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Document 62021CA0788

    Affaire C-788/21, Global Gravity: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Retten i Esbjerg — Danemark) — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Sous-positions 7616 99 90 et 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Notion de «conteneur»]

    JO C 112 du 27.3.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/10


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Retten i Esbjerg — Danemark) — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS

    (Affaire C-788/21 (1), Global Gravity)

    (Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Classement des marchandises - Nomenclature combinée - Sous-positions 7616 99 90 et 8609 00 90 - Tubular Transport Running-system (TubeLock) - Notion de «conteneur»)

    (2023/C 112/13)

    Langue de procédure: le danois

    Juridiction de renvoi

    Retten i Esbjerg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Skatteministeriet Departementet

    Partie défenderesse: Global Gravity ApS

    Dispositif

    La sous-position 8609 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013,

    doit être interprétée en ce sens que:

    ne relève pas de celle-ci un dispositif de transport de tuyaux qui est constitué d’un certain nombre de paires de traverses de maintien en aluminium, entre lesquelles sont posés perpendiculairement les tuyaux destinés à être transportés, ces paires de traverses étant reliées entre elles au moyen de deux barres d’assemblage en acier, équipées d’œillets, d’autres tuyaux pouvant ensuite être posés par le dessus selon le même procédé jusqu’à ce que le chargement comprenne le nombre de tuyaux devant être transportés, le chargement étant alors complété par l’accrochage d’élingues en acier aux barres d’assemblage se trouvant aux quatre coins du chargement (en les passant dans lesdits œillets), afin de faciliter la manutention de l’ensemble, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 109 du 07.03.2022


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