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Document 62021CA0170

Affaire C-170/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T. (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Crédit à la consommation – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office – Refus de délivrance d’une injonction de payer en cas de prétention fondée sur une clause abusive – Conséquences relatives au caractère abusif d’une clause contractuelle – Droit à restitution – Principes d’équivalence et d’effectivité – Compensation d’office)

JO C 318 du 22.8.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/12


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T.

(Affaire C-170/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Crédit à la consommation - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 6, paragraphe 1 - Examen d’office - Refus de délivrance d’une injonction de payer en cas de prétention fondée sur une clause abusive - Conséquences relatives au caractère abusif d’une clause contractuelle - Droit à restitution - Principes d’équivalence et d’effectivité - Compensation d’office)

(2022/C 318/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profi Credit Bulgaria

Partie défenderesse: T.I.T.

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer et alors que le débiteur-consommateur concerné ne participe pas à la procédure jusqu’à la délivrance de cette injonction de payer, est tenu d’écarter d’office l’application d’une clause abusive du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur laquelle une partie de la créance invoquée est fondée. Dans cette hypothèse, ce juge dispose de la faculté de rejeter partiellement cette demande, à la condition que ce contrat puisse subsister sans aucune autre modification ni révision ou complément, ce qu’il incombe audit juge de vérifier.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, si cette disposition oblige le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, à tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat entre un consommateur et un professionnel afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par celle-ci, elle n’oblige pas, en principe, ce juge à procéder à une compensation d’office entre le paiement effectué sur le fondement de ladite clause et le solde dû en vertu de ce contrat, sous réserve toutefois du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où, en vertu de cette disposition, lue à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité, le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, serait obligé d’effectuer une compensation d’office entre le paiement effectué sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat de crédit à la consommation et le solde dû en vertu de ce contrat, ce juge est tenu d’écarter l’application de la jurisprudence en sens contraire d’une juridiction de degré supérieur.


(1)  JO C 206 du 31.05.2021


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