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Document 62021CC0202

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 28 avril 2022.


    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:327

     CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

    MME JULIANE KOKOTT

    présentées le 28 avril 2022 ( 1 )

    Affaire C‑202/21 P

    ABLV Bank AS, en liquidation

    contre

    Conseil de résolution unique (CRU)

    « Pourvoi – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (règlement MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Contributions ex ante d’un établissement de crédit au FRU pendant la période initiale – Retrait de l’agrément d’un établissement de crédit au cours d’une année de contribution – Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission – Refus du remboursement proportionnel des contributions ex ante – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil »

    I. Introduction

    1.

    L’un des objectifs de l’union bancaire – plus aucun sauvetage de banque aux frais des contribuables – requiert, outre la participation des investisseurs aux pertes en cas de défaillance d’une banque, la mise en place de dispositifs de financement alternatifs pour en assurer, le cas échéant, la résolution ordonnée ( 2 ).

    2.

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le règlement MRU ( 3 ) a institué un Fonds de résolution unique (FRU) destiné à financer les procédures de résolution, dont les moyens financiers proviennent du secteur bancaire dans les États membres de l’union bancaire lui‑même ( 4 ). Parallèlement, la BRRD oblige tous les États membres, déjà dès le 1er janvier 2015, à mettre en place des dispositifs de financement nationaux ayant une finalité et un financement correspondants ( 5 ).

    3.

    Garantir un financement effectif et suffisant du FRU revêt une importance capitale pour la crédibilité du MRU ( 6 ). Selon le législateur, cela nécessite l’accumulation de moyens financiers correspondant à au moins 1 % des dépôts couverts ( 7 ) de tous les établissements de crédit agréés dans les États membres participants (appelé le « niveau cible »). Une somme d’une telle importance – estimée entre 55 et 70 milliards d’euros – ne peut toutefois pas être réunie en une seule fois par le secteur bancaire. C’est pourquoi il a été prévu que, pendant une période initiale de huit ans (de 2016 à 2023), le Fonds serait progressivement alimenté par des contributions ex ante des banques, de sorte que le niveau cible ne sera pleinement disponible qu’à partir de l’année 2024.

    4.

    Concrètement, chaque année, 1/8 du montant (estimé) du niveau cible du FRU pour l’année 2024 sera collecté pendant cette période, et ce auprès des banques agréées le 1er janvier de chaque année de contribution dans les États membres participants, leur obligation de contribution individuelle étant pondérée en fonction de la taille et du profil de risque.

    5.

    En outre, pour que le FRU soit opérationnel dès le début, les contributions prélevées par les États membres de l’union bancaire sur le seul fondement de la BRRD au cours de l’année 2015 – soit avant l’entrée en vigueur du règlement MRU – ont déjà été transférées au FRU en tant que « capital de départ » à compter du 31 janvier 2016. Ces contributions sont imputées, au cours de la période initiale, sur les contributions ex ante annuelles des banques au FRU ( 8 ). Chaque année, 1/8 de la contribution pour l’année 2015 est déduite du montant du calcul de la contribution ex ante pour l’année concernée.

    6.

    La Banque centrale européenne (BCE) a retiré à la requérante en première instance et requérante au pourvoi dans la présente procédure son agrément en tant qu’établissement de crédit au cours de l’année 2018. À cette date, elle avait déjà versé sa contribution ex ante pour l’année 2018 au FRU. Elle estime, dès lors, que cette contribution, ainsi que la partie de sa contribution pour l’année 2015 qui n’a pas encore été imputée sur les contributions futures, devraient lui être remboursées prorata temporis. Avec ces prétentions, elle n’a finalement pas obtenu gain de cause devant le Tribunal.

    7.

    Certes, la Cour a déjà examiné divers aspects de la perception des contributions ex ante au FRU ( 9 ). Toutefois, pour statuer sur le présent pourvoi, il est nécessaire d’apporter un éclairage plus substantiel sur le fonctionnement du système de contributions ex ante en vue de la création du FRU et donc sur la nature de ces contributions.

    II. Le cadre juridique

    A. L’accord sur le transfert des contributions au FRU

    8.

    Les considérants suivants de l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ci‑après l’« AIG »), du 14 mai 2014, disposent :

    « (7)

    Le règlement MRU met en particulier en place le Fonds et définit les modalités de son utilisation. La [BRRD] et le règlement MRU définissent les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post des établissements qui sont nécessaires pour financer le Fonds, et prévoient l’obligation pour les États membres de percevoir ces contributions au niveau national. Néanmoins, les États membres participants qui perçoivent les contributions auprès des établissements situés sur leur territoire respectif conformément à la [BRRD] et au règlement MRU demeurent compétents pour transférer ces contributions au Fonds. L’obligation de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national ne découle pas du droit de l’Union. Cette obligation sera établie par le présent accord, qui fixe les conditions dans lesquelles les parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, conviennent ensemble de transférer au Fonds les contributions qu’elles perçoivent au niveau national.

    [...]

    (12)

    Les dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en œuvre la [BRRD], y compris celles relatives à la mise en place des dispositifs de financement nationaux, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015. Les dispositions concernant la mise en place du Fonds conformément au règlement MRU seront, en principe, applicables à partir du 1er janvier 2016. En conséquence, les parties contractantes percevront les contributions affectées au dispositif national de financement pour la résolution qu’elles sont tenues de mettre en place jusqu’à la date d’application du règlement MRU, date à laquelle elles commenceront à percevoir les contributions affectées au Fonds. Afin de renforcer la capacité financière du Fonds dès sa création, les parties contractantes s’engagent à transférer au Fonds les contributions qu’elles ont perçues en vertu de la [BRRD] jusqu’à la date d’application du règlement MRU. »

    9.

    L’article 1er, paragraphe 1, de l’AIG dispose :

    « Par le présent accord, les parties contractantes s’engagent à :

    a)

    transférer les contributions perçues au niveau national en vertu de la [BRRD] et du règlement MRU au Fonds de résolution unique [...] créé par ledit règlement ; et

    b)

    pendant une période transitoire courant [...] jusqu’à la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible fixé à l’article 68 du règlement MRU, mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d’application du présent accord [...], affecter les contributions perçues au niveau national conformément au règlement MRU et à la [BRRD] à différents compartiments correspondant à chaque partie contractante. L’utilisation des compartiments fait l’objet d’une mutualisation progressive de manière à ce que les compartiments disparaissent à la fin de la période transitoire, soutenant ainsi l’efficacité des opérations et le fonctionnement du Fonds. »

    10.

    L’article 3 de l’AIG dispose :

    « 1.   Les parties contractantes s’engagent conjointement à transférer au Fonds, de manière irrévocable, les contributions qu’elles perçoivent auprès des établissements agréés sur leur territoire respectif en vertu des articles 69 et 70 du règlement MRU, et conformément aux critères fixés auxdits articles et dans les actes délégués et actes d’exécution qui y sont visés. Le transfert des contributions a lieu conformément aux conditions fixées aux articles 4 à 10 du présent accord.

    [...]

    3.   Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la [BRRD] avant la date d’application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou, si le présent accord n’est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en vigueur.

    [...] »

    B. Le droit de l’Union

    1.   Le règlement MRU

    11.

    L’article 67, paragraphe 1, du règlement MRU ( 10 ) instaure le FRU. En vertu de cette disposition, le Fonds est alimenté conformément aux règles établies par l’AIG relatives au transfert vers le FRU des fonds perçus au niveau national. En vertu du paragraphe 3 de cet article, le détenteur du Fonds est le Conseil de résolution unique (CRU).

    12.

    L’article 69 du règlement MRU dispose :

    « 1.   Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 [...], les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

    2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l’article 70 et perçues conformément à l’article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

    [...]

    4.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l’article 70 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

    [...] »

    13.

    Aux termes de l’article 70 du règlement MRU :

    « 1.   La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

    2.   Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

    [...]

    3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 69 peuvent inclure des engagements irrévocables de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l’utilisation exclusive du CRU et aux fins indiquées à l’article 76, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.

    4.   Les contributions dûment reçues de chacune des entités visées à l’article 2 ne leur sont pas remboursées.

    [...]

    6.   Les actes délégués précisant la notion d’“adaptation des contributions” en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la [BRRD], s’appliquent.

    [...] »

    2.   La BRRD

    14.

    En vertu de l’article 100, paragraphe 1, de la BRRD ( 11 ), les États membres mettent en place des dispositifs nationaux de financement dont le niveau cible, conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la RRD, atteint au moins 1 % des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur leur territoire.

    15.

    L’article 103, paragraphes 1 et 2, de la BRRD dispose :

    « 1.   Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

    2.   La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

    Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7. »

    16.

    En vertu de l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, relèvent notamment des facteurs de risque l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement, la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement, sa situation financière, la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution, la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité ainsi que l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union.

    3.   Le règlement d’exécution 2015/81

    17.

    Le considérant 6 du règlement d’exécution 2015/81 ( 12 ) est libellé comme suit :

    « Les contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la [BRRD] et transférées au Fonds en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de [l’AIG] devraient être intégrées dans le calcul des contributions individuelles et donc déduites du montant dû par chaque établissement. [...] »

    18.

    Le considérant 11 de ce règlement prévoit ce qui suit :

    « Dans un système reposant sur un fonds de résolution unique et sur un niveau cible européen, les contributions individuelles annuelles des établissements agréés sur les territoires de tous les États membres participants dépendent de celles de tous les établissements relevant du MRU. Pour assurer le bon fonctionnement du MRU et le bon déroulement du processus de constitution du Fonds, il est essentiel que chaque établissement verse sa contribution annuelle intégralement au Fonds en temps voulu. »

    19.

    L’article 4 du règlement d’exécution 2015/81 dispose :

    « Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement [MRU] et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63. »

    20.

    L’article 7, paragraphe 3, de ce règlement dispose :

    « Les engagements de paiement irrévocables d’un établissement qui ne relève plus du champ d’application du règlement [MRU] sont annulés et les garanties dont ils sont assortis sont restituées. »

    21.

    L’article 8, paragraphe 2, dudit règlement dispose :

    « Au cours de la période initiale, lorsqu’il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la [BRRD] et transférées au Fonds en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’accord, en les déduisant du montant dû par chaque établissement. »

    4.   Le règlement délégué 2015/63

    22.

    Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la [BRRD] en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution ( 13 ) a été adopté, notamment, sur le fondement de l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD. Aux termes de son article 3, on entend par :

    « [...]

    5)

    “contribution annuelle”, le montant visé à l’article 103 de la [BRRD], levé par l’autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l’article 2 du présent règlement ;

    6)

    “période de contribution” une année civile ;

    [...] »

    23.

    L’article 4 de ce règlement dispose :

    « 1.   L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

    2.   L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la [BRRD], et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »

    24.

    L’article 12 du règlement délégué 2015/63 dispose :

    « 1.   Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la présente section au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l’établissement a été surveillé.

    2.   Un changement de statut d’un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question. »

    25.

    L’article 13 de ce règlement dispose :

    « 1.   Au plus tard le 1er mai de chaque année, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement.

    [...]

    5.   Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. »

    26.

    L’article 14 dudit règlement dispose :

    « 1.   Les établissements fournissent à l’autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, conformément à l’article 32 de la [BRRD].

    [...]

    (4) Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l’exercice qui a pris fin le 31 décembre de l’année précédente, ou pour l’exercice concerné applicable. Si le 31 janvier n’est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

    [...] »

    27.

    Aux termes de l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 :

    « 3.   Lorsque les informations soumises par un établissement à l’autorité de résolution font l’objet de retraitements ou de révisions, l’autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

    4.   Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l’objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l’adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante. »

    5.   Le règlement délégué 2017/2361

    28.

    Le règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission, du 14 septembre 2017, sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique ( 14 ) dispose, à son article 7, paragraphe 1 :

    « Lorsqu’une entité ou un groupe entre dans le champ d’application de l’article 2 du règlement [MRU] uniquement pour une partie d’un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée en fonction du nombre de mois complets au cours desquels l’entité ou le groupe relève du champ d’application dudit article. »

    III. Les faits et la procédure de première instance devant le Tribunal

    29.

    ABLV Bank AS, requérante en première instance et requérante au pourvoi (ci-après la « requérante au pourvoi »), était un établissement de crédit établi en Lettonie qui relevait de la supervision de la BCE en tant qu’« entreprise importante », au sens du règlement MRU ( 15 ), jusqu’au retrait de son agrément au cours de l’année 2018.

    30.

    En décembre 2015, elle a reçu de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « commission des marchés financiers et des capitaux ») l’avis de perception pour la contribution ex ante pour l’année 2015 au dispositif national de financement, fixée conformément à l’article 103, paragraphe 1, de la BRRD. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG, le montant versé par la requérante au pourvoi à la suite de cet avis a été transféré au FRU.

    31.

    Le 23 février 2018, la BCE a conclu que la défaillance de la requérante au pourvoi était réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU. Le même jour, le CRU a décidé que, en l’absence d’intérêt public à une résolution forcée, il n’y avait pas lieu d’adopter de mesures de résolution en application du règlement MRU ( 16 ).

    32.

    Le 26 février 2018, les actionnaires de la requérante au pourvoi ont donc engagé une procédure de liquidation de celle-ci et ont demandé à la commission des marchés financiers et des capitaux d’approuver son plan de liquidation volontaire.

    33.

    Par décision du 12 avril 2018 relative au calcul des contributions ex ante pour l’année 2018, le CRU a fixé les contributions annuelles au FRU en cause ( 17 ). Le 27 avril 2018, la requérante au pourvoi a reçu de la commission des marchés financiers et des capitaux l’avis de perception correspondant au titre de l’année 2018. La requérante au pourvoi s’est acquittée de la créance qui y est mentionnée le 3 juillet 2018.

    34.

    Par décision du 11 juillet 2018, la BCE a retiré à la requérante au pourvoi son agrément en tant qu’établissement de crédit.

    35.

    Par lettre du 17 septembre 2018, la requérante au pourvoi a demandé au CRU de lui verser le « solde restant » de la contribution ex ante pour l’année 2015 ainsi que de recalculer et de lui rembourser la contribution pour l’année 2018 prorata temporis, au motif qu’elle avait quitté le MRU au cours de l’exercice.

    36.

    Par lettre du 17 octobre 2018, le CRU a rejeté cette demande (ci-après la « décision attaquée »). Il a motivé sa décision en faisant valoir que l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU ne prévoit pas de recalculer la contribution ex ante pour l’année 2018 et prévoit expressément que les contributions dûment perçues ne sont pas remboursées. Selon le CRU, le retrait de l’agrément constituerait un changement de statut, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, qui, en vertu de cette disposition, n’a aucune incidence sur le montant de la contribution à payer au cours de l’année concernée. Selon le CRU, la contribution ex ante pour l’année 2015 ne peut pas non plus être remboursée prorata temporis en cas de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit avant la fin de la période initiale. Ainsi, dans le cadre de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, la même règle s’appliquerait à toutes les contributions dûment reçues.

    37.

    Le 21 décembre 2018, la requérante au pourvoi a introduit devant le Tribunal un recours dirigé contre cette décision.

    38.

    À l’appui de son recours, la requérante au pourvoi a fait valoir, en substance, que la perte de sa qualité d’établissement de crédit au cours de l’année 2018 ne lui permettait plus de bénéficier de la couverture du FRU pendant toute l’année. En outre, la disparition concomitante du risque que la requérante au pourvoi, en tant qu’établissement de crédit, représente pour la stabilité du système financier aurait également diminué proportionnellement les besoins de financement du FRU. Partant, la contribution aurait été versée sans cause, et donc pas « dûment », au sens de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, et devrait donc être remboursée prorata temporis. La sortie du régime ne pourrait donc pas non plus être qualifié de « changement de statut », au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, dès lors que le statut d’établissement de crédit et, partant, l’obligation de contribution ont totalement disparu. Selon la requérante au pourvoi, l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU ne serait pas applicable à la contribution pour l’année 2015, perçue sur le fondement de la seule BRRD. Cette contribution serait une sorte d’« avance » pour le FRU. Il résulterait à cet égard de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 que la contribution pour l’année 2015 doit être remboursée à une banque jusqu’à la fin de la période initiale.

    39.

    Par décision du 30 avril 2019, la Commission a été admise à intervenir au soutien du CRU.

    40.

    Par arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:28), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante au pourvoi à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU et la Commission.

    IV. Le pourvoi devant la Cour

    41.

    Par son pourvoi, introduit le mardi 30 mars 2021, la requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

    annuler l’arrêt attaqué,

    annuler la décision attaquée,

    condamner le CRU aux dépens de la requérante au pourvoi et à ceux du pourvoi, et

    dans la mesure où le litige n’est pas en état d’être jugé, renvoyer celui-ci devant le Tribunal.

    42.

    Le CRU et la Commission concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

    rejeter le pourvoi, et

    condamner la requérante au pourvoi aux dépens.

    43.

    La requérante au pourvoi, le CRU et la Commission ont, au cours de la procédure écrite devant la Cour, échangé des observations sur le pourvoi. En application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour, l’avocat général entendu, a décidé de statuer sur le pourvoi sans audience de plaidoiries.

    V. Appréciation juridique

    44.

    L’arrêt attaqué confirme la décision du CRU par laquelle ce dernier a refusé, d’une part, le remboursement prorata temporis de la contribution ex ante pour l’année 2018 d’ABLV Bank et, d’autre part, le remboursement du « solde restant » de la contribution ex ante pour l’année 2015, non encore imputé sur les contributions futures.

    A. L’arrêt attaqué

    45.

    Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé sa décision par le fait que l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU exclut le remboursement par le FRU de toutes les contributions dûment reçues, même en cas de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit redevable de la contribution au cours d’une année de contribution pendant la période initiale.

    46.

    S’agissant de la contribution pour l’année 2018, le Tribunal a considéré, en substance, que les contributions ex ante, bien que prélevées annuellement, ne sont pas versées en contrepartie de la couverture du FRU ou du recours à ce dernier au cours d’une année déterminée et que, partant, elles ne peuvent pas non plus être remboursées en application de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, si la possibilité de bénéficier du FRU disparaît au cours d’une année au motif qu’un établissement de crédit sort du système. Au contraire, la perception annuelle prévue à l’article 69, paragraphe 2, du règlement MRU ne servirait qu’à répartir de manière uniforme dans le temps le montant global du niveau cible, qui doit être atteint à la fin de la période initiale en 2024. Afin de pouvoir déterminer de manière fiable et juridiquement sûre la contribution à percevoir annuellement pour tous les établissements de crédit, le montant de celle-ci doit être fixé à une date déterminée au cours de l’année concernée ( 18 ). Ainsi, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit, selon le Tribunal, que la contribution ne peut être recalculée et remboursée prorata temporis en cas de changement de statut au cours de l’année de contribution, ce qui inclut également le retrait de l’agrément en tant qu’établissement de crédit ( 19 ). Le Tribunal a rejeté l’ensemble des dispositions et arguments avancés par la requérante au pourvoi en première instance, dont il ressortirait, selon celle-ci, qu’il était possible de procéder à un nouveau calcul et à un remboursement en cas de retrait d’agrément au cours d’une année de contribution ( 20 ).

    47.

    En ce qui concerne la contribution pour l’année 2015, le Tribunal a relevé que l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 ne prévoyait pas d’obligation de remboursement si un établissement de crédit sortait du système de résolution au cours de la période initiale. Au contraire, conformément à l’AIG, les contributions pour l’année 2015 ont été définitivement transférées au FRU, faisant ainsi partie intégrante du montant du niveau cible à atteindre en 2024. À cet égard, selon le Tribunal, la règle d’imputation prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 garantit uniquement que le transfert au FRU des contributions pour l’année 2015 ne donne pas lieu à des déséquilibres entre les banques concernées quant au partage des charges financières. Ainsi, en vertu de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, les contributions pour l’année 2015 ne seraient pas soumises à un régime différent de celui applicable aux contributions prélevées au cours des années suivantes ( 21 ).

    B. Sur le pourvoi

    48.

    La requérante au pourvoi conteste cette décision du Tribunal par un total de treize moyens relatifs, premièrement, au caractère remboursable prorata temporis de la contribution pour l’année 2018 (section 1), deuxièmement, à la possibilité de restituer le « solde restant » de la contribution pour l’année 2015 (section 2) et, troisièmement, à la légalité formelle de la décision du CRU (section 3).

    1.   Sur le caractère remboursable prorata temporis de la contribution pour l’année 2018

    49.

    Par ses premier à quatrième moyens ainsi que par ses septième et huitième moyens, la requérante au pourvoi conteste, tout d’abord point par point, l’argumentation juridique par laquelle le Tribunal a motivé son interprétation de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, selon laquelle ces dispositions s’opposeraient au remboursement de la contribution pour l’année 2018 à la suite du retrait de l’agrément. Par ses cinquième, dixième, onzième et douzième moyens, elle fait ensuite valoir que l’interprétation que le Tribunal a donnée de ces dispositions est contraire à des principes de rang supérieur. Il convient dès lors d’examiner ces moyens ensemble.

    a)   Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

    50.

    Dans le cadre de son premier moyen, la requérante au pourvoi soutient, en substance, que le Tribunal a méconnu le fait que le FRU couvre les banques redevables de la contribution contre le risque de défaillance. Ainsi, la contribution ex ante pour l’année 2018 devrait être considérée comme étant une sorte de prime d’assurance pour la couverture du FRU au cours de cette année. Par conséquent, cette couverture d’assurance ou l’augmentation du risque pour la stabilité financière qui découle de l’activité en tant qu’établissement de crédit constituerait le fondement de l’obligation de contribution. Or, la sortie de la requérante au pourvoi du système de résolution ferait disparaître ces deux éléments. Dès lors, la contribution pour l’année 2018 n’aurait pas été « dûment » reçue, au sens de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, pendant la période postérieure au retrait de son agrément, le 11 juillet 2018, et, partant, devrait lui être restituée. Le Tribunal aurait dû parvenir à la même conclusion, selon le quatrième moyen, s’il avait appliqué le principe de l’enrichissement sans cause, puisque la contribution a été versée sans fondement ( 22 ). Par conséquent, l’interprétation par le Tribunal de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, selon laquelle ce dernier s’oppose à un remboursement de la contribution pour l’année 2018 prorata temporis, serait entachée d’une erreur de droit ( 23 ).

    51.

    Selon la requérante au pourvoi, l’existence de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 démontre plutôt qu’il doit exister des cas dans lesquels une contribution ex ante est ajustée a posteriori. En effet, cette disposition prévoirait uniquement qu’un changement de statut pendant la période de contribution n’a pas d’effet sur le montant de la contribution à verser. Cela pousserait à conclure que d’autres modifications doivent bien être prises en considération. Or, la sortie d’un établissement du système de résolution à la suite du retrait de l’agrément ne saurait précisément pas être considérée comme étant un « changement de statut » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Dès lors, dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir erronément considéré que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 était applicable en l’espèce ( 24 ).

    52.

    Dans la mesure où le Tribunal a motivé sa position, aux points 61, 62 ainsi que 68 à 72 de l’arrêt attaqué, essentiellement par le fonctionnement et les objectifs du système de perception des contributions au cours de la période initiale, il y a lieu d’examiner ces éléments dans un premier temps [sous‑section 1)]. En effet, sur le fondement de ces enseignements, cela permettra d’établir, dans un second temps, que les premier, deuxième et quatrième moyens reposent sur une compréhension erronée des dispositions pertinentes et de la nature des contributions ex ante sous-section 2)].

    1) Sur le fonctionnement et la finalité du système de perception des contributions pendant la période initiale

    53.

    La perception de contributions en application des articles 69 et 70 du règlement MRU a pour objectif d’atteindre un montant déterminé, le niveau cible, qui ne peut toutefois pas être perçu en une seule fois en raison de son importance. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement MRU, les contributions sont donc perçues de manière aussi uniforme que possible pendant la période initiale, c’est-à-dire au moins annuellement ( 25 ), afin d’atteindre, à l’issue de cette période, le niveau cible de 1 % des dépôts couverts dans tous les États membres participants. Une fois le niveau cible atteint, plus aucune contribution ne sera provisoirement perçue ( 26 ).

    54.

    En vertu de l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement MRU, afin d’assurer une répartition uniforme des contributions, l’ensemble des contributions dues sur une année par les banques redevables de la contribution ne peut pas dépasser 1/8 du niveau cible de 2024. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau cible de 2024 ne peut faire l’objet que d’une estimation, dans la mesure où le volume des dépôts couverts en 2024 n’est pas connu actuellement. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ( 27 ), le CRU se fonde, pour le dire simplement, sur le montant moyen des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants au cours de l’année précédente, le divise par huit, et en perçoit un peu plus de 1 %, puisque les dépôts couverts tendent à augmenter ( 28 ).

    55.

    Ensuite, conformément à l’article 70, paragraphes 1 et 2, deuxième alinéa, du règlement MRU, les contributions individuelles de chaque banque au montant cible annuel ainsi déterminé sont calculées en fonction de sa taille et de son profil de risque. Ce calcul est fondé sur les données des établissements de crédit qui, conformément à l’article 14 du règlement délégué 2015/63, doivent être communiquées au CRU avant la fin de l’année précédente ( 29 ).

    56.

    La contribution ainsi déterminée sur la base des données de l’année précédente est finalement perçue et versée, au cours de l’année suivante, par les banques qui, au 1er janvier de l’année suivante, sont agréées sur le territoire des États membres participants. L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que les changements de statuts intervenus au cours de la période de contribution n’ont pas d’effet sur le montant de la contribution à verser au cours de l’année en question.

    57.

    Les banques ne doivent pas nécessairement payer la contribution en espèces ; au lieu de cela, conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement MRU, jusqu’à 30 % de la somme totale requise au cours d’une année de contribution peut être constituée d’engagements de paiement dits « irrévocables » garantis par une garantie en espèces.

    58.

    L’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU prévoit que les contributions dûment perçues ne sont pas remboursées.

    2) Sur les conséquences sur le caractère remboursable de la contribution pour l’année 2018

    59.

    Le fonctionnement et la finalité de la perception de la contribution ainsi décrits démontrent, premièrement, que, contrairement à ce que soutient la requérante au pourvoi dans le cadre de son premier moyen, la contribution pour l’année 2018 ne se « rapporte » pas à l’année 2018, mais est uniquement perçue au cours de l’année 2018.

    60.

    D’une part, la perception à un rythme annuel ne sert qu’à une répartition uniforme dans le temps, visée à l’article 69, paragraphe 2, du règlement MRU. Certes, elle aurait pu être conçue également avec des intervalles plus courts, par exemple trimestriels. Cela entraînerait toutefois une charge administrative nettement plus élevée et éventuellement disproportionnée. En effet, rien n’indique que la répartition en huit contributions annuelles entraîne une charge économique déraisonnable pour les banques redevables de la contribution par rapport à 32 contributions trimestrielles moins élevées. Or, éviter une telle charge est précisément le sens et la finalité de la répartition ( 30 ). Ainsi, le choix d’un prélèvement annuel de contributions ne pose pas de problème compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union en la matière ( 31 ).

    61.

    D’autre part, le 1er janvier n’est, dans ce contexte, que la date de référence pour la détermination du cercle des banques redevables de la contribution ( 32 ). Cette date ne dit rien de l’affectation de la contribution à l’année concernée. Le législateur aurait tout aussi bien pu se référer aux établissements de crédit agréés sur le territoire des États membres participants au 31 décembre de l’année précédente. Il en est d’autant plus ainsi que les contributions à payer au cours d’une année déterminée sont calculées sur la base des données de l’année précédente ( 33 ).

    62.

    Ne serait-ce que pour cette raison, la contribution perçue en 2018 ne peut être recalculée ou remboursée en raison de changements intervenus seulement cette année-là. La conclusion du Tribunal au point 69 de l’arrêt attaqué n’est donc entachée d’aucune erreur de droit.

    63.

    Deuxièmement, le fonctionnement et la finalité du régime indiquent que les contributions ex ante ne sont pas comparables aux primes d’assurance, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 73 de l’arrêt attaqué.

    64.

    En effet, d’une part, le versement d’une contribution par un établissement de crédit ne lui ouvre aucun droit à bénéficier du FRU. Ainsi que le Tribunal l’a relevé sans commettre d’erreur de droit au point 70 de l’arrêt attaqué, le FRU sert à garantir la stabilité financière de l’union bancaire en tant que telle et ne saurait être considéré comme étant un fonds de sauvetage des banques individuelles ( 34 ). En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, une résolution est effectuée dans le seul intérêt public. Dans ce contexte, le FRU doit garantir la crédibilité et le bon fonctionnement du mécanisme de résolution unique ( 35 ): le législateur attend de l’existence de ce fonds une stabilisation du secteur bancaire, puisque l’existence de telles structures permet de limiter les effets systémiques des défaillances de certains établissements ( 36 ).

    65.

    D’autre part, bien que, lors du calcul de la contribution individuelle d’une banque, une pondération du risque se fasse dans une logique d’ordre assurantiel, le montant de cette contribution ne résulte pas de l’application d’un taux déterminé à une assiette ( 37 ). Au lieu de cela, le montant des contributions dépend en définitive du niveau cible qui doit être atteint par la somme de l’ensemble des contributions perçues jusqu’à la fin de l’année 2023.

    66.

    Les contributions ex ante d’une banque au cours d’une année déterminée représentent donc avant tout une fraction du montant du niveau cible et ne correspondent qu’« accessoirement » au profil de risque de la banque concernée. Ou, en d’autres termes : si, de manière soudaine, toutes les banques, à niveau de dépôts constant, présentaient un profil de risque jugé faible, il n’en resterait pas moins, contrairement à ce que suggère l’argumentation de la requérante au pourvoi, qu’on ne percevrait pas un montant total de contributions ex ante moins élevé pour cette année. Au contraire, au total, c’est toujours un montant égal à 1/8 d’un peu plus de 1 % des dépôts couverts de l’année précédente qui est perçu, afin de parvenir, à la fin de la période initiale, à un montant total représentant au moins 1 % de l’ensemble des dépôts couverts en 2024 ( 38 ).

    67.

    Cela signifie, dans le même temps, que la contribution individuelle d’une banque dépend toujours de manière déterminante du nombre et des contributions individuelles des autres banques redevables de la contribution au cours de l’année concernée, c’est-à-dire à la date de référence pertinente ( 39 ). L’ajustement de la contribution d’une banque nécessiterait donc toujours une rectification des contributions des autres banques. Il s’ensuit que, si les contributions étaient ajustées de manière continue au cours d’une année de contribution, il serait impossible de déterminer de manière juridiquement sure les contributions individuelles de toutes les banques ( 40 ). C’est la raison pour laquelle l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit qu’un changement de statut pendant la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution à verser. En conséquence, l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU exclut, en principe, le remboursement des contributions déjà reçues, faute de quoi la somme manquante devrait être prélevée auprès des autres banques. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la notion de « changement de statut » doit être comprise de manière extensive ( 41 ), dans la mesure où elle doit inclure, dans ce contexte, toutes les situations susceptibles d’affecter la charge contributive d’autres banques, notamment le fait qu’une banque redevable de la contribution sort du système.

    68.

    La contribution ex ante annuelle au FRU ne quantifie donc pas le risque que représente tout au long d’une année une banque surveillée pour la stabilité financière ou le recours au FRU. Pour cette raison, la durée pendant laquelle, au cours de l’année de perception des contributions, une banque redevable de la contribution a relevé du champ d’application du règlement MRU est, en principe, sans incidence sur le montant de la contribution due.

    69.

    Il s’ensuit qu’une contribution annuelle ne peut être considérée uniquement comme étant « dument reçue », au sens de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, si une banque relève du champ d’application du règlement MRU pendant toute la durée de l’année de perception des contributions. Cette circonstance, contrairement à ce que prétend la requérante au pourvoi dans le cadre de son quatrième moyen, ne constitue pas le fondement de l’obligation de contribution. Ce qui est déterminant pour l’obligation de contribution est plutôt le fait qu’un établissement de crédit soit agréé sur le territoire des États membres participants à la date de référence pertinente. Cela traduit le principe selon lequel il s’agit d’un financement par le secteur bancaire dans son ensemble dans l’intérêt public, et non dans celui des banques individuelles ( 42 ).

    70.

    Ainsi, la contribution d’une banque au niveau cible du FRU sera plus ou moins importante, en fonction du moment auquel elle obtiendra son agrément au cours de la période initiale du FRU. Les banques qui n’entrent dans le système qu’après la période initiale ne sont même pas tenues, selon les circonstances, de payer (dans un premier temps) des contributions. Cela peut paraître, à première vue, injuste. Il n’existe toutefois pas d’autre possibilité que de prélever les contributions auprès des acteurs actuellement présents sur le marché. Et dont le nombre bien entendu fluctue.

    71.

    À cet égard, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 confirme le principe, exprimé à l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, selon lequel les contributions ex ante sont calculées selon la règle de la date de référence, sous peine de rendre impossible un calcul et une perception fiables de la contribution ex ante ( 43 ).

    72.

    Cette précision s’impose dès lors que l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 prévoit une dérogation au principe de la date de référence. En vertu de cette disposition, lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution (« nouvellement surveillé » selon l’intitulé de cet article 12), la contribution partielle est calculée en fonction du nombre de mois entiers de la première période de contribution au cours desquels l’établissement relevait de la surveillance. L’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué 2015/63 prévoit que la contribution annuelle partielle d’un tel établissement est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. En d’autres termes, au cours de la première année de contribution, une contribution complémentaire partielle est perçue auprès des établissements nouvellement entrés dans le système « pour l’année précédente ». C’est ce que le Tribunal a rappelé à juste titre au point 144 de l’arrêt attaqué.

    73.

    En revanche, aucune contribution n’est perçue auprès de la requérante au pourvoi depuis l’année 2019, alors même qu’elle a encore exercé son activité pendant une partie de l’année 2018, contribuant ainsi notamment au montant des dépôts couverts qui sert de base pour le calcul de la cible annuelle pour l’année 2019. En effet, à la date de référence pertinente, à savoir le 1er janvier 2019, elle ne faisait plus partie du cercle des banques redevables de la contribution. Cela confirme que ce n’est pas le risque concret que représente une banque au cours d’une année qui est déterminant en premier lieu.

    74.

    Contrairement à ce que soutient la requérante au pourvoi dans le cadre du deuxième moyen, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne démontre donc pas que tous les changements intervenus au cours d’une année de contribution qui ne sont pas des changements de statut doivent conduire à un ajustement (a posteriori) des contributions. Au contraire, cette disposition ne fait que confirmer le principe de la date de référence, auquel déroge son paragraphe 1.

    75.

    Ce n’est que dans un souci d’exhaustivité qu’il convient de préciser ici que l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 n’entraîne, par ailleurs, aucun traitement défavorable injustifié des banques nouvellement entrées dans le système.

    76.

    Le système prévu aux articles 69 et 70 du règlement MRU et développé par le règlement d’exécution 2015/81 et le règlement délégué 2015/63 assure que les charges au sein du secteur bancaire, quoique pas totalement égales ( 44 ), soient réparties aussi équitablement que possible. C’est à cela que contribue, entre autres, le régime prévu à l’article 12 du règlement délégué 2015/63, selon lequel une banque nouvellement entrée dans le système doit payer « pour le passé », alors qu’une banque sortant du système n’est précisément plus sollicitée à l’avenir. En effet, il est probable qu’une banque nouvellement entrée dans le système fera encore plus longtemps partie du secteur bancaire, à la stabilisation duquel contribue de manière abstraite le mécanisme de surveillance unique. Le choix de cet aménagement relève donc également de la large marge d’appréciation du législateur en la matière ( 45 ).

    3) Conclusion intermédiaire

    77.

    Il résulte des considérations qui précèdent que la contribution pour l’année 2018 ne saurait être recalculée et remboursée prorata temporis en raison du retrait de l’agrément de la requérante au pourvoi au cours de l’année 2018. Par conséquent, les premier, deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés.

    b)   Sur les troisième, septième et huitième moyens

    78.

    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres dispositions invoquées en première instance par la requérante au pourvoi à l’appui de sa thèse, dont celle-ci allègue une interprétation ou application erronée par le Tribunal dans le cadre des troisième, septième et huitième moyens.

    79.

    Ainsi, certes, l’article 7 du règlement délégué 2017/2361 ne prévoit expressément qu’une obligation de paiement partiel pour les contributions aux dépenses administratives du CRU lorsqu’un établissement de crédit ne relève du champ d’application du règlement MRU que pour une partie de l’exercice. Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que ces contributions n’étaient pas comparables aux contributions ex ante au FRU et en excluant ainsi une application par analogie de l’article 7 du règlement délégué 2017/2361 à ces dernières ( 46 ).

    80.

    Toutefois, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en affirmant, au point 86 de l’arrêt attaqué, que, à la différence des contributions au FRU, les contributions aux dépenses administratives du CRU sont versées pendant un an en contrepartie des activités administratives du CRU. Elles correspondent donc à un coût qui est fonction du temps consacré à ces activités. Dans cette mesure, ces contributions se « rapportent » bel et bien à une année déterminée. En revanche, les contributions ex ante au FRU visent à atteindre progressivement, pendant la durée de la période initiale, le niveau cible fixé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU et ne sont ensuite plus dues, en dépit de l’écoulement du temps (en tout état de cause dans un premier temps) ( 47 ). Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en niant le caractère comparable de ces deux types de contributions.

    81.

    Il convient donc de rejeter le troisième moyen.

    82.

    Dans ces conditions, c’est également à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 109 de l’arrêt attaqué, que, dans un cas tel que celui de l’espèce, l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 n’impliquait pas non plus d’obligation de recalculer la contribution pour l’année 2018.

    83.

    L’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 prévoit, dans certaines circonstances, un nouveau calcul de la contribution si les données à fournir par les établissements de crédit avant le 31 décembre de l’année précédente en application de l’article 14, paragraphes 1 à 3, de ce règlement doivent faire l’objet de modifications ultérieures. Toutefois, dans la mesure où la requérante au pourvoi invoque, dans le cadre de son septième moyen, cette disposition comme preuve de la possibilité (abstraite) d’un nouveau calcul a posteriori des contributions, ses arguments sont inopérants. En effet, seule importe, aux fins de l’issue du pourvoi, la question de savoir si c’est à tort que le Tribunal a rejeté le caractère partiellement remboursable de la contribution pour l’année 2018.

    84.

    En tout état de cause, la requérante au pourvoi ne démontre pas en quoi le retrait de licence en 2018 rendrait nécessaire une modification ou une rectification des données qu’elle devait communiquer au CRU avant le 31 décembre 2017. En outre, le fait que l’article 17 du règlement délégué 2015/63 ne prévoit pas de recalcul en cas de modification de données au cours de l’année suivante tient simplement au fait que la contribution annuelle n’est pas calculée sur la base des données relatives à l’année de perception de la contribution ( 48 ).

    85.

    Il convient, par conséquent, de rejeter également le septième moyen.

    86.

    Enfin, par son huitième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir refusé à tort une application par analogie de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 à sa situation ( 49 ). En vertu de cette disposition, en cas de sortie du système par un établissement de crédit, les engagements de paiement irrévocables sont annulés. Selon la requérante au pourvoi, étant donné que les engagements de paiement irrévocables peuvent être donnés, en application de l’article 70, paragraphe 3, du règlement MRU, en lieu et place du paiement de la contribution en espèces, les contributions ex ante devraient partager, en cas de sortie du système, « le même sort » que celui des engagements de paiement irrévocables : si ces derniers sont annulés dans ce cas de figure, les contributions versées en espèces devraient aussi être remboursées.

    87.

    Or, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 se borne à prévoir l’annulation des engagements de paiement irrévocables et la restitution des garanties correspondantes. Toutefois, cela ne saurait signifier que le montant pour lequel est pris l’engagement de paiement irrévocable est prélevé auprès du FRU. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le recours à des engagements de paiement irrévocables ne doit en aucune manière compromettre la capacité financière ni la liquidité du fonds. Cet instrument doit servir uniquement à ce que le montant ne soit pas versé immédiatement, mais seulement à la demande. Il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 que l’annulation d’un engagement de paiement irrévocable et la restitution de la garantie ne sont effectuées que contre réception de la contribution. Il doit donc en aller de même en cas de sortie du système visée au paragraphe 3, car, s’il en était autrement, les engagements de paiement irrévocables ne pourraient jamais atteindre leur objectif. Dès lors, l’annulation de l’engagement irrévocable de paiement et la restitution de la garantie n’impliquent pas que la contribution pour laquelle cet instrument est prévu ne doive pas être fournie. Au contraire, la sortie du système doit entraîner l’appel de l’engagement irrévocable de paiement, ce que le CRU a d’ailleurs confirmé dans le cadre de la procédure de pourvoi.

    88.

    Ainsi, l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne saurait justifier un remboursement (proportionnel) des contributions effectuées en espèces en cas de sortie du système par un établissement de crédit, en faisant valoir que les engagements de paiement irrévocables et les contributions versées en espèces doivent faire l’objet d’un traitement égal.

    89.

    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté.

    c)   Sur le dixième moyen

    90.

    Eu égard à ce qui précède, il convient également de rejeter le dixième moyen, par lequel la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort, au point 136 de l’arrêt attaqué, que l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU était dépourvu d’ambiguïté, méconnaissant ainsi les exigences du principe de sécurité juridique.

    91.

    Ainsi qu’il vient d’être démontré, la portée de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU se déduit du fonctionnement et des objectifs du système de perception de la contribution au FRU.

    92.

    Le dixième moyen repose donc sur une conception erronée de l’exigence de clarté des règles juridiques découlant du principe de sécurité juridique ( 50 ). En effet, le fait qu’une disposition doive être interprétée et appréhendée conjointement avec d’autres normes ne signifie pas qu’elle est contraire à cette exigence ( 51 ).

    93.

    Par conséquent, le dixième moyen doit également être rejeté.

    d)   Sur les cinquième et onzième moyens

    94.

    Par son onzième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’importance du principe de proportionnalité dans l’interprétation des règles de droit.

    95.

    L’argumentation avancée dans ce contexte repose, en définitive, sur une lecture erronée de l’arrêt, selon laquelle le Tribunal aurait jugé qu’un remboursement au titre de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU était toujours et en toutes circonstances exclu, ce qui serait disproportionné selon la requérante au pourvoi. Or, un tel constat irait manifestement au-delà de l’objet du litige et n’a pas non plus été effectué par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

    96.

    En revanche, la requérante au pourvoi n’a pas expliqué pourquoi l’application de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU conduirait, dans son cas, à un résultat disproportionné, n’ayant avancé que des exemples hypothétiques d’un tel résultat.

    97.

    Certes, le onzième moyen, ensemble avec le cinquième moyen, par lequel la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir méconnu, au point 147 de son arrêt, son exception d’illégalité visant l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, peut être compris en ce sens que la requérante au pourvoi soutient que cette disposition est invalide au motif qu’elle aboutirait, dans les exemples cités, à des résultats disproportionnés. Toutefois, la requérante au pourvoi n’a pas non plus expliqué pourquoi tel serait le cas et pourquoi une interprétation adéquate de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU ne serait pas possible, notamment dans les exemples cités ( 52 ). Cela tient encore une fois au fait que c’est à tort que la requérante au pourvoi considère que le Tribunal aurait jugé qu’un remboursement de contributions ex ante au titre de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU était exclu dans tous les cas envisageables.

    98.

    Par conséquent, il convient de rejeter également les cinquième et onzième moyens.

    e)   Sur le douzième moyen

    99.

    Dans le cadre de son douzième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Le Tribunal aurait jugé à tort, au point 172 de l’arrêt attaqué, que la prétendue illégalité de la décision du CRU du 23 février 2018 au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, en ce que le CRU aurait constaté que la défaillance de la requérante au pourvoi est avérée (ou prévisible) sans toutefois exiger de mesure de résolution, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Selon la requérante au pourvoi, la décision du CRU au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU a entraîné le retrait de son agrément le 11 juillet 2018. Or, cette décision du CRU étant illégale, celui-ci ne pourrait pas s’en prévaloir pour ensuite refuser à la requérante au pourvoi, à la suite du retrait de l’agrément, la « protection » du FRU sans lui rembourser simultanément les contributions ex ante.

    100.

    Toutefois, il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’idée selon laquelle la requérante au pourvoi serait empêchée de bénéficier du FRU à la suite du retrait de l’agrément, alors qu’elle aurait « payé » pour en bénéficier, est matériellement erronée ( 53 ). D’autre part, les actes des institutions de l’Union bénéficient, jusqu’à leur annulation, d’une présomption de légalité et donc de validité ( 54 ). Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a fait observer, au point 171 de l’arrêt attaqué, que la prétendue illégalité de la décision du CRU au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU n’implique rien pour la présente procédure, puisqu’elle ne fait pas l’objet de celle-ci.

    101.

    Le douzième moyen du pourvoi est donc, lui aussi, à rejeter.

    f)   Conclusion

    102.

    Par conséquent, la conclusion du Tribunal, au point 130 de l’arrêt attaqué, selon laquelle un remboursement prorata temporis de la contribution pour l’année 2018 est exclu en raison du retrait de l’agrément de la requérante au pourvoi au cours de cette année, n’est entachée d’aucune erreur de droit.

    2.   Sur la possibilité de verser le « solde restant » de la contribution pour l’année 2015 (sixième et neuvième moyens)

    103.

    Par ses sixième et neuvième moyens, la requérante au pourvoi conteste, en substance, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU en ce qui concerne la contribution pour l’année 2015. Selon le Tribunal, en dépit de la règle d’imputation prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, cette disposition s’oppose au versement du « solde restant » de la contribution pour l’année 2015.

    104.

    Pour rappel : depuis le 1er janvier 2015, la BRRD oblige tous les États membres à mettre en place des dispositifs nationaux de financement pour la résolution, qui, conformément aux articles 102 et 103 de cette directive, sont alimentés par les contributions ex ante des banques jusqu’à ce qu’un certain niveau cible soit atteint. Toutefois, pour les États membres de l’union bancaire, la pertinence pratique de cette obligation est réduite, puisque, pour tous les établissements relevant du règlement MRU, le FRU s’est substitué aux dispositifs de financement nationaux depuis le 1er janvier 2016 ( 55 ). Afin de renforcer la solidité financière du FRU depuis sa date de création, les États membres de l’union bancaire se sont donc engagés, dans le cadre de l’AIG, à transférer intégralement au FRU les contributions prélevées auprès de ces établissements en 2015 en application de l’article 103 de la BRRD ( 56 ). Depuis le 1er janvier 2016, les contributions de ces établissements sont, en principe ( 57 ), calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement MRU. En vertu de l’article 67, paragraphe 4, du règlement MRU, elles sont toujours perçues par les autorités des États membres et transférées au FRU en application de l’AIG.

    105.

    L’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit que, au cours de la période initiale du FRU, la contribution versée par les banques au cours de l’année 2015 est progressivement imputée sur les contributions perçues sur le fondement de l’article 70 du règlement MRU, lu en combinaison avec le règlement délégué 2015/63. En pratique, 1/8 de la contribution versée par une banque au cours de l’année 2015 est déduite de la contribution individuelle de cet établissement de crédit, calculée chaque année en application des dispositions combinées de l’article 70 du règlement MRU et du règlement délégué 2015/63 ( 58 ).

    106.

    Selon la requérante au pourvoi, le Tribunal aurait méconnu le fait que ce dispositif implique que la contribution pour l’année 2015 ne constitue qu’une « avance » pour le FRU, qui doit en définitive être remboursée aux banques qui les ont versées. Dans la mesure où, dans le cas d’une banque sortant du système avant la fin de la période initiale, ce remboursement ne peut être effectué par une imputation sur des contributions futures, le solde restant devrait donc lui être versé à la sortie du système. La décision SRB/ES/SRF/2018/03 fixant les contributions ex ante pour l’année 2018 prouverait qu’un tel versement est possible ( 59 ). Selon cette décision, il y a lieu de verser aux banques la différence entre leur contribution annuelle pour l’année 2018 et la part imputée de leur contribution pour l’année 2015, si cette imputation aboutit à un montant négatif. La conclusion du Tribunal selon laquelle un remboursement du « solde restant » de la contribution pour l’année 2015 est exclu en vertu de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU serait donc erronée en droit.

    107.

    Certes, la contribution pour l’année 2015 est imputée sur les contributions ex ante annuelles des banques qui l’ont payée, de sorte qu’en définitive elle n’est pas due « en plus » par les banques. Au contraire, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, une banque qui était déjà agréée dans un État membre de l’union bancaire au 1er janvier 2015 et qui a versé la contribution pour l’année 2015 aura payé le même montant à l’issue de la période initiale qu’une banque comparable du point de vue de la taille et du profil de risque, qui n’a commencé son activité que le 1er janvier 2016 et qui reste redevable de la contribution pendant toute la période initiale.

    108.

    Toutefois, il ne s’ensuit pas que la contribution pour l’année 2015 constitue une « avance » à rembourser. Cela signifie pas non plus que le « solde restant » de la contribution pour l’année 2015, non encore imputé sur des contributions futures, peut être remboursé à une banque qui sort du MRU avant la fin de la période initiale et qui ne verse donc plus de contributions.

    109.

    En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 117 de l’arrêt attaqué, dès que les contributions pour l’année 2015 ont été transférées au FRU en application de l’AIG, elles font partie intégrante des moyens financiers du FRU. Elles sont traitées de la même manière que toutes les autres contributions qui continuent à être perçues au niveau national, mais qui sont transférées au FRU en vertu de l’AIG ( 60 ). Cela est d’ailleurs raisonnable dans la mesure où les dispositifs de financement nationaux ont été d’emblée remplacés par le FRU pour les États membres de l’union bancaire ( 61 ).

    110.

    La somme de toutes les contributions prélevées en 2015 est donc intégrée dès l’origine dans le calcul du montant total à percevoir pour atteindre le niveau cible du FRU estimé pour l’année 2024. Ce montant ferait donc défaut si un solde restant du paiement pour l’année 2015 était remboursé à chaque banque sortant du système avant la fin de la période initiale. Dès lors, le principe consacré à l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU, selon lequel les contributions dûment reçues ne peuvent pas être remboursées, doit également s’appliquer aux contributions pour l’année 2015 ( 62 ).

    111.

    La circonstance, soulignée dans le cadre du cinquième moyen, que l’imputation des contributions au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 peut donner lieu, dans des cas particuliers, à un montant négatif qui sera ensuite versé à la banque concernée ne signifie pas non plus que les contributions pour l’année 2015 puissent être réclamées au FRU.

    112.

    Ce versement s’explique plutôt par deux raisons systémiques : premièrement, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement MRU, on ne peut pas percevoir plus de 1/8 du niveau cible par année, ainsi que le Tribunal l’a également fait observer au point 100 de l’arrêt attaqué. Cette disposition est censée garantir que les contributions soient réparties de manière uniforme et ne conduisent donc pas à une charge économique déraisonnable pour le secteur bancaire, susceptible d’entraîner un effet déstabilisateur. Or, si le montant négatif résultant, le cas échéant, d’une imputation n’était pas versé à la banque concernée, la somme perçue au cours de cette année serait supérieure à 1/8 du niveau cible. En effet, depuis leur transfert au FRU en application de l’AIG, les contributions pour l’année 2015 font partie intégrante des moyens financiers du FRU ( 63 ).

    113.

    Deuxièmement, le secteur bancaire, dans son ensemble, doit débloquer au cours de la période de huit ans au moins 1 % de l’ensemble des dépôts couverts dans les États membres participants. Toutefois, une banque individuelle ne doit réunir au maximum qu’une partie de cette somme, composée, en principe, de huit contributions annuelles. Certes, le législateur aurait pu fixer une autre contribution maximale individuelle, mais aucun élément ne permet de considérer que le plafond ainsi fixé est entaché d’une erreur d’appréciation ( 64 ).

    114.

    Toutefois, pour que le FRU dispose déjà de moyens financiers suffisants également pendant la première année de son existence, il était nécessaire de réunir dès cette année un capital de lancement sous forme de la contribution pour l’année 2015. Or, cela n’a ni augmenté le niveau cible ni réduit la durée de la période initiale.

    115.

    En l’absence de l’imputation prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, une banque qui était ou est déjà redevable d’une contribution avant l’entrée en vigueur du règlement MRU et jusqu’à la fin de la période initiale verserait toutefois une contribution plus importante que la contribution maximale fixée. Ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 124 de l’arrêt attaqué, la règle d’imputation assure ainsi que le transfert des contributions pour l’année 2015 au FRU ne crée pas de déséquilibres entre les banques concernées quant au partage de la charge financière.

    116.

    En tout état de cause, la requérante au pourvoi, du fait qu’elle n’est plus redevable d’une contribution depuis 2019, ne contribue au total qu’en deçà du montant maximal bien que le « solde restant » ne lui soit pas versé. Ce faisant, elle a, certes, payé en définitive davantage qu’une banque de référence hypothétique de taille identique et présentant le même profil de risque qui n’a débuté son activité que le 1er janvier 2016 et qui a quitté le système à la même date que la requérante au pourvoi.

    117.

    Toutefois, comme déjà expliqué, des différences dans la charge individuelle en matière de contribution en fonction de la date du début des activités d’une banque au cours de la période initiale sont inhérentes au système et ne peuvent être totalement évitées ( 65 ). Cela est, en définitive, dû au fait que le secteur bancaire ne peut pas réunir le niveau cible en une seule fois, mais seulement sur une période plus longue, et au fait que la composition du secteur bancaire change au cours de cette période. Toutefois, cela ne saurait avoir pour conséquence qu’il faille pour ainsi dire « reprendre à zéro » à chaque changement. Dans le cas contraire, l’objectif consistant à atteindre le niveau cible en 2024 serait sérieusement compromis ( 66 ).

    118.

    Par conséquent, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant que, en cas de sortie d’une banque du système pendant la période initiale, le « solde restant » de la contribution pour l’année 2015 ne peut pas être versé à cette banque.

    119.

    Il convient donc de rejeter les sixième et neuvième moyens.

    3.   Sur la légalité formelle de la décision attaquée (treizième moyen)

    120.

    S’agissant de la légalité formelle de la décision attaquée, le Tribunal a jugé, aux points 174 à 180 de l’arrêt attaqué, que la décision du CRU satisfaisait à l’exigence de motivation prévue à l’article 296 TFUE. En effet, la décision ferait apparaître les éléments de fait essentiels ainsi que la compréhension qu’a le CRU de la législation applicable sur laquelle il fonde le rejet de la demande de la requérante au pourvoi.

    121.

    Par son treizième moyen, la requérante au pourvoi reproche, en substance, au Tribunal d’avoir appliqué un critère erroné en ce que la confirmation de la décision du CRU aurait requis d’avancer d’autres éléments de droit dans l’arrêt attaqué et ne saurait donc être considérée comme étant suffisamment motivée. En outre, les questions et discussions menées à l’audience devant le Tribunal auraient montré que la motivation du CRU n’était pas suffisante.

    122.

    Cette argumentation méconnaît manifestement le sens et la finalité de l’exigence de motivation. Celle-ci vise, selon une jurisprudence constante, à permettre à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Par conséquent, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents ( 67 ). Le respect de l’exigence de motivation doit être distingué de l’exactitude matérielle de la motivation ( 68 ). Même une motivation matériellement erronée peut donc être suffisante au regard de l’article 296 TFUE ( 69 ).

    123.

    Par conséquent, ni le fait que le Tribunal a pris en compte d’autres éléments en droit pour confirmer l’interprétation juridique du CRU ni le fait que certains points ont fait l’objet de débats controversés ne sont de nature à démontrer une erreur de droit dans la constatation du Tribunal selon laquelle la décision attaquée était suffisamment motivée.

    124.

    Il convient donc de rejeter également le treizième moyen.

    C. Sur les dépens

    125.

    Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. Par conséquent, la Cour statue sur les dépens conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui trouve à s’appliquer à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de la procédure de pourvoi et à ceux du CRU.

    126.

    En application de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, une partie intervenante en première instance qui n’a pas, elle-même, formé le pouvoir peut être condamnée à supporter ses propres dépens si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la Commission supporte ses propres dépens.

    VI. Conclusion

    127.

    En résumé, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :

    1.

    Le pourvoi est rejeté.

    2.

    ABLV Bank AS, en liquidation, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux afférents au pourvoi et ceux exposés par le Conseil de résolution unique.

    3.

    La Commission européenne supporte ses propres dépens.


    ( 1 ) Langue originale : l’allemand.

    ( 2 ) Voir considérants 3 et 19 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (ci-après le « règlement MRU ») (JO 2014, L 225, p. 1), ainsi que considérants 5, 76 et 104 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Bank Recovery and Resolution Directive, ci-après la « BRRD ») (JO 2014, L 173, p. 190).

    ( 3 ) Note sans pertinence dans la version en langue française des présentes conclusions.

    ( 4 ) C’est-à-dire des banques commerciales agréées dans un État membre qui participent au mécanisme de résolution unique (MRU). Celui inclut tous les États membres de la zone euro ainsi que, depuis le 1er octobre 2020, la Croatie et la Bulgarie.

    ( 5 ) Voir article 100 de la BRRD. Cette obligation à charge des États membres de l’union bancaire a été remplacée en pratique depuis 2016 par leur participation à la création du FRU.

    ( 6 ) Voir considérant 107 du règlement MRU.

    ( 7 ) En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149), les États membres veillent à ce que le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100000 euros.

    ( 8 ) Voir article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement [MRU] en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

    ( 9 ) Voir, notamment, arrêts du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967) ; du 3 décembre 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036), et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden‑Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601)

    ( 10 ) Voir références à la note en bas de page 2 des présentes conclusions.

    ( 11 ) Voir références à la note en bas de page 2 des présentes conclusions.

    ( 12 ) Voir références à la note en bas de page 8 des présentes conclusions.

    ( 13 ) JO 2015, L 11, p. 44.

    ( 14 ) JO 2017, L 337, p. 6.

    ( 15 ) Voir article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après le « règlement MSU ») (JO 2013, L 287, p. 63).

    ( 16 ) Décision CRU/EES/2018/09 du 23 février 2018.

    ( 17 ) Décision CRU/ES/SRF/2018/03.

    ( 18 ) Points 65 à 76 de l’arrêt attaqué.

    ( 19 ) Points 77 à 90, notamment point 84, de l’arrêt attaqué.

    ( 20 ) Points 77 à 111 de l’arrêt attaqué.

    ( 21 ) Voir, notamment, points 120 à 129 de l’arrêt attaqué.

    ( 22 ) Voir, à ce sujet, points 92 à 96 de l’arrêt attaqué.

    ( 23 ) Voir, à ce sujet, points 65 à 76 de l’arrêt attaqué.

    ( 24 ) Voir, notamment, points 80 à 89 de l’arrêt attaqué.

    ( 25 ) Voir article 70, paragraphe 1, du règlement MRU.

    ( 26 ) En tout cas aussi longtemps que les moyens financiers disponibles, soit par le recours au Fonds ou par une autre augmentation des dépôts couverts, ne sont pas, soit par le recours au Fonds ou par une autre augmentation des dépôts couverts, inférieurs à 2/3 du montant de 1 % de tous les dépôts couverts à un moment donné (voir article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MRU).

    ( 27 ) Ce règlement s’applique certes directement à la perception des contributions aux dispositifs de financement nationaux. Toutefois, pour les États membres de l’union bancaire, le FRU a remplacé ce dispositif de financement avec l’entrée en vigueur du règlement MRU pour tous les établissements qui en relèvent. Par conséquent, le règlement délégué 2015/63 s’applique, par analogie, également au calcul des contributions ex ante au FRU (voir article 70, paragraphe 6, du règlement MRU).

    ( 28 ) En réalité, on prend comme base un mélange du montant moyen des dépôts couverts dans chaque État membre et le montant total des dépôts couverts dans tous les États membres participants au cours de l’année précédente (voir article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81). Cela n’est toutefois pas déterminant pour la compréhension du fonctionnement de la perception des contributions. Au cours des précédentes années, le CRU a chaque fois fixé une contribution totale annuelle, qui correspondait à un 1/8 d’une fourchette entre 1,05 % et 1,35 % du montant moyen ainsi calculé des dépôts couverts au cours de l’année précédente (voir https://www.srb.europa.eu/en/content/2020-srf-levies-ex-ante-contributions).

    ( 29 ) Voir article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63, ainsi que arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, point 42).

    ( 30 ) Voir proposition de règlement MRU de la Commission, du 10 juillet 2013, COM(2013) 520 final, p. 16 et 17.

    ( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden‑Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 117).

    ( 32 ) Ou le moment du « cliché instantané », selon la formule de l’avocat général Campos Sánchez‑Bordona dans l’affaire State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539, point 71).

    ( 33 ) Voir, notamment, points 54 et 55 des présentes conclusions.

    ( 34 ) Voir également proposition de règlement MRU de la Commission, du 10 juillet 2013, COM(2013) 520 final, p. 15.

    ( 35 ) Voir considérant 107 du règlement MRU.

    ( 36 ) Voir, sur ce point, également nos conclusions dans les affaires Aeris Invest/CRU et Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/CRU (C‑874/19 P et C‑934/19 P, EU:C:2021:563, point 104). Voir également proposition de règlement MRU de la Commission, du 10 juillet 2013, COM(2013) 520 final, p. 15.

    ( 37 ) Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).

    ( 38 ) Voir point 54 des présentes conclusions.

    ( 39 ) Voir considérant 11 du règlement d’exécution 2015/81.

    ( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, point 43).

    ( 41 ) Arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, point 44).

    ( 42 ) Voir considérants 20 et 102 du règlement MRU.

    ( 43 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, point 43).

    ( 44 ) Voir, à cet égard, point 69 des présentes conclusions.

    ( 45 ) Voir, à cet égard, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden‑Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 117).

    ( 46 ) Voir, à ce sujet, notamment, point 86 de l’arrêt attaqué.

    ( 47 ) Des contributions peuvent à nouveau être perçues lorsque le niveau cible, par exemple en raison de l’utilisation de moyens financiers, tombe en dessous des 2/3 du montant de 1 % des dépôts couverts (voir article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MRU et point 53 des présentes conclusions).

    ( 48 ) Voir, à cet égard, points 54 à 56 des présentes conclusions.

    ( 49 ) Voir points 110 et 111 de l’arrêt attaqué.

    ( 50 ) Voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei (C‑144/14, EU:C:2015:452, points 34 et 35).

    ( 51 ) Voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 217 et 218), ainsi que du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 167).

    ( 52 ) En effet, une disposition ne doit être qualifiée de « non valable » que si aucune interprétation compatible avec des principes ou des dispositions de rang supérieur n’est possible (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C‑135/93, EU:C:1995:201, point 37 ; du 4 octobre 2001, Italie/Commission, C‑403/99, EU:C:2001:507, points 28 et 37, ainsi que du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, EU:C:2007:383, point 28).

    ( 53 ) Voir, notamment, points 64 à 69 des présentes conclusions.

    ( 54 ) Voir arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 78) ; du 28 janvier 2016, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑514/14 P, non publié, EU:C:2016:55, point 40), et du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 100).

    ( 55 ) Dans les États membres de l’union bancaire, des contributions au dispositif national de financement ne sont perçues qu’auprès des entreprise ne relevant pas du règlement MRU.

    ( 56 ) Voir considérant 12 et article 3, paragraphe 3, de l’AIG.

    ( 57 ) Pour les détails, voir article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81.

    ( 58 ) Voir point 100 de l’arrêt attaqué.

    ( 59 ) Voir point 33 des présentes conclusions.

    ( 60 ) Voir article 67, paragraphe 4, du règlement MRU et article 1er, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de l’AIG.

    ( 61 ) Voir considérant 9 de l’AIG.

    ( 62 ) Voir, à cet égard, point 67 des présentes conclusions.

    ( 63 ) Voir point 108 des présentes conclusions.

    ( 64 ) Sur le large pouvoir d’appréciation du législateur en ce domaine, voir points 60 et 76 des présentes conclusions.

    ( 65 ) Voir, à cet égard, points 69 et 76 des présentes conclusions.

    ( 66 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, point 43).

    ( 67 ) Voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 103 et 104).

    ( 68 ) Voir arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181) ; du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60), et du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C‑46/19 P, EU:C:2021:316, points 55 et 56).

    ( 69 ) Voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).

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