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Document 62021CA0682

Affaire C-682/21, HSC Baltic e.a.: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, sous g) – Motif d’exclusion facultatif lié aux défaillances dans le cadre d’un marché antérieur – Marché attribué à un groupement d’opérateurs économiques – Résiliation de ce marché – Inscription automatique de l’ensemble des membres du groupement sur une liste de fournisseurs non fiables – Principe de proportionnalité – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphes 1 et 3 – Droit à un recours effectif)

JO C 94 du 13.3.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Affaire C-682/21 (1), HSC Baltic e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 57, paragraphe 4, sous g) - Motif d’exclusion facultatif lié aux défaillances dans le cadre d’un marché antérieur - Marché attribué à un groupement d’opérateurs économiques - Résiliation de ce marché - Inscription automatique de l’ensemble des membres du groupement sur une liste de fournisseurs non fiables - Principe de proportionnalité - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphes 1 et 3 - Droit à un recours effectif)

(2023/C 94/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB

Partie défenderesse: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

En présence de:«Active Construction Management» UAB, en faillite, «Vilniaus vystymo kompanija» UAB

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 1, et l’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie un marché public attribué à un groupement d’opérateurs économiques en raison de défaillances importantes ou persistantes ayant causé l’inexécution d’une obligation essentielle dans le cadre de ce marché, tout membre de ce groupement est automatiquement inscrit sur une liste de fournisseurs non fiables et ainsi temporairement empêché, en principe, de participer à de nouvelles procédures de passation de marchés publics.

2)

L’article 18, paragraphe 1, et l’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24

doivent être interprétés en ce sens que:

un opérateur économique qui est membre d’un groupement adjudicataire d’un marché public peut, en cas de résiliation de ce marché pour non-respect d’une obligation essentielle, invoquer, aux fins d’établir que son inscription sur une liste de fournisseurs non fiables est injustifiée, tout élément, y compris concernant des tiers, tels que le chef de file de ce groupement, susceptible de démontrer qu’il n’est pas à l’origine des défaillances ayant conduit à la résiliation dudit marché et qu’il ne pouvait pas raisonnablement être exigé de lui qu’il fasse plus que ce qu’il a fait pour remédier à ces défaillances.

3)

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,

doit être interprété en ce sens que:

un État membre qui prévoit, dans le cadre de la fixation de conditions d’application du motif d’exclusion facultatif prévu à l’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24, que les membres d’un groupement d’opérateurs économiques adjudicataire d’un marché public sont, en cas de résiliation de ce marché pour non-respect d’une obligation essentielle, inscrits sur une liste de fournisseurs non fiables et ainsi temporairement exclus, en principe, de la participation à de nouvelles procédures de passation de marchés publics, doit garantir le droit de ces opérateurs d’introduire un recours effectif contre leur inscription sur cette liste.


(1)  JO C 84 du 21.02.2022


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