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Document 62021CA0684

    Affaire C-684/21, Papierfabriek Doetinchem: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 1 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique – Critères d’appréciation – Existence de dessins ou modèles alternatifs – Titulaire disposant également d’une multitude de dessins alternatifs protégés – Polychromie d’un produit qui n’est pas reflétée dans l’enregistrement du dessin ou modèle concerné]

    JO C 155 du 2.5.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/19


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

    (Affaire C-684/21 (1), Papierfabriek Doetinchem)

    (Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 8, paragraphe 1 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique - Critères d’appréciation - Existence de dessins ou modèles alternatifs - Titulaire disposant également d’une multitude de dessins alternatifs protégés - Polychromie d’un produit qui n’est pas reflétée dans l’enregistrement du dessin ou modèle concerné)

    (2023/C 155/22)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Papierfabriek Doetinchem B.V.

    Partie défenderesse: Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

    Dispositif

    1)

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires,

    doit être interprété en ce sens que:

    l’appréciation du point de savoir si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, doit être effectuée au regard de l’ensemble des circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles dirigeant le choix de ces caractéristiques, de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser cette fonction technique et du fait que le titulaire du dessin ou modèle concerné est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs, ce dernier fait n’étant toutefois pas déterminant aux fins de l’application de cette disposition.

    2)

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

    doit être interprété en ce sens que:

    dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence d’un produit est exclusivement imposée par la fonction technique de celui-ci, le fait que la conception de ce produit permet une polychromie ne saurait être pris en compte lorsque cette dernière ne ressort pas de l’enregistrement du dessin ou modèle concerné.


    (1)  JO C 84 du 21.02.2022


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