Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CB0253

    Affaire C-253/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — TUIfly GmbH / FI, RE [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5 – Article 7 – Article 8, paragraphe 3 – Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol – Indemnisation et assistance des passagers – Notion d’«annulation» – Déroutement d’un vol vers un aéroport ne desservant pas la même ville, agglomération ou région que celui initialement prévu – Réacheminement des passagers par autocar]

    JO C 51 du 31.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/14


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — TUIfly GmbH / FI, RE

    (Affaire C-253/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5 - Article 7 - Article 8, paragraphe 3 - Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Notion d’«annulation» - Déroutement d’un vol vers un aéroport ne desservant pas la même ville, agglomération ou région que celui initialement prévu - Réacheminement des passagers par autocar)

    (2022/C 51/18)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Hamburg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: TUIfly GmbH

    Parties défenderesses: FI, RE

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu et qui ne dessert pas la même ville, agglomération ou région est susceptible de conférer au passager un droit à indemnisation au titre d’une annulation de vol.


    (1)  JO C 289 du 19.07.2021


    Top