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Document 62021CA0432

Affaire C-432/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 1 à 3, article 12, paragraphe 1, sous a) à d), article 13, paragraphe 1, sous a), et article 16, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4, paragraphe 1, article 5, sous a), b) et d), et article 9, paragraphe 1 – Gestion forestière fondée sur la bonne pratique – Plans de gestion forestière – Convention d’Aarhus – Accès à la justice – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 9, paragraphe 2 – Examen de la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière – Droit de recours des organisations de défense de l’environnement)

JO C 155 du 2.5.2023, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-432/21) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphes 1 à 3, article 12, paragraphe 1, sous a) à d), article 13, paragraphe 1, sous a), et article 16, paragraphe 1 - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Article 4, paragraphe 1, article 5, sous a), b) et d), et article 9, paragraphe 1 - Gestion forestière fondée sur la bonne pratique - Plans de gestion forestière - Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 9, paragraphe 2 - Examen de la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière - Droit de recours des organisations de défense de l’environnement)

(2023/C 155/16)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, G. Gattinara, C. Hermes et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En ayant adopté l’article 14b, paragraphe 3, de l’ustawa o lasach (loi sur les forêts), du 28 septembre 1991, telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (loi portant modification de la loi relative à la protection de la nature et de la loi sur les forêts), du 16 décembre 2016, qui prévoit que la gestion forestière exécutée conformément aux exigences de bonne pratique en matière de gestion forestière ne viole pas les dispositions relatives à la conservation de ressources, de formations et de composantes naturelles particulières, notamment les dispositions des articles 51 et 52 de l’ustawa o ochronie przyrody (loi relative à la protection de la nature), du 16 avril 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, sous a), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, sous a), b) et d), et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17.

2)

En ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives nécessaires pour assurer la possibilité, pour les organisations de protection de l’environnement, de saisir un tribunal d’une demande visant à examiner d’une manière effective la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière, au sens des dispositions de la loi sur les forêts, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), et l’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005.

3)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 452 du 08.11.2021


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