient identifiables en tant que tels et qu’ils soient compréhensibles au regard de leur contenu. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si une motivation satisfait à ces exigences. Cette juridiction dispose des informations nécessaires pour apprécier si le public de l’État membre concerné était en mesure d’identifier les motifs en tant que tels et de les comprendre.

2. Sur la cinquième question préjudicielle : réfutation de doutes

87.

Par la cinquième question préjudicielle, la High Court (Haute Cour) pose deux sous-questions relatives au contenu de la motivation de la décision de ne pas effectuer une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » : premièrement, elle souhaite obtenir des clarifications sur le point de savoir si cette motivation doit être de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux incidences des travaux prévus sur le site européen concerné. Deuxièmement, elle demande si la motivation doit dissiper de manière explicite et distincte chaque doute ayant été soulevé à cet égard au cours de la procédure de participation du public.

a) Doutes scientifiques raisonnables

88.

Le critère selon lequel tout doute scientifique raisonnable ou tout doute raisonnable d’un point de vue scientifique doit être exclu est utilisé par la Cour dans le contexte de l’approbation de plans ou de projets au titre de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats », après qu’une évaluation appropriée des incidences a été effectuée ( 51 ). S’agissant de l’examen préalable, la Cour exige en revanche la vérification du point de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ce plan ou projet affecte le site concerné de manière significative ( 52 ).

89.

L’examen préalable vise à identifier les plans ou projets qui ne nécessitent pas une évaluation complète, car il est déjà établi sans évaluation complète que ceux-ci peuvent être autorisés ( 53 ). En revanche, l’examen préalable ne vise pas à permettre le contournement de l’évaluation complète ( 54 ) ni, a fortiori, la réalisation de plans et projets qui, en cas d’évaluation complète, ne devraient pas être autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats ». Par conséquent, les critères de l’examen préalable doivent être au moins aussi stricts que ceux de l’évaluation proprement dite.

90.

Par conséquent, l’autorité compétente d’un État membre doit, lorsque, au cours de la phase d’examen préalable, elle est convaincue qu’une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » n’est pas nécessaire, à tout le moins, fournir une motivation explicite et détaillée de nature à dissiper tout doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant aux incidences négatives des travaux envisagés sur la zone de protection concernée en tant que telle.

b) Tout doute soulevé ?

91.

Cela ne signifie cependant pas nécessairement que la motivation de la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences doit également dissiper de manière explicite et distincte chaque doute exprimé quant à l’atteinte à la zone de protection au cours de la procédure de participation du public.

92.

Pour autant que des doutes ne soient pas raisonnables d’un point de vue scientifique, il ne saurait être exigé de l’autorité compétente qu’elle les « dissipe » de manière explicite. Outre le fait qu’il n’est pas justifié d’utiliser les ressources d’une autorité pour examiner des doutes dépourvus de tout fondement scientifique, il sera également souvent impossible de dissiper de tels doutes. Comment une autorité devrait-elle, par exemple, réfuter l’objection selon laquelle un projet irrite les esprits des ancêtres ?

93.

La réponse à la cinquième question préjudicielle, que nous avons exposée au point 90, vaut donc pour les doutes exprimés dans le cadre de la procédure d’autorisation uniquement pour autant que ces doutes soient raisonnables d’un point de vue scientifique.

3. Sur la quatrième question préjudicielle : prise en compte de mesures qui atténuent les atteintes

94.

La quatrième question préjudicielle porte sur le point de savoir si, lors de l’examen préalable de la nécessité d’une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », l’on peut tenir compte des caractéristiques du plan ou du projet qui impliquent l’élimination de contaminants et qui sont susceptibles d’avoir pour effet de réduire les incidences négatives sur la zone de protection, lorsque ces caractéristiques ont été intégrées dans le projet en tant que caractéristiques standard, indépendamment de toute incidence sur la zone de protection concernée.

95.

Cette question a été posée au regard de l’arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman (C‑323/17, ci-après l’« arrêt People Over Wind et Sweetman », EU:C:2018:244), qui concernait la prise en compte, lors de cet examen préalable, de mesures destinées à éviter ou à réduire les incidences négatives d’un plan ou d’un projet sur le site concerné. La Cour a déduit dans cette affaire de la circonstance que de telles mesures étaient prévues qu’il existait une probabilité d’atteinte significative et que, par conséquent, une évaluation complète devait être effectuée ( 55 ).

96.

La Cour a ainsi considéré que la circonstance que des mesures visant à atténuer les incidences négatives du projet sur la zone de protection étaient prévues constituait un indice de la nécessité d’une évaluation complète. En effet, sans probabilité d’atteintes significatives, ces mesures n’auraient pas été nécessaires.

97.

Les caractéristiques d’un plan ou d’un projet qui, certes, réduisent les incidences négatives sur les zones de protection, mais qui ne sont pas prévues à cet effet, ne constituent pas, en revanche, des indices en faveur de la probabilité de telles incidences. En effet, ces caractéristiques ne reposent pas sur l’hypothèse d’une telle probabilité.

98.

Un exemple de telles caractéristiques serait le raccordement de bâtiments résidentiels à la canalisation collectant les eaux usées aux fins de leur traitement. Sur le fondement, notamment, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ( 56 ), il s’agit là, dans l’Union européenne, d’une caractéristique typique des bâtiments résidentiels, exigée totalement indépendamment de la probabilité d’incidences négatives sur des zones de protection. Bien que cette mesure limite voire empêche les atteintes aux eaux dans lesquelles les eaux traitées sont déversées, elle ne constitue pas un indice de la probabilité d’une atteinte significative à des zones de protection. En revanche, une telle probabilité peut toujours être déduite d’autres indices.

99.

Une difficulté réside cependant dans la détermination du point de savoir si une mesure vise à empêcher une atteinte significative à une zone de protection concernée ou est indépendante de cette zone. Il n’est pas possible de se fonder à cet égard uniquement sur des indications subjectives fournies par le promoteur du projet, car ces indications peuvent viser à contourner l’évaluation appropriée des incidences. La considération selon laquelle il existe un objectif indépendant des zones de protection devrait plutôt reposer sur des éléments objectifs, notamment des dispositions générales ou des pratiques largement répandues.

100.

L’affaire au principal porte sur les eaux de ruissellement. Il s’agit non des eaux usées, mentionnées ci-dessus à titre d’exemple, qui devraient être évacuées dans la canalisation, mais de précipitations qui ne sont pas mélangées avec les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels concernés. Lors de l’évaluation du risque lié au déversement indirect des eaux de ruissellement dans le cours d’un ruisseau protégé se pose la question de savoir dans quelle mesure les mesures d’épuration de ces eaux peuvent être prises en compte.

101.

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, de manière analogue au raccordement à la canalisation et à la différence de ce qui prévaut dans l’arrêt People Over Wind et Sweetman, ces mesures d’épuration ne sont pas mises en œuvre pour limiter les incidences sur la zone de protection. Il s’agit plutôt de mesures adoptées pour tous les projets de ce type, indépendamment du point de savoir s’il est porté atteinte à une zone de protection. Ces mesures ne constituent donc pas un indice de la probabilité d’une atteinte significative à la zone de protection.

102.

Demeure, en tant qu’indice d’une atteinte significative à la zone de protection, le déversement indirect des eaux de ruissellement. La demande de décision préjudicielle n’indique certes pas à la Cour si l’on peut déjà en déduire qu’une telle atteinte est probable, mais elle signale, en mentionnant les mesures d’épuration, une circonstance susceptible, à tout le moins, de réduire, voire d’exclure, une telle probabilité.

103.

La question se pose donc de savoir si ces mesures d’épuration constituent, au sens de la jurisprudence relative à l’examen préalable, des circonstances objectives de nature à exclure que le projet affecte le site de manière significative.

104.

Un autre argument retenu par la Cour dans l’arrêt People Over Wind et Sweetman est pertinent à cet égard. La Cour a expliqué la nécessité d’une évaluation complète également par le fait que ce n’est que par une analyse précise dans le cadre de cette évaluation qu’il est possible de déterminer si les mesures en cause évitent ou réduisent effectivement les incidences négatives sur la zone de protection ( 57 ).

105.

Aux fins de prendre en compte une mesure réduisant les incidences négatives d’un projet, il est donc déterminant de savoir si tout doute scientifique raisonnable quant à l’efficacité d’une telle mesure peut être exclu dès le stade de l’examen préalable. Cela suppose, en règle générale, qu’il existe déjà des expériences pratiques suffisantes en ce qui concerne de telles mesures. Si de tels doutes ne peuvent être écartés, cette mesure n’est pas de nature à exclure une probabilité ou un risque d’atteinte significative et ne peut être prise en compte de manière déterminante lors de l’examen préalable.

106.

En outre, dans l’arrêt People Over Wind et Sweetman, la Cour a souligné le risque que la prise en compte de mesures d’atténuation du préjudice lors de l’examen préalable entraîne un contournement de l’évaluation proprement dite ( 58 ). Avec l’absence d’évaluation, c’est d’ailleurs éventuellement aussi – même si tel n’est pas le cas en l’espèce – la participation du public, laquelle est nécessaire à cet égard, qui n’aura pas lieu ( 59 ).

107.

L’on ne saurait cependant considérer comme un contournement de l’évaluation des incidences le fait de prendre en compte des mesures adoptées indépendamment de la question de savoir s’il existe ou non un risque d’atteinte aux zones de protection. Ignorer ces mesures reviendrait, au contraire, à ne pas prendre le projet pleinement en considération lors de l’examen préalable. Cela nous apparaît évident au regard de l’exemple du raccordement à la canalisation : les bâtiments résidentiels dont les eaux usées sont, comme par le passé, directement déversées dans des eaux, voire sur la route, sont aujourd’hui difficilement concevables dans l’Union. Il serait donc absurde de supposer aux fins de l’évaluation des incidences que de telles pratiques puissent avoir lieu dans le cadre d’un projet résidentiel. En ce qui concerne les mesures litigieuses d’épuration des eaux de ruissellement, cet aspect n’est pas aussi évident, mais il est également vrai.

108.

Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle que l’examen préalable de la nécessité d’une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » peut prendre en compte des caractéristiques du plan ou du projet qui impliquent l’élimination des contaminants et qui sont susceptibles de réduire les incidences négatives sur la zone de protection, lorsqu’il est établi, sur la base d’éléments objectifs, que ces caractéristiques ont été intégrées dans le projet en tant que caractéristiques standard indépendamment de toute incidence sur la zone de protection concernée et que tout doute scientifique raisonnable quant à leur efficacité peut être exclu.

V. Conclusion

109.

Par conséquent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle :

1)

L’autonomie procédurale des États membres, limitée par le principe d’effectivité, permet d’imposer aux parties à un litige d’exposer dans leur argumentation écrite, à un stade précoce, des violations du droit de l’Union en matière d’environnement de manière suffisamment claire et précise pour que celles-ci puissent être prises en compte par la juridiction nationale. De manière générale, le droit de l’Union n’oblige ni n’autorise les juridictions nationales à relever d’office des violations du droit de l’Union en matière d’environnement.

2)

La motivation d’une décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit, conformément à l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, du 16 avril 2014, et au principe d’effectivité, veiller à ce que les motifs soient identifiables en tant que tels et qu’ils soient compréhensibles au regard de leur contenu. Il appartient à la juridiction nationale, laquelle dispose des informations nécessaires, d’apprécier si une motivation satisfait à ces exigences, aux fins de déterminer si le public de l’État membre concerné était en mesure d’identifier les motifs en tant que tels et de les comprendre.

3)

La motivation de la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit, conformément à l’article 4, paragraphe 5, sous b), de la directive 2011/92, exclure, sur la base d’éléments objectifs et en renvoyant aux critères pertinents de l’annexe III de cette directive, la probabilité ou le risque que le projet concerné ait des incidences notables sur l’environnement.

4)

Lors de l’examen préalable de la nécessité d’une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie, les caractéristiques du plan ou du projet qui impliquent l’élimination de contaminants et qui sont susceptibles de réduire des incidences négatives sur la zone de protection peuvent être prises en compte lorsqu’il est établi, sur la base d’éléments objectifs, que ces caractéristiques ont été intégrées dans le projet en tant que caractéristiques standards indépendamment de toute incidence sur la zone de protection concernée et que tout doute scientifique raisonnable quant à leur efficacité peut être exclu.

5)

Lorsque, au cours de la phase d’examen préalable, l’autorité compétente d’un État membre est convaincue qu’aucune évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 n’est nécessaire, elle doit, à tout le moins, fournir une motivation explicite et détaillée de nature à dissiper tout doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant aux incidences négatives des travaux envisagés sur la zone de protection concernée en tant que telle. Cela vaut pour les doutes exprimés dans le cadre de la procédure d’autorisation uniquement pour autant que ces doutes sont raisonnables d’un point de vue scientifique.

6)

Lorsque la motivation d’une décision de ne pas procéder à une évaluation appropriée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 figure dans cette décision, l’autorité compétente doit veiller à ce que ces motifs soient identifiables en tant que tels et qu’ils soient compréhensibles au regard de leur contenu. Il appartient à la juridiction nationale, laquelle dispose des informations nécessaires, d’apprécier si une motivation satisfait à ces exigences, aux fins de déterminer si le public de l’État membre concerné était en mesure d’identifier les motifs en tant que tels et de les comprendre.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1), ci-après la « directive EIE ».

( 3 ) Arrêt du 10 novembre 2022, AquaPri (C‑278/21, EU:C:2022:864, point 32). Cette qualification d’évaluation des incidences fait défaut dans la version en langue allemande de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (voir note 4 des présentes conclusions), mais figure au dixième considérant de celle-ci. Sur la base de la version en langue anglaise, l’on fait souvent référence à l’appropriate assessment.

( 4 ) Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 193), ci-après la « directive “habitats” ».

( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).

( 6 ) Arrêt de la High Court (Haute Cour) du 27 mai 2021, Eco Advocacy CLG/An Bord Pleanála (2020 no 1030 JR, [2021] IEHC 265, points 46, 48 et 86).

( 7 ) Voir point 17 des présentes conclusions.

( 8 ) Arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 24), et du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, point 44).

( 9 ) Voir nos conclusions dans les affaires Impact (C‑268/06, EU:C:2008:2, points 45 et 46), Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2012:218, point 153) et Flausch e.a. (C‑280/18, EU:C:2019:449, points 47 et 48).

( 10 ) Arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5), du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, points 44 et 46), ainsi que du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, point 33).

( 11 ) Arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, point 14) ; du 6 octobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, points 36 et 37), ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, point 63).

( 12 ) Arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, points 20 et 21), ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, point 64).

( 13 ) Arrêts du 9 janvier 2003, Italien/Commission (C‑178/00, EU:C:2003:7, point 6), et du 31 mars 2022, Commission/Pologne (Besteuerung von Energieerzeugnissen) (C‑139/20, EU:C:2022:240, point 55).

( 14 ) An Taisce – The National Trust for Ireland fait référence à l’arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, point 35), mais des formulations correspondantes figurent également, par exemple, dans les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 24), et du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, point 44). Voir également nos conclusions dans l’affaire Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:320, point 66).

( 15 ) Voir arrêts cités dans la note 14 des présentes conclusions.

( 16 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:320, point 67).

( 17 ) Arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et X (Examen d’office de la rétention) (C‑704/20 et C‑39/21, EU:C:2022:858, points 85 à 87).

( 18 ) Arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et X (Examen d’office de la rétention) (C‑704/20 et C‑39/21, EU:C:2022:858, point 94).

( 19 ) Arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, points 13, 14 et 22) ; du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C‑72/95, EU:C:1996:404, points 57, 58 et 60) ; du 12 février 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, point 45), et du 26 avril 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, points 32 et 35). Voir également nos conclusions dans l’affaire Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:320, point 60).

( 20 ) Voir directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

( 21 ) Arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26) ; du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46), et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 53).

( 22 ) Arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26) ; du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 45), et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a. (C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 52).

( 23 ) Arrêts du 4 octobre 2007, Rampion et Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, point 65), et du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 66).

( 24 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2012:218, points 160 à 166).

( 25 ) Arrêt du 31 mai 2018, Commission/Pologne (C‑526/16, non publié, EU:C:2018:356, points 66 et 67), ainsi que conclusions de l’avocat général Collins dans l’affaire Wertinvest Hotelbetrieb (C‑575/21, EU:C:2022:930, point 47), reflétant la jurisprudence constante relative à la directive « habitats », notamment l’arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, points 43 et 44).

( 26 ) Economic Commission for Europe, Opinions of the Implementation Committee (2001-2020) (2020), point 25. Voir, également, Findings and recommendations further to a submission by Romania regarding Ukraine (EIA/IC/S/1, Bystroe Canal Project) du 27 février 2008 (ECE/MP.EIA/2008/6, point 49).

( 27 ) Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de 1991 (JO 1992, C 104, p. 7).

( 28 ) Voir, à cet égard, nos conclusions dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2018:972, points 69 à 74 ainsi que points 105 et suiv.).

( 29 ) Voir, de manière similaire, arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C‑461/17, EU:C:2018:883, points 37 à 39), pour l’évaluation des incidences conformément à la directive « habitats ».

( 30 ) Arrêt du 30 avril 2009, Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:279, points 57 à 59).

( 31 ) Arrêt du 30 avril 2009, Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:279, point 59).

( 32 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998 (JO 2005, L 124, p. 4), adoptée par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

( 33 ) Voir considérants 18 à 21 de la directive EIE et directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 156, p. 17).

( 34 ) Voir, également, conclusions et recommandations du Comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee) du 7 mars 2009, Association Kazokiskes Community/Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, point 81). S’agissant de ce comité, voir, en dernier lieu, nos conclusions dans l’affaire FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:64, note 16 et jurisprudence citée).

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a. (C‑280/18, EU:C:2019:928, point 27).

( 36 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391, point 87).

( 37 ) Arrêts du 13 décembre 2007, Commission/Irlande (C‑418/04, EU:C:2007:780, point 231), et du 14 mars 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, point 46).

( 38 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 59) ; du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 117), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 120).

( 39 ) Arrêts du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, point 44) ; du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 114), et du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680, point 55).

( 40 ) Voir point 61 des présentes conclusions.

( 41 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 41 et 43) ; du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 111), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 119).

( 42 ) Arrêts du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134), et du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680, point 51). Sur la directive EIE, voir point 61 des présentes conclusions.

( 43 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 48) ; du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134), et du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 112).

( 44 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 44) ; du 26 mai 2011, Commission/Belgique (C‑538/09, EU:C:2011:349, point 41), et du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 114).

( 45 ) Voir point 70 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, EU:C:1987:442, point 15), et du 30 avril 2009, Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:279, point 59). Voir également nos conclusions dans l’affaire Holohan e.a. (C‑461/17, EU:C:2018:649, point 65).

( 47 ) Arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a. (C‑141/12 et C‑372/12, EU:C:2014:2081, point 67), et du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, point 83).

( 48 ) Arrêts du 8 mai 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, point 49 et 50), ainsi que du 9 novembre 2017, LS Customs Services (C‑46/16, EU:C:2017:839, point 39).

( 49 ) Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 49).

( 50 ) Voir points 72 et 73 des présentes conclusions.

( 51 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 59) ; du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 114), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 120).

( 52 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 44), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134).

( 53 ) C’est également en ce sens que devraient être lues nos conclusions dans l’affaire Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:60, point 72) qu’An Bord Pleanála – probablement également en raison de la traduction en langue anglaise – comprend de manière erronée.

( 54 ) Arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman (C‑323/17, EU:C:2018:244, point 37).

( 55 ) Voir arrêt People Over Wind et Sweetman (point 35).

( 56 ) JO 1991, L 135, p. 40.

( 57 ) Arrêt People Over Wind et Sweetman (point 36). Voir également nos conclusions dans l’affaire Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:60, point 71).

( 58 ) Arrêt People Over Wind et Sweetman (point 37).

( 59 ) Arrêts du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 49), et People Over Wind et Sweetman (point 39).

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